Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 23/13834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13834 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de PANTIN – RG n° 11-22-000415
APPELANTS
Monsieur [Z] [J]
né le 3 décembre 1965 à [Localité 8] (93)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [W] [E] épouse [J]
née le 11 juin 1969 à [Localité 7] (01)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P017
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P017
La SELARL BAILLY MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société AGENCE FRANCE ÉCOLOGIE, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande signé le 2 juin 2014 dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [W] [E] épouse [J] et M. [Z] [J] ont acquis auprès de la société Agence France Ecologie une centrale photovoltaïque au prix de 21 500 euros.
Suivant offre acceptée le même jour, la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF a consenti à M et à Mme [J] un crédit destiné au financement de cette installation pour 21 500 euros remboursable sur 132 mois par 120 échéances mensuelles de 249,19 euros chacune hors assurance, au taux d’intérêts contractuel de 5,76 % l’an et au TAEG de 5,87 %.
Les fonds ont été débloqués par le prêteur au profit du vendeur le 23 juin 2014 sur la base d’une fiche de réception des travaux signée par M. [J] le 18 juin 2014.
L’installation a été raccordée au réseau électrique et est productive d’énergie revendue à la société EDF.
La société Agence France Ecologie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 février 2017 et la Selarlu Bailly MJ désignée en qualité de mandataire liquidateur.
M. et Mme [J] ont saisi par actes délivrés le 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin d’une demande tendant principalement à l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté avec dispense de remboursement du crédit et indemnisation au titre des préjudices subis.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 22 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection dudit tribunal a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en nullité des contrats et celle visant à mette en cause la responsabilité de la banque, a condamné in solidum M. et Mme [J] aux dépens et à verser à la société BNPPPF, une somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que la demande d’annulation du contrat fondée sur un dol, était prescrite comme initiée plus de 5 années après la réception de la première facture de revente d’énergie du 7 janvier 2017.
S’agissant de l’action en nullité pour inobservation du formalisme contractuel, il a relevé que le contrat avait été signé le 2 juin 2014, que cette date constituait le point de départ du délai de prescription et que l’action intentée plus de 5 années plus tard était tardive.
S’agissant de l’action en responsabilité à l’égard de la banque pour libération précoce des fonds, il a retenu un point de départ de l’action à la date du déblocage des fonds rendant l’action introduite irrecevable.
Par déclaration enregistrée en date du 1er août 2023, M. et Mme [J] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 22 octobre 2024, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,
— de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— de prononcer la nullité du contrat de vente,
— de prononcer la nullité du contrat de prêt,
— de constater que la société BNPPPF a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et de la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt,
— de condamner la société BNPPPF à leur verser les sommes suivantes :
— 21 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 8 438 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
— 10 000 euros pour l’enlèvement de l’installation et de la remise en état,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société BNPPPF de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires.
Ils soutiennent que leur action en annulation du contrat pour non-respect du formalisme contractuel est recevable car son point de départ ne peut être fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais doit être reporté à une date qui n’est pas celle des faits eux-mêmes fondant l’action en justice, mais celle où le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître. Ils se fondent à cet égard sur une consultation réalisée par les professeurs [I] et [F] le 10 novembre 2021 et en concluent que la connaissance des faits que doit considérer le juge pour fixer le point de départ de la prescription s’entend par principe d’une connaissance effective. Ils expliquent que dans la mesure où la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance par le consommateur profane des irrégularités affectant l’acte, le juge ne peut donc pas valablement retenir que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité serait la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction et que le fait même que la banque ait l’obligation de vérifier la régularité du bon de commande et, le cas échéant, d’informer et d’alerter le consommateur avant le déblocage des fonds quant à la présence d’une irrégularité n’a de sens que dans un système où l’ignorance légitime du consommateur est présumée.
Ils affirment que le dommage consiste dans le fait d’avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses, qu’ils n’en ont pris pleinement conscience qu’à la lecture du rapport qui leur a été remis, ce qui les a conduits à saisir un avocat, que l’appréciation de la rentabilité d’une installation ou de biens d’équipement censés produire un gain ou une économie d’énergie sur de nombreuses années suppose nécessairement un tant soit peu de recul. Ils ajoutent que le fait générateur de responsabilité consiste ici dans le fait pour le banquier dispensateur de crédit d’avoir commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir d’information et d’alerte au préjudice des emprunteurs. Ils estiment qu’en application de ces principes solidement établis, aucune prescription ne saurait leur être opposée car ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, et notamment la faute commise par la banque, jusqu’à ce qu’une association de consommateur attire leur attention à cet égard, ce qui les a conduits à saisir un avocat.
Ils soutiennent que faute d’avoir été alertés par la banque sur les irrégularités de l’acte, ils ne pouvaient les déceler et que dès lors que des mentions sont absentes du bon de commande, ils ne pouvaient à la seule lecture des contrats découvrir les causes de nullité. Ils ajoutent que le fait même que la banque ait l’obligation de vérifier la régularité du bon de commande et, le cas échéant, d’informer et d’alerter le consommateur avant le déblocage des fonds quant à la présence d’une irrégularité n’a de sens que dans un système où l’ignorance légitime du consommateur est présumée.
Ils font valoir que le contrat est nul dès lors qu’il a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses qui, appréhendées sur le terrain du droit commun des contrats, sont constitutives d’un dol en ce que la promesse de rentabilité résultant des documents contractuels auxquels sont assimilés les documents publicitaires suffisamment précis et détaillés, ont eu une influence sur le consentement des cocontractants. Ils affirment que des promesses fallacieuse leur ont été faites concernant la rentabilité, l’auto financement, qu’ils ont été trompés sur les caractéristiques de l’installation et de l’opération prise dans son ensemble, et partant sur l’élément essentiel de leur achat et déterminant de leur consentement, à savoir la rentabilité puisque les performances promises ne sont pas atteintes.
Ils soutiennent encore que le contrat est nul pour violation des dispositions impératives du code de la consommation prévues par ses articles L. 121-23 et suivants, le bon de commande ne comportant ni le nom du fournisseur ni son adresse, la désignation précise des caractéristiques des biens et services, le délai et les modalités de livraison. Ils insistent en particulier sur l’absence de nom du fabricant, de la surface occupée, de la marque des panneaux, du poids ainsi que du prix unitaire des panneaux, du type d’onduleur, de sa marque, de ses dimensions, de sa puissance nominale ainsi que de son rendement exprimé en pourcentage qui désigne la quantité de courant continu transformé en courant alternatif. Ils déplorent l’absence de ventilation du prix entre le matériel et la main d''uvre.
Ils contestent toute confirmation, arguant du caractère d’ordre public de la nullité insusceptible de confirmation et relèvent que même si une telle confirmation était juridiquement possible, il faudrait qu’ils en aient eu connaissance et la volonté de réparer et qu’aucune de ces conditions n’est remplie. Ils insistent sur le fait que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
Ils rappellent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit par application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation.
Ils font état de fautes de la banque en débloquant les fonds sur la base d’un contrat nul, en n’alertant pas ses clients alors qu’elle est investie d’un devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de ses clients profanes et d’une obligation de contrôle de la régularité des bons de commande, et sans s’assurer de la bonne exécution des travaux conformément aux engagements contractuels et sur la base d’une attestation de fin de travaux insuffisante. Ils estiment que ces fautes doivent la priver de sa créance de restitution.
Ils demandent à ce que les sommes versées en exécution de cette vente, à savoir 21 500 euros leur soient restituées et qu’ils soient dédommagés des frais bancaires engagés (intérêts, frais), à savoir 8 438 euros outre une somme de 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble, de 5 000 euros pour préjudice moral du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
Si, par extraordinaire, il convenait de démontrer un préjudice, ils rappellent que celui-ci se définit comme un dommage, une atteinte portée aux droits, aux intérêts d’une personne et affirment qu’une telle atteinte est caractérisée en l’espèce puisque la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation censées protéger les droits des consommateurs engendre nécessairement un préjudice pour ces derniers, qui doit être réparé intégralement et qu’ils seront tenus de rembourser le capital alors même qu’ils ne peuvent se retourner contre la société venderesse, placée en liquidation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— à titre principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les demandes étaient irrecevables car prescrites,
— à titre subsidiaire,
— de déclarer irrecevable la demande de nullité des contrats, de dire et juger à tout le moins que les demandes ne sont pas fondées, de les rejeter ainsi que celle en restitution des mensualités réglées ; d’ordonner aux emprunteurs de poursuivre le remboursement de leurs mensualités,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— de déclarer irrecevable la demande visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de la rejeter et de condamner en conséquence, M. et Mme [J] à lui régler la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes visant à la privation de la créance de la banque ainsi que leur demande de dommages et intérêts, à tout le moins, de les rejeter,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les appelants d’en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que les appelants restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 21 500 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque,
— de les condamner à lui verser la somme de 21 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarlu Bailly MJ, es-qualité de liquidateur de la société Agence France Ecologie dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, le couple ils resteront tenus du remboursement/restitution du capital prêté et subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de débouter les appelants de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande formée au titre des dépens,
— de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Elle fait valoir que l’action en annulation pour violation des dispositions du code de la consommation est prescrite en application de l’article 2224 du code civil comme introduite plus de 8 années après la conclusion du contrat. Elle note que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l’appui de l’action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande sans que le consommateur puisse opposer qu’il ne connaissait pas la réglementation applicable, dès lors que « nul n’est censé ignorer la loi » et qu’il importe peu, à cet égard, que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation, puisqu’au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation. Elle indique qu’un acquéreur ne peut soutenir qu’il ignorait le moyen de droit qu’il pouvait soulever, sauf à rendre les actions « imprescriptibles », chacun se prévalant de ce qu’il ignorait la loi pour agir indéfiniment. Elle estime que si l’on devait considérer que la prescription ne court que si la règle de droit applicable est mentionnée au contrat, cela conduirait à autoriser des parties à remettre en cause des contrats près de 20 ans après leur souscription, rendant les actions en la matière imprescriptibles. Elle rappelle que la cour d’appel de Paris a d’ores et déjà rappelé ce principe à de nombreuses reprises.
S’agissant de l’action fondée sur le dol, et conformément aux dispositions de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, elle rappelle que le point de départ de prescription peut être reporté à compter du jour de la découverte des man’uvres ou à la date à laquelle le contractant aurait pu déceler le vice allégué et observe qu’en l’espèce, les acquéreurs ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. A cet égard, elle note que la copie du bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenus ou autofinancement et que s’il n’est pas contesté que l’installation est bien fonctionnelle, il n’est pas justifié, au vu des pièces produites de sa rentabilité effective. Elle indique que les acquéreurs ne justifient d’aucune contestation à réception des factures de revente d’électricité pouvant étayer l’argumentaire afférent à la découverte tardive d’une erreur relative à la rentabilité de l’installation. Elle ajoute qu’à supposer que l’on considérerait que le point de départ du délai de prescription est décalé postérieurement à la souscription du contrat, dès la réalisation du raccordement, soit dès 2014, l’emprunteur avait connaissance de la quantité d’électricité produite au vu du chiffre figurant sur son compteur, de sorte que le point de départ du délai serait décalé à cette date et que l’action est bien prescrite.
Elle indique qu’en l’absence de nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit, le contrat de crédit est maintenu.
S’agissant de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque, elle fait valoir qu’elle n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande de sorte que l’irrecevabilité de la demande de nullité des contrats entraîne, par voie de conséquence, l’irrecevabilité de la demande formée par l’acquéreur/emprunteur visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté, à tout le moins que le maintien des contrats entraîne le rejet de la demande de privation de créance de restitution faute d’objet à défaut de créance de restitution.
A défaut, elle juge cette demande prescrite. S’agissant de la faute pour avoir délivré les fonds malgré les anomalies du bon de commande, elle note qu’à supposer que la vérification de la validité du contrat de vente soit une condition pour procéder à la libération des fonds, le préjudice résultant du non-respect de cette condition résiderait dans le fait de devoir commencer à rembourser le crédit affecté alors même que le contrat de vente ne serait pas valide de sorte que le délai de prescription de l’action menée sur ce fondement commencerait donc à courir à la date de la libération des fonds.
A supposer que le préjudice résultant d’une insuffisance de rentabilité de l’installation soit pris en compte dans le calcul du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité, elle constate que celui-ci a été révélé à l’emprunteur à la date où ce dernier a commencé à produire de l’électricité, et donc à la date du raccordement rendant visible l’évolution de la production sur le compteur, et à tout le moins à compter de la réception de la première facture de revente d’électricité, or le raccordement est intervenu dès 2014 de sorte que même en prenant ces dates, l’action serait dans tous les cas prescrite.
Elle fait valoir que l’acquéreur n’est pas fondé à se référer à une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne rendue en matière de prescription s’agissant de l’application de Directives issues du Droit de l’Union, dès lors que cette jurisprudence n’est pas applicable et qu’il convient d’appliquer les règles de prescription purement internes, Elle estime que le moyen tiré d’un principe d’égalité des armes qui ressortirait de conclusions d’un Avocat général près la Cour de Justice de l’Union Européenne n’est pas davantage fondé.
Elle invoque l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 1103 du code civil et le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation
Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande, rappelle que les textes doivent s’interpréter restrictivement, que la désignation du matériel est suffisante et que les conditions d’exécution du contrat sont suffisamment précises. En cas de grief de nullité, elle juge que les acquéreurs ont couvert la nullité relative du contrat en exécutant le contrat pendant de nombreuses années sans émettre de grief.
En l’absence de nullité des contrats, elle demande de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté dépourvue d’objet à défaut de créance de restitution.
Subsidiairement, elle demande restitution du capital prêté en contestant tout manquement. dans la vérification de la régularité du bon de commande et dans la libération des fonds avant achèvement des travaux. Elle note que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée en présence d’une installation fonctionnelle et productive d’énergie ni celle d’un lien de causalité avec une faute qui lui serait imputable.
En cas d’annulation des contrats et de faute de la banque, elle demande de tenir compte de la valeur de la prestation conservée par l’emprunteur comme venant en déduction du préjudice allégué au titre de l’impossibilité de récupérer le prix de vente, le préjudice devant être apprécié globalement en tenant compte des non-restitutions réciproques. Elle ajoute que l’emprunteur se trouve également dispensé d’avoir à régler les intérêts, ce qui limite là aussi d’autant son préjudice et que sa faute limite également la réparation du préjudice, et tel est le cas de l’emprunteur, qui signe une attestation en sollicitant le versement des fonds prêtés, alors même que la prestation n’aurait finalement pas été entièrement achevée.
La société Agence France Ecologie représentée par la Selarl Billy MJ en qualité de liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions des appelants par acte délivré à personne morale le 19 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 pour être mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Il a été imparti un délai de 10 jours aux appelants pour déposer au greffe de la cour d’appel l’original du bon de commande du 2 juin 2014, la copie en noir et blanc produite par eux étant illisible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de vente est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Sur l’action en annulation du contrat principal pour non-respect du formalisme contractuel
Le contrat dont l’annulation est demandée a été conclu le 2 juin 2014 et M. et Mme [J] ont engagé l’instance par assignations délivrées le 16 juin 2022.
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, si ce n’est le fait de consulter une association de consommateurs puis un avocat, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle ils les invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. Les appelants ne peuvent utilement invoquer le fait qu’aucune prescription ne saurait être leur opposée car ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, car en l’espèce, M. et Mme [J] étaient en mesure de constater dès la signature du contrat que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux. La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
La cour rappelle qu’il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 2 juin 2019 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [J] sont irrecevables à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable comme prescrite.
Sur l’action en annulation du contrat principal pour dol
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixée le point du délai du délai de prescription. Dès lors que les appelants invoquent des man’uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date de la première facture de revente puisque c’est à cette date qu’ils ont pu se rendre compte de la production d’énergie de leur installation et non à la date du rapport que leur a remis à leur demande M. [R] [P] se présentant comme un expert en mathématique et en finance le 16 octobre 2020 ou encore à la date de consultation d’une association de consommateurs ou d’un avocat.
M. et Mme [J] se gardent bien de préciser la date de raccordement de l’équipement au réseau électrique ou de communiquer le contrat qu’ils ont signé avec la société EDF. En revanche, ils produisent quatre factures de revente d’énergie des 7 janvier 2017, 7 novembre 2017, 18 novembre 2018, 21 novembre 2020. La facture du 7 janvier 2017 porte sur la période de production du 5 novembre 2015 au 5 novembre 2016. Même si l’on considère que cette facture est la première, ce qui est incertain puisque le contrat remonte à 2014, les appelants pouvaient agir utilement avant le 7 janvier 2022. Ils n’ont agi que le 6 juin 2022 de sorte que leur demande est prescrite et le jugement doit donc être confirmé.
Sur l’action en responsabilité
Sur les demandes relatives à participation de la banque au dol, le point de départ est donc également le 7 janvier 2017 et cette demande est prescrite à l’égard de la société BNPPPF. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
S’agissant de l’action en responsabilité à l’encontre du prêteur, les griefs invoqués pouvaient être découverts soit à la date de signature du contrat de crédit affecté le 2 juin 2014 comme cela est le cas des éventuelles non conformités du contrat principal aux dispositions du code de la consommation, soit à la date du déblocage des fonds le 23 juin 2014 comme cela est le cas de l’éventuelle faute dans le déblocage des fonds. Plus de cinq années se sont écoulées entre la signature du contrat ou le déblocage des fonds et l’assignation de sorte que l’action en responsabilité engagée est irrecevable, le jugement étant confirmé sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [J] qui succombent en appel doivent être condamnés in solidum aux dépens et à payer les frais irrépétibles engagés par la société BNPPPF et il convient de les condamner à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [E] épouse [J] et M. [Z] [J] in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [W] [E] épouse [J] et M. [Z] [J] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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