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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 déc. 2025, n° 25/03769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2025, N° 24/02024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAUNIER 1986 c/ S.C.I. LA CASTILLETTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/734
Rôle N° RG 25/03769 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTEU
S.A.S. MAUNIER 1986
C/
S.C.I. LA CASTILLETTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme COUTELIER TAFANI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 5] en date du 11 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02024.
APPELANTE
S.A.S. MAUNIER 1986,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.C.I. LA CASTILLETTE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 5 août 2021, la société civile immobilière (SCI) La Castillette a consenti à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Maunier 1986 un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Adresse 4] (83210).
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la société La Castillette a fait délivrer à la société Maunier 1986 un commandement de payer la somme de 24 532,38 euros en principal au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la société Maunier 1986 a fait assigner la société La Castillette, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir :
— suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial ;
— obtenir un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette locative.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— débouté la société Maunier 1986 de sa demande de délais ayant pour objet de suspendre la clause résolutoire insérée au bail ;
— constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 3 octobre 2024 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Maunier 1986 et celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné la société Maunier 1986 à payer, à titre provisionnel, à la société La Castillette la somme de 56 403,02 euros correspondant aux loyers et charges impayés au mois de janvier 2025 inclus ;
— condamné la société Maunier 1986 à payer, à titre provisionnel, à la société La Castillette une indemnité d’occupation mensuelle de 6 571,17 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné la société Maunier 1986 à payer à la société La Castillette la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— condamné la société Maunier 1986 aux dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— en l’absence de stabilisation de la dette et de garantie de la reprise du paiement des loyers, la société Maunier 1986 ne pouvait obtenir des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire ;
— en l’absence de régularisation de la dette dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, le contrat de bail était résilié de plein droit.
Par déclaration transmise le 27 mars 2025, la société Maunier 1986 a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 4 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Maunier 1986 demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial ;
— lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette locative ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier transmis le 3 juin 2025, le conseil de la société La Castillette a informé la cour que par jugement en date du 20 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il est acquis aux débats que la société Maunier 1986 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 20 mai 2025. L’instance est donc interrompue, du fait de son dessaisissement, jusqu’à l’intervention éventuelle de son mandataire judiciaire.
Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 25/3769 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la société Maunier 1986 ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la signification du présent arrêt.
La greffière, La Présidente,
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