Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 févr. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBML
N° de Minute : 334
Ordonnance du mercredi 19 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [U] [O]
né le 11 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Luc BASILI ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l’audience) ; convoqué par avis envoyé à Maître [Localité 5] BASILI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 19 février 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3] le mercredi 19 février 2025 à 13 H 27
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [U] [O] en date du 14 février 2025 .
Vu l’appel interjeté par Maître TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 février 2025 à 16 h 23 ;
Vu la plaidoirie de Maîre Manon LEULIET ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [U] [O] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 11 février 2025, notifiée le même jour à 15h30 en exécution d’un arrêté de M le préfet de Haute-Corse du 16 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant deux ans notifié à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille du 14 février 2025 à 18h16 déclarant recevable la requête et disant n’y avoir lieu à prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. Le Préfet du Nord du 17 février 2025 à 16h23 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de la procédure et rejeté la prolongation du placement en rétention administrative. Il est demandé de faire droit à la requête en prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de la préfecture ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Le premier juge a statué dans son dispositif sur la recevabilité de la requête de M le Préfet du Nord et doit être confirmé sur ce point.
Sur l’exception de nullité de la retenue
En application des dispositions de l’article L813-5du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
Seule la motivation du refus de signer le procès-verbal d’audition en retenue doit être mentionnée en procédure en application de l’article L813-13 du code précité et non le refus de signer la notification de la mesure et des droits.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M [U] [O] a été interpellé par les services de gendarmerie à la sortie de son domicile le 11 février le 11 février à 0h35 et conduit à l’officier de policier judiciaire à 0h50 où il a été placé en retenue à compter de 0h35. Son état d’alcoolémie manifeste n’a pas permis de lui notifier immédiatement ses droits .
A la lecture du procès-verbal d’enquête établi le 11 février par le major [G] [B] , il est établi que le retenu a refusé à 9h de s’alimenter, de se soumettre à l’éthylomètre et au relevé d’empreintes alors qu’il se trouvait dépourvu de documents d’identité, d’être entendu et de se voir notifier les droits. Ces refus de dépistage de l’imprégnation alcoolique et d’audition ont été réitérés à 11h . Il est mentionné galement sur ce document qu’il refuse l’éthylomètre car il se trouvait chez lui au moment de son interpellation et qu’il préfère rester sous la couverture de sorte que le motif de son refus de l’audition est bien mentionné en application de l’article 813-13.
C’est à tort que le premier juge a considéré que l’absence de notification de la mesure et des droits au retenu lui avait nécessairement causé grief alors que l’atteinte aux droits doit s’apprécier in concreto.
Il résulte de la note d’audience que le refus de l’étranger de se voir notifier ses droits n’est pas contesté Son conseil a soulevé le fait qu’il aurait demandé en vain à trois reprises à voir un médecin et que son état de santé n’était pas compatible avec la mesure de rétention.
Toutefois, il a fait l’objet d’une consultation médicale le 11 février 2025 entre 1h20 et 2h10 qui a donné lieu à un certificat médical de compatibilité de son état avec la retenue , malgré son refus d’un examen clinique auprès de l’infirmière puis du médecin.
La compatibilité de son état de santé avec la retenue ne permet pas de considérer que cet état serait incompatible avec la rétention.
Il résulte de ces constatations que l’intimé qui s’est opposé avec véhémence à l’intervention des policiers ne justifie pas d’une atteinte à ses droits tirée de l’absence de notification de la mesure et des droits.
Le moyen de l’appelant doit être accueilli et l’exception de nullité rejetée.
Il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la requête préfectorale et d’ordonner la prolongation de la rétention , dans l’attente de la réponse donnée par les autorités algériennes à la demande de laissez-passer consulaire et à la demande de routing réalisées dans le délai requis.
L’ordonnance dont appel sera partiellement infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la requête préfectorale recevable
INFIRMONS l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la requête préfectorale .
Statuant à nouveau sur ce point ,
REJETONS le moyen de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONSque la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [O], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBML
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 334 DU 19 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître [Localité 5] BASILI, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 19 février 2025
'''
[U] [O]
a pris connaissance de la décision du mercredi 19 février 2025 n° 334
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBML
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