Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 nov. 2025, n° 22/08305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 septembre 2022, N° F20/01542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08305 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F20/01542
APPELANTE
S.A CABINET [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
INTIME
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane BOUDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [N], né en 1984, a été engagé par la SA Cabinet [Z], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2010 en qualité d’assistant comptable, coefficient 220, niveau IV.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes.
M. [N] a été placé en arrêt de travail du 18 au 25 octobre 2019, puis du 13 décembre 2019 au 26 janvier 2020.
Par lettre datée 10 janvier 2020, complétée par une lettre du 16 janvier 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 janvier 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 23 janvier 2020, doublée d’un courriel le 27 janvier 2020, M. [N] a informé la société Cabinet Picquart de la fin de son arrêt de travail fixée au 26 janvier 2020 et du fait qu’il avait sollicité une visite de reprise auprès du médecin du travail.
Par courriel du 27 janvier 2020, M. [N] a informé la société Cabinet Picquart qu’il était convoqué à une visite médicale de reprise fixée au 28 janvier 2020.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 28 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte définitivement à tout emploi dans l’entreprise, avec dispense de l’obligation de reclassement, au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
M. [N] a de nouveau été placé en arrêt de travail du 30 janvier au 02 mars 2020.
Par lettre datée du 11 février 2020, M. [N] s’est ensuite vu notifier son licenciement pour faute lourde.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de dix ans et la société Cabinet Picquart occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Réclamant des dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison des fautes lourdes commises par le salarié et justifiant son licenciement, la société Cabinet [Z] a saisi le 24 février 2020 le conseil de prud’hommes de Paris (procédure enregistrée sous le numéro RG 20/01542).
Contestant à titre principal la légitimité de son licenciement du fait de la violation des règles d’ordre publique applicables en matière d’inaptitude, à titre subsidiaire sa validité du fait de son caractère discriminatoire et à titre infiniment subsidiaire la cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour rupture vexatoire, pour absence de portabilité des garanties de prévoyance et de mutuelle, une indemnité pour absence de déclaration et de règlement des cotisations retraite ainsi qu’un rappel de salaire, M. [N] a saisi le 11 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Paris (procédure enregistrée sous le numéro RG 20/03572).
Par jugement du 02 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a statué comme suit :
— ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 20/03572 et 20/01542 sous le numéro RG 20/01542,
— dit que M. [N] a subi des faits de harcèlement moral de la part de la société Cabinet [Z] entre 2015 et 2020,
— dit le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Cabinet [Z] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 5.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
-1.157,09 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période allant du 13 décembre 2019 au 10 janvier 2020,
— 115,71 euros nets de congés payés y afférents,
— 4.833,94 euros au titre du rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire,
— 483,39 euros de congés payés y afférents,
— 7.931,43 euros d’indemnités compensatrices de préavis,
— 793,14 euros de congés payés sur préavis,
— 11.650,78 d’indemnité de licenciement,
— 41.649,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.215,05 euros d’indemnités compensatrice de congés payés,
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— condamne la société Cabinet [Z] à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Cabinet Picquart de ses demandes,
— condamne la société Cabinet [Z] aux dépens.
Par déclaration du 27 septembre 2022, la société Cabinet [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 02 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 juin 2023 la société Cabinet [Z] demande à la cour de :
— déclarer la société Cabinet Picquart recevable et bien fondée en son appel et l’en déclarer bien fondée,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Cabinet Picquart , déclaré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, déclaré que M. [N] aurait subi des faits de harcèlement moral, et condamné l’appelante à payer les sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
— 1.157,09 euros au titre de rappel de salaire,
— 115,71 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4.833,94 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
— 7.931,43 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 793,14 euros de congés payés sur préavis,
— 11.650,78 euros d’indemnité de licenciement,
— 41.649 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.215,05 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et la capitalisation des intérêts,
— débouter en conséquence M. [N] de son appel incident, de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— recevoir la société Cabinet Picquart en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— déclarer que M. [N] a commis des fautes lourdes justifiant son licenciement,
— déclarer que ces fautes ont causé à la société Cabinet Picquart un préjudice que M. [N] doit réparer et indemniser,
— condamner en conséquence M. [N] à payer à la société Cabinet Picquart la somme un euros à titre de dommages-intérêts,
— le condamner à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2023 M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que M. [N] a été victime de faits de harcèlement moral,
— jugé que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse, (en raison de la violation des règles d’ordre public applicables en matière d’inaptitude, motivation principale de la contestation du bien-fondé du licenciement dans les présentes conclusions),
— débouté la société Cabinet Picquart de ses demandes,
— condamné la société Cabinet [Z] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— rappel de salaires nets pour la période du 13 décembre 2019 au 10 janvier 2020 : 1.157,09 euros nets,
— congés payés nets afférents : 115,71 euros nets,
— indemnité compensatrice de congés payés : 4.215,05 euros,
— rappels de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 4.833,94 euros,
— congés payés afférents : 483,39 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41.649 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 7.931,43 euros,
— congés payés afférent sur préavis : 793,14 euros,
— indemnité de licenciement : 11.650,78 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
— déclarer recevable et bienfondé M. [N] en son appel incident du jugement entrepris,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris, par appel incident, en ce qu’il a :
— condamné la société Cabinet Picquart à payer à M. [N] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral,
— débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau, sur les chefs de jugement infirmés, par appel incident, de :
— condamner la société Cabinet [Z] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— indemnité pour absence de déclaration et de règlement des cotisations retraite : 30.000 euros,
— indemnité pour harcèlement moral : 20.000 euros,
— indemnité pour licenciement brutal et vexatoire : 10.000 euros,
— dommages-intérêts pour absence de portabilité des garanties de prévoyance et de mutuelle : 2.000 euros,
à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, sur la contestation du bien-fondé du licenciement, si la cour ne confirmait pas le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse, en raison de la violation des règles d’ordre public applicables en matière d’inaptitude (motivation principale de la contestation du bien-fondé du licenciement dans les présentes conclusions), il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
à défaut, à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [N] en raison de son état de santé est discriminatoire,
— en conséquence, juger que le licenciement de M. [N] est nul,
— condamner la société Cabinet [Z] à payer à M. [N] la somme de 41.649 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à défaut, à titre infiniment subsidiaire
— jugé que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Cabinet [Z] à payer à M. [N] la somme de 41.649 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause et y ajoutant, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
— condamner la société Cabinet [Z] à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal :
— à compter de la date de citation de la société Cabinet Picquart, soit le 9 juin 2020, à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Paris fixée au 17 juin 2020, pour les sommes ayant une nature salariale, y compris l’indemnité de licenciement,
— à compter de la date du prononcé du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, soit le 2 septembre 2022, pour les condamnations prononcées ayant une nature indemnitaire dont il est demandé la confirmation, à savoir l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, avec intérêts majorés deux mois après la date de notification du jugement, soit à compter du 3 novembre 2022,
— à compter de la date du prononcé de l’arrêt à intervenir, pour les autres sommes ayant une nature indemnitaire,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Cabinet [Z] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre préalable la cour relève que les conclusions n° 2 du Cabinet Picquart ne visent pas l’infirmation de l’indemnité compensatrice de congés payés accordée, dont elle n’est dès lors, par application de l’article 954 du code de procédure civile, pas saisie, laquelle est par conséquent confirmée.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les cotisations retraite
Pour infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de sa demande indemnitaire, sur appel incident, M. [N] soutient que l’employeur n’a pas déclaré ni payé ses cotisations retraite entre 2012 et 2017. Il réplique que sa demande ne saurait être considérée comme prescrite n’étant pas une demande de rappel de salaire.
Pour infirmation partielle de la décision, le Cabinet Picquart invoque la prescription triennale des salaires et oppose que les demandes non expliquées ne sont pas justifiées.
S’agissant d’une demande indemnitaire, la prescription applicable aux actions relatives à l’exécution du contrat de travail est en réalité de deux ans comme le prévoit l’article L. 1471-1 du code du travail, qui ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
La demande introduite en juin 2020 par M. [N] qui précise avoir pris conscience de l’absence des déclarations sociales et que l’employeur ne se serait pas acquitté des cotisations sociales obligatoires, notamment de retraite courant 2017,est par conséquent prescrite et irrecevable.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire durant l’arrêt de maladie entre le 13 décembre 2019 et le 10 janvier 2020
Si le Cabinet Picquart a conclu à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. [N] un rappel de salaire de 1157,09 euros majorés de 115,71 euros de congés payés, au titre du maintien de salaire conventionnel pour la période précitée pendant laquelle le salarié a été en arrêt de maladie qu’il n’a pas contesté en première instance, il n’argumente pas plus cette demande en appel ni en soutenant qu’il a maintenu le salaire ni en établissant que la somme réclamée ne serait pas due. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement déféré, le Cabinet Picquart fait valoir que le salarié ne verse aucune pièce ni aucun témoignage qui pourraient laisser penser qu’il aurait été harcelé voire malmené.
Pour infirmation partielle quant au quantum de l’indemnité allouée, M. [N] réplique qu’il a été victime d’un harcèlement moral caractérisé par une surcharge de travail importante entraînant la dégradation de son état de santé.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, M. [N] présente les éléments suivants :
— une réduction qualitative et quantitative des effectifs de la société notamment par le remplacement des salariés les plus qualifiés par d’autres moins qualifiés
— une augmentation constante des dossiers confiés dans son porte-feuille (38 en 2013/2014 contre 52 en 2018/2019 outre 19 dossiers « boite aux lettres » (dossiers redistribués suite au départ d’assistants comptables ayant quitté l’entreprise);
— une surcharge de travail qu’il a dénoncée à plusieurs reprises ;
— les pressions qu’il a subies de la part de ses supérieurs hiérarchiques pour l’avancement des dossiers et la prise en charge des problèmes informatiques du Cabinet.
— le non paiement du maintien du salaire pendant l’arrêt de maladie,
— l’absence de déclaration et de règlement des cotisations retraites pour son compte.
— la dégradation de son état de santé.
Il produit au soutien de ses dénonciations :
— les organigrammes de la société qui démontrent les départs de la société et le remplacement par des salariés moins qualifiés ;
— des tableaux reproduits dans les écritures non contredits établissant que le service comptabilité a perdu 5 salariés en 6 ans,
— les tableaux d’affectation de dossiers entre 2013 et 2019 dont les listes se sont allongées,
— les attestations d’anciens salariés confirmant la surcharge de travail et les pressions exercées pour le dépôt des bilans dans les délais (M. [C] et M. [T]) ajoutant que suite au départ de collaborateurs non remplacés la charge de travail devenait excessive ce qui était aggravé par le recrutement de salariés débutants qu’il fallait former.
— différents courriels adressés à M. [K] dirigeant le Cabinet, par M. [N] entre 2016 et 2019 signalant la surcharge de travail, prévenant de retards prévisibles dans le travail à effectuer ou de la nécessité de travailler le week end pour tenir les délais.
— les arrêts de travail de M. [N] entre octobre 2019 et mars 2020 et les prescriptions médicales d’anxiolytiques,
— l’attestation de Mme [W], docteur en psychologie du réseau Souffrance et Travail du 8 janvier 2020 qui décrit la décompensation anxio-dépressive présentée par M. [N] dans un contexte de plaintes du patient relatives à la dégradation de ses conditions de travail depuis 2013, caractérisées par un manque de reconnaissance assortie d’une pression productiviste constante et une surcharge progressive et préconisant une rupture du lien avec l’entreprise afin que le stress soit ramené à un niveau supportable.
Outre qu’il a été retenu plus avant la carence de l’employeur dans le maintien du salaire et qu’il n’est pas justifié du paiement des cotisations retraite, la cour retient que le salarié présente des éléments qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
En réplique l’employeur se borne à contester l’existence de tout harcèlement moral. C’est sans convaincre qu’il affirme que la digitalisation du travail en 2014, la télétransmission des données bancaires en 2015 et la numérisation des factures par scanérisation en 2016 ont grandement simplifié le travail et contribué à un gain de temps de travail pour les collaborateurs. C’est tout aussi vainement et sans l’établir qu’il affirme que les dossiers ne posaient pas de difficultés particulières et qu’il n’y a eu aucun problème sur le porte-feuille de M. [N] ni en termes de volume ni en terme technique.
La cour retient que l’employeur échoue à démontrer que les faits présentés par M. [N] sont étrangers à tout fait de harcèlement moral lequel est par conséquent établi.Le jugement déféré est confirmé sur ce point ainsi que sur l’indemnité de 5000 euros allouée au salarié en réparation du préjudice subi qui a été justement évalué.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, le Cabinet Picquart fait valoir que la reconnaissance de l’inaptitude du salarié ne prive pas l’employeur de la possibilité de procéder à un licenciement disciplinaire dès lors que cette procédure a été engagée antérieurement à l’avis d’inaptitude. Il souligne qu’il ignorait qu’une visite de reprise avait eu lieu le matin même de l’entretien préalable.
Pour confirmation du jugement déféré, M. [N] réplique que les règles relatives à l’inaptitude sont d’ordre public et qu’il est impossible pour l’employeur de prononcer un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude.
Il est constant que la visite de reprise marque la fin de la suspension du contrat de travail.
En l’espèce, à l’issue de la visite médicale de reprise du 28 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte définitivement à tout emploi dans l’entreprise, avec dispense de l’obligation de reclassement, au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Selon l’article L. 1226-2, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Aux termes de L. 1226-2-1 du code du travail l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il est de droit qu’il en résulte que ces dispositions d’ordre public font obstacle à ce que l’employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important que l’employeur ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.
C’est en vain que l’employeur qui ne discute ni la qualification de la visite effectuée par le médecin du travail ( dont il avait été informé d’une part par le médecin du travail dès le 9 janvier 2020 lui indiquant sa volonté de procéder à une étude de poste et d’autre part par le courrier de M. [N] du 23 janvier 2020 réclamant une visite de reprise confirmé par courriel de ce dernier du 27 janvier 2020 lui précisant la date de la visite de reprise) ni l’avis d’inaptitude médicale rendu, soutient qu’il ignorait qu’une visite de reprise avait eu lieu le matin même de l’entretien préalable et que l’inaptitude n’aurait pas date certaine.
Il s’en déduit, ainsi que l’a retenu le premier juge, que le licenciement pour faute lourde de M. [N] déclaré inapte à son poste est nécessairement sans cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs retenus contre lui par l’employeur.
C’est à bon droit que le jugement déféré a accordé à M. [N] un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire allant du 11 janvier au 17 février 2020, laquelle n’était pas justifiée.
La décision est dès lors confirmée en qu’elle a condamné le Cabinet Picquart à lui payer à ce titre une somme de 4833,94 euros majorée de 483,39 euros de congés payés afférents, au demeurant non discutée dans son quantum.
Ce licenciement ouvre droit en outre aux indemnités de rupture à savoir l’indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé durant les deux mois de préavis, soit la somme de 7931,43 euros majorée de 793,14 euros mais aussi l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 11 650,78 euros au demeurant non contestées dans leur quantum. Le jugement est confirmé sur ces points.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail M. [N] peut en outre prétendre au regard de son ancienneté de 10 années complètes à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant compris entre 3 et 10 mois de salaire.
Le préjudice du salarié a été justement évalué par le premier juge, eu égard aux difficultés rencontrées par ce dernier pour retrouver un emploi ( il a été indemnisé par Pôle emploi jusqu’au 26 mars 2022 pour bénéficier ensuite du revenu de solidarité active à compter de cette date), à son ancienneté et aux circonstances de la rupture, à la somme de 41 469 euros, au demeurant non contestée dans son quantum. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office, le remboursement par la SA Cabinet Picquart, présumée employer plus de 11 salariés, à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur l’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire
Sur appel incident, M. [N] réclame une indemnité de 10 000 euros pour circonstances vexatoires du licenciement en expliquant que lors de l’entretien préalable l’employeur a été dans l’impossibilité de détailler les griefs qui lui étaient faits et qu’il a subi une absence totale de considération de l’appelant qui n’a pas tenu compte des règles d’ordre public relatives à l’inaptitude. Le Cabinet Picquart a répliqué qu’aucun licenciement vexatoire n’est caractérisé.
La cour retient que M. [N] ne justifie pas de circonstances vexatoires particulières et distinctes de celles qui ont déjà été indemnisées par l’octroi d’une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. C’est à bon droit qu’il a été débouté de cette demande de ce chef.
Sur l’indemnité pour absence de portabilité des garanties de prévoyance et de mutuelle
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M. [N] sollicite une indemnité de 2000 euros pour avoir été privé suite à son licenciement pour faute lourde de la portabilité des garanties de prévoyance et de mutuelle.
Le Cabinet Picquart se borne à conclure au débouté de cette demande.
Il résulte de la lettre de licenciement elle-même, que M. [N] a été privé de la portabilité de ses droits en raison de la gravité de la sanction disciplinaire prononcée à savoir un licenciement pour faute lourde. La rupture ayant été jugée sans cause réelle et sérieuse c’est de façon injustifiée qu’il a été privé de la portabilité de ses droits. Par infirmation du jugement déféré, la cour évalue, en l’état, son préjudice à la somme de 1500 euros de dommages-intérêts.
Sur la demande indemnitaire de la SA Cabinet Picquart
Le licenciement pour faute lourde ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur n’est pas fondé à solliciter une condamnation pécuniaire du salarié. C’est à juste titre que l’employeur a été débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
La cour confirme le jugement déféré en ce qui concerne les dispositions relatives au cours des intérêts et à la capitalisation ordonnée sauf à préciser que l’indemnité accordée à hauteur de cour au titre de l’absence de portabilité des garanties de prévoyance et de mutuelle portera intérêt à compter du présent arrêt.
Partie perdante la SA Cabinet Picquart est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à M. [N] une indemnité de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle accordée en première instance laquelle est également confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’indemnité au titre de l’absence de portabilité des garanties de prévoyance et de mutuelle et celle au titre de l’absence de paiement des cotisations de retraite.
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
JUGE que la demande d’indemnité pour absence de paiement des cotisations de retraite est irrecevable car prescrite.
CONDAMNE la SA Cabinet Picquart à payer à M. [L] [N] une indemnité de 1500 euros au titre de l’absence de portabilité des garanties de prévoyance et de mutuelle avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et avec capitalisation.
ORDONNE d’office le remboursement par la SA Cabinet Picquart à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [L] [N] à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
CONDAMNE la SA Cabinet Picquart aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SA Cabinet Picquart à payer à M. [L] [N] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel en sus de l’indemnité allouée en première instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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