Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 14 janv. 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 5 mars 2024, N° F22/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MANUFACTURE D' APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [ Localité 4 ] ( M AEC ) société par actions, S.A.S. GROUPE [ Localité 4 ] HOLDING société par actions simplifiée à associé unique, S.A. GROUPE [ Localité 4 ], S.A. GROUPE [ Localité 4 ] société anonyme à conseil d'administration |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 JANVIER 2025
NE/LI*
— ----------------------
N° RG 24/00428 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DG5J
— ----------------------
[W] [X]
C/
S.A.S. GROUPE [Localité 4] HOLDING
S.A. GROUPE [Localité 4]
S.A.S. MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 4] (M AEC) société par actions
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[W] [X]
né le 03 Novembre 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Arianna MONTICELLI, avocat au barreau de CHARENTE
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 05 Mars 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 22/00111
d’une part,
ET :
S.A.S. GROUPE [Localité 4] HOLDING société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 81..214,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 830 145 173 dont le siège social est situé [Adresse 6] représentée par Monsieur [B] [O], Président, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] / FRANCE
Représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS
S.A. GROUPE [Localité 4] société anonyme à conseil d’administration, au capital de 1.185.628,80 euros immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 551 650 070
dont le siège social est situé [Adresse 6] représentée par Monsieur [B] [O], Président du conseil d’administration Directeur général, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 4] (MAEC) société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 13..643.700,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 451 012 058 dont le siège social est situé [Adresse 6] représentée par Groupe [Localité 4] Holding, Président, elle-même représentée par Monsieur [B] [O], domiciliés en cette qualité au siège sis
[Adresse 6] / FRANCE
Représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Nelly EMIN, conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience,
Pascale FOUQUET, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller,
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] a été embauché par la société Manufacture d’Appareillage Electrique de [Localité 4] (ci après la MAEC) par contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 2021 en tant que directeur de production.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société MAEC, spécialisée dans les équipements électriques , appartient à la division « basse tension » de la société holding Groupe [Localité 4] SA, laquelle comprend différentes filiales opérationnelles réparties en trois divisions, en France et à l’étranger.
La société [Localité 4] Española (ci après CESA), située à [Localité 5], en Espagne, spécialisée dans la conception et la production d’équipements et de solutions basse tension est la filiale espagnole du groupe.
La société Groupe [Localité 4] Holding est la société mère de la société Groupe [Localité 4] SA.
Par courrier en date du 23 janvier 2022, Monsieur [X] a sollicité la conclusion d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la MAEC.
A la suite d’échanges entre les parties, Monsieur [X] et la société MAEC ont conclu une rupture conventionnelle le 1er février 2022, prévoyant une date de rupture envisagée le 11 mars 2022.
La rupture conventionnelle a été reçue par l’administration pour homologation le 17 février 2022 et elle a été homologuée à la suite d’une décision implicite d’homologation.
Monsieur [X] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4], par requête du 14 octobre 2022, en contestation la validité de la rupture conventionnelle conclue avec la MAEC et en reconnaissance d’un contrat de travail le liant à la société Groupe [Localité 4] SA, estimant que nonobstant la rupture conventionnelle, pour les besoins d’une mobilité intra groupe, il a continué à travailler, en sa qualité de représentant légal du Groupe [Localité 4] pour sa filiale CESA de mars à juillet 2022,.
Par requête du 23 novembre 2023, il a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] contre la société Groupe [Localité 4] Holding notamment pour voir juger qu’il était engagé, au moins dans une situation de co-emploi, prononcer la résiliation judiciaire du contrat le liant à la SAS Groupe [Localité 4] Holding aux torts exclusifs de l’employeur emportant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation indemnitaire en conséquence.
Par jugement du 5 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Cahors a :
— Ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 22/111 et 23/105.
— Constaté la recevabilité du recours à l’encontre de la MAEC.
— Constaté l’irrecevabilité pour incompétence matérielle à l’encontre de Groupe [Localité 4] SA.
— Constaté l’irrecevabilité pour prescription et par incompétence matérielle du recours à l’encontre de la SAS Groupe [Localité 4] Holding.
— Constaté son incompétence territoriale relative à la reconnaissance et à la qualification d’une relation contractuelle entre Monsieur [W] [X] et la société CESA.
— Débouté Monsieur [W] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Groupe [Localité 4] SA et de SAS Groupe [Localité 4] Holding.
— Constaté que la rupture conventionnelle entre Monsieur [W] [X] et la MAEC est valide et que la rupture du contrat de travail est actée au 11 mars 2022.
— Débouté Monsieur [W] [X] de ses demandes relatives aux indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes afférentes à l’encontre de la MAEC.
— Débouté Monsieur [W] [X] de ses demandes de rappels de salaire à l’encontre de la MAEC pour les dates du 21, 22, 28 et du 1er au 4 mars 2023 ainsi que des congés payés afférents.
— Débouté Monsieur [W] [X] de sa demande de versement de 7.500 € au titre de la rémunération variable au prorata temporis à l’encontre de la MAEC.
— Débouté Monsieur [W] [X] de sa demande de voir condamner la MAEC, Groupe [Localité 4] SA, et la SAS Groupe [Localité 4] Holding à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la MAEC, Groupe [Localité 4] SA et la SAS Groupe [Localité 4] Holding de leurs demandes de voir condamné Monsieur [W] [X] à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 2 avril 2024, Monsieur [W] [X], a relevé appel partiel du jugement, en ce qu’il l’a pour partie déclaré irrecevable en certaines de ses demandes et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes au fond .
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I . Moyens et prétentions de Monsieur [W] [X] , appelant principal et intimé sur appel incident
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 18 novembre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, Monsieur [W] [X] ,demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la jonction des affaires, en ce qu’il a dit recevable son recours à l’encontre de la MAEC, en ce qu’il a débouté les sociétés MAEC, le Groupe [Localité 4] SA et la SAS Groupe [Localité 4] Holding de leurs demandes,
Infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite :
A l’égard de la MAEC :
— Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle intervenue emportant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la MAEC à lui payer les sommes suivantes avec intérêts à taux légal à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de conciliation et d’orientation :
1.867,80€ net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
20.695,86€ brut au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis de 3 mois outre 2.069,58€ brut au titre des congés payés afférents ;
13.797,24€ brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1664,84€ brut à titre de rappel de 7 jours travaillés pour la période du 21, 22, 28 février 2022 et du 1er au 4 mars 2022, outre 166,48€ bruts au titre des congés payés afférents ;
7.500€ de rémunération variable au prorata temporis ;
— Dire la moyenne des 3 derniers mois de salaire égale à 6898,62€
A l’égard de la SA Groupe [Localité 4] et subsidiairement de la SASU Groupe [Localité 4] Holding:
— Dire et juger qu’il était salarié, au moins dans une situation de co-emploi, de la société Groupe [Localité 4] SA subsidiairement de SAS G Groupe [Localité 4] Holding ;
— Dire et juger l’infraction de travail dissimulé caractérisée ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat entre Monsieur [X] et Groupe [Localité 4] SA et/ou SAS Groupe [Localité 4] Holding, subsidiairement, dire et juger le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner solidairement le Groupe [Localité 4] SA, SAS Groupe [Localité 4] Holding, SAS MAEC d’avoir à lui payer les sommes suivantes avec intérêts à taux légal à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de conciliation et d’orientation :
178.871,56€ brut (67.000,00 /218 x 582) de rappels de salaire pour la période du 7 mars 2022 au 7 novembre 2024 (date des présentes) outre 17.887,15€ brut au titre des congés payés afférents, dont à déduire la somme nette de 8.750,00€ nets d’ores et déjà réglée, sauf à parfaire au jour de la décision ;
16.750,00€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (67.000 / 12 x 3), outre 1675,00€ à titre de congés payés sur préavis,
4187,25€ nets de CSG CRDS au titre de l’indemnité légale de licenciement (5583 / 4 x 3) sauf à parfaire au jour de la décision ;
22.332,00€ nets de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
931,75€ à titre de rappels de frais professionnels exposés pour la période du 4 au 27 juillet 2022,
10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
33.500,00€ net au titre de l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour dissimulation d’emploi salarié ;
— Dire la moyenne des 3 derniers mois de salaire égale à 5583,33€ brut.
Condamner solidairement SAS MAEC, Groupe [Localité 4] SA, SASU Groupe [Localité 4] Holding aux entiers dépens et d’avoir à lui verser 7000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de premières instances et d’appel.
Débouter SAS MAEC, Groupe [Localité 4] SA, SASU Groupe [Localité 4] Holding de leurs demandes, fins et conclusions
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
A titre préliminaire,
A – Sur la recevabilité de l’action contre Groupe [Localité 4] Holding
— Le Groupe [Localité 4] Holding préside la société Groupe [Localité 4] SA, la MAEC et CESA, dont elle détient 92% des actions, toutes ces sociétés étant représentées par Monsieur [O]
— Compte tenu des liens étroits, de la confusion d’intérêts, de direction entre l’employeur initial, personne physique ou morale et considérant l’existence d’un co-emploi invoqué , la mise en cause de la société Groupe [Localité 4] Holding en cours de procédure était parfaitement justifiée et recevable.
— En l’absence de rupture du contrat de travail, notamment en l’absence de lettre de licenciement par l’employeur qui nie toute relation de travail salariée, aucun délai de prescription relatif à la rupture n’a commencé à courir.
I – A l’égard de la MAEC
A titre principal, sur la nullité de la rupture conventionnelle emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— toutes les sociétés appartiennent à Groupe [Localité 4] SA et Groupe [Localité 4] Holding et sont toutes représentées par Monsieur [O] ,
— son contrat de travail affiche l’enseigne [Localité 4] et sa première phrase est : " Sous réserve, le cas échéant, du résultat favorable de la visite d’informations et de prévention, la société Groupe [Localité 4] embauche Monsieur [W] [X] qui l’accepte, en qualité de directeur de production sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 mai 2021 "
— sa signature électronique est " Responsable de production [Localité 4] « sans mention MAEC et son adresse électronique » [W].Ferreira@cahors-group.com "
— les négociations pour qu’il travaille pour CESA ont commencé à l’initiative de Monsieur [O] alors qu’il travaillait pour lui à MAEC ( attestation de Monsieur [P]) et se sont déroulées exclusivement en France et sans aucun échange entre lui et Monsieur [D], le directeur de CESA,
— c’est dans ce dessein, qu’une rupture conventionnelle était décidée et aussitôt signée, dès le 1er entretien, sans la moindre négociation,
— il a commencé à travailler pour CESA , alors qu’il était toujours lié contractuellement à MAEC, mais on organisait les congés payés pour le libérer et lui permettre de se déplacer en Espagne et ainsi commencer à exécuter son contrat de travail au sein de CESA ( remboursement de notes de frais )
— il justifie de ses différentes missions en qualité de directeur de production sur le site de CESA par de nombreux échanges de mails, dont il rendait compte à Monsieur [O] périodiquement .
— il continuait d’utiliser l’ordinateur portable de la société MAEC, sans la moindre opposition de Monsieur [O] ou quelconque mise en demeure du service RH, ce qui illustre la mutualisation des ressources et la confusion entre les sociétés
— il a régulièrement relancé Monsieur [O] pour l’établissement de son nouveau contrat de travail avec CESA,
— Monsieur [O], suite à leurs échanges, a donné l’autorisation d’un virement bancaire à son profit réalisé par CESA le 27 mai 2022 de 8.750,00 € somme correspondante précisément à 12.503,66 € brut, soit sur la base de son précédent salaire,
— même après son départ de MAEC, il a été sollicité sur différents points et il a pu occasionnellement être sollicité pour travailler pour d’autres entités du groupe
— il a été évincé brutalement le 25 juillet 2022 par message électronique de Monsieur [I] [D] lequel annulait « la prestation de service » qu’il était venu réaliser « en mission » « depuis la France » et mettait fin unilatéralement « au projet de contrat de travail »,
— il est ainsi démontré l’existence d’une convention passée depuis la France, alors qu’il était salarié MAEC, entre Monsieur [O], représentant légal de MAEC, Groupe [Localité 4] SA, Groupe [Localité 4] Holding et CESA afin de le transférer , en sa qualité de directeur de production sur le site de CESA en Espagne, dans le cadre d’une mobilité intra-groupe, aux mêmes conditions que chez MAEC, identité de poste et de rémunération
— il résulte donc de cette chronologie et concomitance, une convention passée visant à contourner la cause de la rupture conventionnelle, laquelle n’avait pas vocation à organiser la rupture de son contrat de travail comme le prévoit la loi, mais au contraire, la continuité de la relation de travail au sein du groupe
— les conséquences juridiques sont la nullité de la rupture emportant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Subsidiairement, l’intention commune affichée des parties au moment de la rupture conventionnelle était sa mobilité intra-groupe ; or, en ne régularisant finalement pas le contrat de travail en cours, en annulant sa rémunération en juillet 2022, en l’évinçant brutalement du jour au lendemain le 25 juillet 2022 et en niant toute relation de travail salariée, Monsieur [O] n’a en réalité pas respecté ses engagements,
— il en résulte une rupture conventionnelle intervenue par dol, Monsieur [O] l’ayant, a minima, entretenu dans la croyance de la régularisation d’un contrat de travail, erreurs et sans lesquelles, il n’aurait évidemment pas régularisé une rupture conventionnelle
B – Sur les conséquences financières
— son salaire de référence doit être fixé à 6898,62€ brut conformément à la moyenne la plus favorable des 3 ou 12 derniers mois de salaire, en l’occurrence la moyenne des 10 mois de salaire précédant la rupture, conformément au CERFA de rupture conventionnelle
— préavis conventionnel inclus, il compterait une ancienneté de 13 mois du 3 mai 2021 au 11 juin 2022
— son préjudice est incontestable, il a été trompé et a perdu son emploi consécutivement aux man’uvres de l’employeur . Il n’a été pris en charge par pôle emploi qu’à compter du 31 juillet 2022
— l’employeur lui doit encore 1664,84€ brut à titre de rappel de 7 jours travaillés pour la période du 21, 22, 28 février et du 1er au 4 mars 2022, outre 166,48€ bruts au titre des congés payés afférents, (7 x 237. 8334) alors en télétravail et faussement décomptés en congés payés sur sa fiche de paie
— il ne s’est jamais vu notifier le moindre objectif à atteindre, il est donc en droit de prétendre au paiement la rémunération variable, sans que la condition de présence dans l’entreprise ne puisse lui être opposée et au prorata temporis de son temps de présence, soit de janvier à juin 2022 inclus, compte tenu du préavis, soit 15.000€ / 2.
II – A l’égard du Groupe [Localité 4] SA, subsidiairement du Groupe [Localité 4] Holding
A – sur l’existence d’un contrat de travail
— dans tous les échanges, il n’a été question que d’un contrat de travail, un projet a été établi mais ne lui a jamais été remis,
— les provisions sur salaires versées représentent exactement le montant net de son salaire brut, déductions faites des cotisations sociales et du prélèvement à la source selon les proportions françaises.
— il était déjà subordonné à Monsieur [O] et ce lien de subordination continuera tout au long de la collaboration, il n’a jamais entendu renoncer à son statut.
— il n’a émis aucune facture, n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ni travailleur indépendant auprès de l’URSSAF
B – Sur la détermination de l’employeur
— Monsieur [O], président de la société mère : Groupe [Localité 4] SA, de la société « grand-mère » Groupe [Localité 4] Holding, directeur de la MAEC dont le président n’est autre que Groupe [Localité 4] Holding, également représentant légal de CESA dont la présidence est Groupe [Localité 4] Holding a été son interlocuteur unique
— c’est Monsieur [O] qui, depuis la France et malgré la présence d’un directeur de site, Monsieur [I] [D], et d’un directeur administratif et financier en charge du personnel Madame [V], donnait les instructions et décidait,
— il est demeuré systématiquement sous la subordination d’une seule et même personne physique: Monsieur [O], ce qui permet de caractériser le co-emploi au sens de la jurisprudence (salarié appelé à travailler simultanément dans deux sociétés appartenant à un même groupe et ayant la même spécialité pour y exercer des activités identiques sous une autorité commune )
— il a été ponctuellement amené à travailler, à la demande de Monsieur [O], pour d’autres filiales, avant de travailler pour CESA, de sorte que sa mobilité pour CESA n’est que la poursuite de son travail pour le Groupe [Localité 4], ce d’autant plus qu’il a continué à être sollicité comme par le passé pour d’autres filiales
— les ressources matérielles, financières et humaines sont partagées ( DRH ; utilisation de l’ordinateur portable)
— Monsieur [P], ancien salarié, atteste que le véritable décideur n’était autre que Monsieur [O] lequel dirigeait chacune des entités du groupe, laissant peu d’autonomie aux directeurs de site,
— ces éléments illustrent l’immixtion constante de Monsieur [O] président de Groupe [Localité 4] dans la gestion des filiales au point de faire perdre notamment à CESA son autonomie, au sens de la jurisprudence
— à l’inverse, CESA ne s’est jamais comportée comme employeur: Il n’existe pas une seule consigne, directive de Monsieur [D], directeur de site, auquel il n’a jamais rendu compte de son travail,
— en présence d’un contrat de travail démontré, si CESA n’est pas l’employeur, c’est nécessairement le Groupe [Localité 4] (SA Groupe [Localité 4] ) et/ou SASU Groupe [Localité 4] Holding,
— c’est d’ailleurs en sa qualité de représentant de Groupe [Localité 4] que Monsieur [D] l’ évince par le biais de son adresse électronique Groupe [Localité 4] et non CESA,
— compte tenu d’une prestation de travail exécutée au profit de CESA et une rémunération bien que non déterminée par CESA, versée par CESA, il peut être admis, subsidiairement, une situation de co-emploi, soit parce qu’il se trouvait sous la subordination de Groupe [Localité 4] et de CESA, soit parce qu’il existe une confusion d’intérêt, d’activité et de direction entre les Groupe [Localité 4] , CESA et Monsieur [O]
C – Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat, subsidiairement sur le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuses
— en ne permettant plus son accès à CESA, en ne lui fournissant plus de travail, en ne le rémunérant plus, en n’indemnisant plus ses frais professionnels, en l’abandonnant à l’étranger, sans prise en charge de son rapatriement, en ne répondant plus à ses légitimes plaintes et en coupant toute communication, l’employeur a manqué à ses obligations principales, caractérisant les manquements graves, permettant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
— subsidiairement, si la cour estime que le contrat de travail a été rompu le 25 juillet 2022 par l’envoi, par simple mail d’un courrier lui notifiant la fin de sa mission et l’interdiction de pénétrer les lieux, la cour jugera le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, faute de procédure de licenciement respectée et d’exposé du moindre grief à la lettre de « fin de mission » le privant injustement de son emploi.
D – Sur les conséquences financières
— il s’excipe des échanges contemporains et du règlement de la somme nette de 8 500 euros, la volonté des parties de le rémunérer sur les mêmes bases que son contrat au sein de la société MAEC à hauteur de 67.000,00€ par an pour 218 jours, hors rémunération variable
— s’agissant des rappels de salaire, entre le 7 mars 2022 et le 7 novembre 2024 (date des présentes), l’on compte 2,67 années, soit 582 jours selon le calcul suivant (218 x 2,33) à parfaire au jour de la décision, soit 178.871,56€ brut (67.000,00 /218 x 582) de rappels de salaire pour la période du 7 mars 2022 au 7 novembre 2024, à parfaire au jour de la décision
— s’agissant de son ancienneté au titre de l’indemnité légale de licenciement, à la date de la décision, préavis compris de 3 mois, il compterait une ancienneté de 3 ans, du 7 mars 2022 au 7 mars 2025, soit 4187,25€ nets de CSG CRDS au titre de l’indemnité légale de licenciement (5583 / 4 x 3) sauf à parfaire au jour de la décision
III – Sur le licenciement brutal et vexatoire
— le caractère vexatoire et brutal de la procédure d’éviction initiée par l’employeur s’évince: du caractère lapidaire de l’avis qui lui a été notifié uniquement par mail, du silence de Monsieur [O] à ses légitimes demandes d’explications à l’issue de cette brutale éviction, de l’absence de règlement de ses salaires et frais de rapatriement.
IV – Sur le travail dissimulé
L’employeur a sciemment décidé de ne pas déclarer son activité salariée ce qui implique, compte tenu de ses connaissances, de sa formation initiale et des nombreuses entreprises dont il dispose, une volonté délibérée de se soustraire aux obligations légales en la matière .
II . Moyens et prétentions de la MAEC, la société Groupe [Localité 4] SA, société, intimées sur appel principal et appelantes incident
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 19 novembre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée , la MAEC, la société Groupe [Localité 4] SA , société Groupe [Localité 4] Holding demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cahors le 5 mars 2024 en ce qu’il a :
— Ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 22/111 et 23/105.
— Constaté la recevabilité du recours à l’encontre de la MAEC.
— Constaté l’irrecevabilité pour incompétence matérielle à l’encontre du Groupe [Localité 4] SA.
— Constaté l’irrecevabilité pour prescription et par incompétence matérielle du recours à l’encontre de la SAS Groupe [Localité 4] Holding
— Constaté son incompétence territoriale relative à la reconnaissance et à la qualification d’une relation contractuelle entre Monsieur [W] [X] et la société CESA.
— Débouté Monsieur [W] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Groupe [Localité 4] SA et de SAS Groupe [Localité 4] Holding
— Constaté que la rupture conventionnelle entre Monsieur [W] [X] et la MAEC est valide et que la rupture du contrat de travail est actée au 11 mars 2022.
— Débouté Monsieur [W] [X] de ses demandes relatives aux indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes afférentes à l’encontre de la MAEC.
— Débouté Monsieur [W] [X] de ses demandes de rappels de salaire à l’encontre de la MAEC pour les dates du 21, 22, 28 et du 1er au 4 mars 2023 ainsi que des congés payés afférents.
— Débouté Monsieur [W] [X] de sa demande de versement de 7.500 € au titre de la rémunération variable au prorata temporis à l’encontre de la MAEC.
— Débouté Monsieur [W] [X] de sa demande de voir condamner la MAEC, le Groupe [Localité 4] SA, et la SAS Groupe [Localité 4] Holding à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cahors le 5 mars 2024 en ce qu’il a :
— Débouté la MAEC, le Groupe [Localité 4] Holding SA et la SAS Groupe [Localité 4] Holding de leurs demandes de voir condamné Monsieur [W] [X] à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En conséquence et statuant à nouveau,
1) In limine litis :
— Déclarer la demande de mise en cause de la société Groupe [Localité 4] Holding irrecevable,
— Juger que les demandes formées à l’encontre de la société Groupe [Localité 4] Holding sont prescrites et irrecevables,
— Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Groupe [Localité 4] Holding.
2) In limine litis encore de :
— Juger Monsieur [X] irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Groupe [Localité 4] SA et Groupe [Localité 4] Holding qui n’étaient pas son employeur ;
— Juger l’absence de tout contrat de travail entre Monsieur [X] et la société Groupe [Localité 4] SA et la société Groupe [Localité 4] Holding ;
— Juger l’absence de tout co-emploi entre CESA, Groupe [Localité 4] SA et Groupe [Localité 4] Holding;
En conséquence :
— Mettre hors de cause la société Groupe [Localité 4] SA et la société Groupe [Localité 4] Holding;
— Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
3) In limine litis également, de :
— Juger que Monsieur [X] réalisait une prestation de services en Espagne, pour [Localité 4] Espanola, société de droit espagnol, régie par le droit espagnol
En conséquence,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [X] et le renvoyer devant les juridictions compétentes espagnoles ;
— Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
4) In limine litis enfin de :
— Juger que les pièces adverses n°34 et 42 versées aux débats par Monsieur [X], qui sont des échanges confidentiels entre l’avocat et son client, doivent être écartée des débats
5) Au fond :
— Juger que la société MAEC n’a commis aucun des prétendus manquements allégués par Monsieur [X] au soutien sa demande de résiliation judiciaire ;
— Juger que les demandes de Monsieur [X] sont totalement infondées ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
6) En tout état de cause et à titre reconventionnel, de :
— Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. – Condamner Monsieur [X] à verser à la société Groupe [Localité 4] SA, Groupe [Localité 4] Holding et MAEC la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites éventuelles
A l’égard de la société MAEC :
1) A titre principal :
— Juger que la rupture conventionnelle homologuée conclue entre Monsieur [X] et Groupe [Localité 4] est parfaitement valable,
— Juger les demandes formulées par Monsieur [X] au titre de l’exécution de son contrat de travail avec la MAEC infondées et injustifiées
En conséquence :
— Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
2) A titre subsidiaire et reconventionnel uniquement en cas d’annulation de la rupture conventionnelle :
— Condamner Monsieur [X] à restituer à la Société MAEC la somme de 1.700 € au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle perçue ;
3) En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes,
— Condamner Monsieur [X] à payer à la Société MAEC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. .
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :
1 – In limine litis, l’action initiée par Monsieur [X] à l’encontre de la société Groupe [Localité 4] Holding est prescrite
La rupture du contrat de travail de Monsieur [X] avec la MAEC est intervenue le 11 mars 2022.
Les missions de Monsieur [X] au sein de CESA ont pris fin le 25 juillet 2022.
Monsieur [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors à l’encontre de la MAEC et de Groupe Cahors SA le 14 octobre 2022, puis il a effectué une seconde saisine du conseil de prud’hommes de Cahors le 5 décembre 2023 à l’égard de Groupe Cahors Holding.
Cette saisine intervient donc 1 an et 9 mois après la rupture de son contrat de travail.
L’action en résiliation judiciaire du contrat, en plus d’être également prescrite, est également irrecevable et infondée puisqu’ aucun contrat de travail ne peut être caractérisé entre Monsieur [X] et cette entité mise dans la cause très tardivement.
2 – In limine litis encore, les juridictions prud’homales sont incompétentes pour statuer sur les demandes de Monsieur [X] qui sont irrecevables dès lors que ce dernier n’a jamais été lié par aucun contrat de travail, ni à la société CESA, ni à Groupe [Localité 4], ni à la société Groupe [Localité 4] Holding
* Sur l’absence de contrat de travail entre Monsieur [X] et la société espagnole CESA
— Monsieur [X] a été lié par un contrat de travail uniquement avec la MAEC qui a été résilié par une rupture conventionnelle, avant qu’il n’effectue des prestations pour la société espagnole CESA
— Monsieur [X], sur lequel repose exclusivement la charge de la preuve, ne caractérise absolument pas l’existence d’un contrat de travail avec CESA.
— les juridictions prud’homales et sociales ne sont donc pas compétentes pour connaître de ce litige dans la mesure où aucun contrat de travail n’existe entre le demandeur et CESA.
— au moment de la rupture des relations contractuelles entre les parties, il est évident que le contrat rompu est un contrat de prestation de services de droit espagnol
— pendant le temps de sa prestation de services en Espagne, Monsieur [X] n’était pas rémunéré mensuellement mais bien forfaitairement comme le démontre le versement d’un paiement forfaitaire de 8.750 €. Aucune cotisation et aucun impôt n’ont été prélevés sur cette somme
— le conseil de prud’hommes de Cahors est incompétent tant matériellement que territorialement
* Sur l’absence de contrat de travail entre Monsieur [X], Groupe [Localité 4] SA et/ou Groupe [Localité 4] Holding SASU
— Monsieur [X], sur lequel repose la charge de la preuve, ne caractérise absolument pas l’existence d’un contrat de travail avec Groupe [Localité 4] SA ni avec Groupe [Localité 4] Holding, qui sont des personnes morales distinctes de la société CESA
— il ne rapporte la preuve d’aucun lien de subordination se contentant d’invoquer des liens capitalistiques entre les différentes personnes morales. Cela n’est en rien un critère de co-emploi. Il s’agit simplement de la structure du groupe, qui est tout à fait légale
— les pièces adverses versées au débat démontrent bien que CESA a été la seule entité pour laquelle Monsieur [X] a effectué des prestations après la rupture conventionnelle conclue avec la MAEC
2. Sur l’absence de tout co-emploi entre Groupe [Localité 4] SA, Groupe [Localité 4] Holding, MAEC ET CESA :
— l’appelant n’apporte aucun élément de preuve tendant à montrer que Groupe [Localité 4] SA et/ou Groupe [Localité 4] Holding seraient intervenues dans la gestion de CESA ou de la MAEC et que cette intervention serait permanente et anormale
— Monsieur [X] ne démontre pas davantage l’existence d’une immixtion économique ou sociale entre les différentes entités :Monsieur [O] n’intervient pas dans la gestion quotidienne de la société espagnole, il ne figure pas dans les échanges produits par le demandeur relatif à la vie courante de CESA (gestion du personnel, procédures disciplinaires, maintenance, recrutement, sécurité)
— si Monsieur [X] a été en contact avec Monsieur [O] à l’occasion de la réalisation de ses missions au sein de CESA, ce dernier agissait en tant que représentant légal de CESA. En effet, Monsieur [O] détient le mandat de « Representante » au sein de CESA. Il peut engager la société. Il n’agissait pas en qualité de PDG de Groupe [Localité 4] SA, ni en qualité Président de Groupe [Localité 4] Holding.
— il n’existe aucun lien de subordination entre Monsieur [O] et Monsieur [X]. Aucun des emails produits par Monsieur [X] ne fait état d’ordre ou d’instructions données par Monsieur [O] au demandeur, mais au contraire ce sont des emails par lesquels il sollicite son avis de consultant extérieur .
— son contrat de travail est bien conclu avec la société MAEC, sur papier en-tête MAEC
— la signature électronique de Monsieur [X] est indifférente. Elle ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail avec une autre entité, ni aucun co-emploi.
— en tant que directeur de production de la plus grosse filiale du groupe, l’avis de Monsieur [X] a été sollicité pour compléter certains passages techniques, relatifs à la production de la plus grosse filiale opérationnelle du groupe. Cela ne démontre pas pour autant un co-emploi.
— Monsieur [X] ne démontre pas que les critères de la relation de travail salariée avec Groupe [Localité 4] SA auraient été remplis , pas plus avec Groupe [Localité 4] Holding
— l’article L.1231-5 invoqué par Monsieur [X] est inapplicable en l’espèce :
il n’a jamais travaillé pour Groupe [Localité 4] SA avant de réaliser des missions pour le compte de CESA en Espagne, et le reconnaît lui-même puisqu’il indique avoir travaillé pour la société MAEC avant de réaliser des missions pour CESA
la MAEC n’est pas la société-mère de CESA.
il n’a pas été licencié. Le contrat de prestation de services le liant a CESA a été rompu
3 – In limine litis, toujours, les juridictions prud’homales sont incompétentes pour connaître de la relation liant Monsieur [X] à la société CESA puisqu’il s’agit d’un contrat de prestation de service de droit espagnol relatif à une prestation effectuée en Espagne au profit d’une société qui n’est pas partie au présent litige
— ses missions étaient réalisées exclusivement en Espagne, pour le compte d’une société de droit espagnol, selon un contrat commercial espagnol
— les emails adressés par Monsieur [X] à Monsieur [O] font bien état d’un contrat avec la société CESA, société espagnole pour des prestations effectuées en Espagne.
— les notes de frais de Monsieur [X] ont été imputées au budget de CESA et enregistrées par cette dernière
— la nationalité du représentant légal, de l’actionnariat ou du dirigeant d’une société ne détermine pas le droit du travail applicable aux relations de travail.
— Monsieur [X] n’a pas continué à entretenir de liens avec la MAEC après son départ.
4 – In limine litis, enfin, les pièces adverses n°34 et 42 qui sont couvertes par la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, doivent être écartées
En application de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances et échanges entre le client et l’avocat sont couvertes par le secret professionnel, tant en matière de conseil qu’en matière judiciaire.
5 -1 Au fond, la rupture conventionnelle conclue entre la MAEC et Monsieur [X] n’avait pas pour objet d’organiser la poursuite du contrat de travail de Monsieur [X] avec une autre entité dans un autre pays et sous une autre forme.
— Monsieur [X] ne démontre pas que des négociations se seraient tenues sur ce sujet avant la conclusion de la rupture conventionnelle.
— le projet de contrat de travail espagnol qui a été adressé à Monsieur [X] comprend une nouvelle période d’essai. Cela démontre bien qu’il n’a jamais été question que son contrat de travail français, qui a été rompu par la rupture conventionnelle, se poursuive en Espagne.
— la rupture conventionnelle a été conclue à la demande de Monsieur [X]
— l’ attestation établie par Monsieur [Y] [P] est inopérante pour des raisons tenant autant à sa forme (elle n’est pas manuscrite) qu’au fond (il ne fait état d’aucune négociations relatives à une éventuelle rupture conventionnelle, ni à des événements précis et circonstanciés dont il aurait été témoin)
— aucun élément de fait ne démontre que Monsieur [X] aurait effectivement commencé à effectuer des missions pour le compte de CESA le 7 mars 2022. Il ne produit pas le billet d’avion
— rien ne démontre que l’ordinateur utilisé au sein de CESA serait celui utilisé au sein de la MAEC. Il a été demandé à Monsieur [X] de restituer son matériel informatique, ce qu’il a refusé
— les emails produits par Monsieur [X] ne démontrent pas qu’il aurait occupé le poste de Directeur de production de CESA.
— Monsieur [X] soutient que sa relation de travail se serait poursuivie puisqu’il aurait été en contact avec son successeur au sein de MAEC. Cela ne démontre pas la poursuite de son contrat de travail. Il s’agit d’une conversation isolée qui avait comme but de finaliser la passation à la suite du départ de Monsieur [X].
— Monsieur [X] n’a pas travaillé pour d’autres entités du groupe
5 – 2-Monsieur [X] n’a fait l’objet d’aucune pression en vue de la conclusion d’une rupture conventionnelle, son consentement n’a absolument pas été vicié et la rupture conventionnelle est parfaitement valable
— la rupture conventionnelle conclue par Monsieur [X] et la MAEC a parfaitement respecté la procédure applicable, garante du consentement libre et éclairé du salarié
— les parties ont signé, outre le CERFA, une convention de rupture par laquelle la MAEC et Monsieur [X] ont expressément reconnu que « leur consentement à la rupture conventionnelle homologuée est libre et traduit leur volonté éclairée »
— la rupture conventionnelle n’a fait l’objet d’aucune rétractation dans le délai. Elle a été homologuée par l’administration. Monsieur [X] a perçu l’intégralité des sommes prévues par cette convention.
— cette rupture conventionnelle était d’autant plus nécessaire que le comportement de Monsieur [X] était inacceptable: il a adopté un comportement inapproprié, pouvant s’apparenter à du harcèlement avec plusieurs de ces collègues, de nombreuses plaintes et alertes ont été signalées au service des ressources humaines
— aucun des éléments transmis par le demandeur ne démontre que Monsieur [O] lui aurait demandé de monter des dossiers à l’encontre de salariés.
6 – La demande de résiliation judiciaire de Monsieur [X] est infondée
— Monsieur [X] ne justifie pas de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de son prétendu contrat de travail permettant d’obtenir la résiliation judiciaire dudit contrat de travail (qui n’existe pas)
— les manquements invoqués par Monsieur [X] ne sont soutenus par aucune pièce.
7 – A titre subsidiaire, les demandes de Monsieur [X] sont exorbitantes et infondées
— aucune indemnité de licenciement n’est due à Monsieur [X] qui a déjà touché une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Subsidiairement l’indemnité due serait d’un montant de 1586,68 euros (6.898,62 €/4) x (11/12)
— compte tenu de la validité de sa rupture conventionnelle, exclusive de toute indemnité compensatrice de préavis, cette demande est sans objet
— à titre subsidiaire, concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le demandeur ne rapporte la preuve d’aucun préjudice et en l’absence d’éléments justifiant l’attribution du montant maximum au demandeur c’est tout au plus à une indemnité d’un montant d’un mois de salaire, soit 5.583,33 €, à laquelle Monsieur [X] pourrait prétendre
— les jours présentés comme télétravaillés par Monsieur [X] sont des jours de congés; il ne produit aucun élément objectif de nature à démontrer qu’une prestation de travail a été réalisée.
— la demande de rappel de prime variable de Monsieur [X] est injustifiée: il ressort de l’article 9 contrat de travail conclu avec la MAEC que la rémunération variable de Monsieur [X] n’a été mise en place qu’à compter de janvier 2022 ; que ses objectifs devaient être fixés à Monsieur [X] avant le 31 mars de l’année concernée ; que le versement de celle-ci était conditionné à l’atteinte desdits objectifs et à sa présence sur l’intégralité de l’année concernée (présence à l’effectif au 31/12/2022). Monsieur [X] ayant quitté les effectifs de la MAEC au cours de l’année 2022 (signature de la rupture conventionnelle le 1er février 2022 pour une fin de contrat le 11 mars 2022), aucune part variable ne lui était due, et ce, peu importe « les motifs et la nature de la rupture du contrat. »
— si, par très extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation,elle devra, par conséquent, condamner Monsieur [X] à rembourser à la société MAEC le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui lui a été versée.
— la demande de rappels de salaire pour la période du 7 mars au 2 juillet 2024, la demande de remboursement de frais professionnels pour la même période, la demande d’indemnité compensatrice de préavis, la demande d’indemnité légale de licenciement, la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sont infondées, ou injustifiées ou inopérantes : Groupe [Localité 4] SA et Groupe [Localité 4] Holding n’ont jamais été l’employeur de Monsieur [X].
MOTIVATION
I – Sur l’exception d’incompétence matérielle et l’exception d’incompétence territoriale
Par application de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, les exceptions de procédure, et par conséquent, notamment, l’ exception d’ incompétence matérielle du conseil de prud’hommes et l’exception d’incompétence territoriale de cette même juridiction, doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non – recevoir .
En l’espèce, en leurs conclusions, les intimées se prévalent, en premier lieu de la prescription de l’action formée à l’encontre de la SASU Groupe Cahors Holding, en deuxième lieu de l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes puis en troisième lieu de l’incompétence territoriale de cette juridiction.
Par l’ordre ainsi adopté les intimées ont méconnu les termes de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, et les exceptions d’ incompétence soulevées sont, par voie de conséquence, irrecevables.
Il importe peu que la fin de non – recevoir et les exceptions aient été mentionnées dans les mêmes conclusions (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-19.694 ).
Faute d’avoir été soulevées en premier, tant devant le conseil de prud’hommes que devant la cour, les exceptions d’ incompétence dont se prévalent les intimées sont irrecevables.
Dès lors, le conseil de prud’hommes ne pouvait sur sa compétence.
En conséquence, le cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’irrecevabilité pour incompétence matérielle à l’encontre de Groupe [Localité 4] SA et constaté son incompétence territoriale relative à la reconnaissance et à la qualification d’une relation contractuelle entre Monsieur [W] [X] et la société CESA sera infirmé de ces chefs.
II – Sur la prescription de l’action formée à l’encontre de la SASU Groupe [Localité 4] Holding
Monsieur [X] agit en résiliation judiciaire du contrat de travail, qu’il soutient exister entre lui même et la SASU Groupe [Localité 4] Holding, au titre du co emploi.
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose en son deuxième alinéa : « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture » ne trouve donc pas à s’appliquer à l’action engagée à défaut de notification d’une rupture du contrat de travail allégué.
Le jugement déféré qui a constaté l’irrecevabilité pour prescription du recours à l’encontre de la SASU Groupe [Localité 4] Holding sera infirmé sur ce point.
III – Sur la recevabilité des pièces n° 34 et 42 produites par Monsieur [X]
Aux termes de l’article 66-5 de la loi « n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, »En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel"
Toutefois, la confidentialité ne s’impose pas au client.
Monsieur [X] produit une pièce n°34: mail de Monsieur [O] à Maître [C] [H] du 16/12/21 pour convoquer Madame [R] à entretien préalable à licenciement et une pièce n°42 : mail de Me [H] à Monsieur [O] du 11/02/22 .
Il n’est pas contesté que Monsieur [O] a lui même transféré ces courriels à Monsieur [X], de sorte qu’ils ne se trouvent plus couverts par la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client.
La cour rejette en conséquence la demande tendant à voir écartées ces pièces des débats.
IV – Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle conclue entre Monsieur [X] et la société MAEC
Monsieur [X] soutient, à titre principal que la rupture conventionnelle a été détournée de sa cause, et à titre subsidiaire que son consentement à la rupture a été vicié.
L’article L. 1237-11 du code du travail dispose que "l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle , exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties."
Le régime de la rupture conventionnelle, tel qu’il résulte des L.1237-11 et suivants du code du travail et de la jurisprudence de la chambre sociale, repose sur la liberté du consentement des parties. L’existence du délai de rétractation prévue par l’article L.1237-13 du code du travail constitue l’une des garanties de respect de ce consentement.
Ainsi, l’homologation ne peut être demandée à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes, et la mention dans la convention d’une date erronée d’expiration du délai de rétractation est sans incidence si dans les faits, les parties n’ont pas été privées de la possibilité d’exercer le droit à rétractation.
Compte-tenu de cette importance majeure laissée au libre consentement des parties, en dehors des cas d’inobservation des formalités substantielles, seule l’existence d’un vice du consentement, ou bien d’une fraude établie, permet de faire annuler la convention de rupture :
— Sur la fraude à la loi
Monsieur [X] soutient que la rupture conventionnelle n’était qu’un moyen destiné qu’à lui permettre de travailler auprès de la société CESA, dans le cadre d’une mobilité intra-groupe, qu’elle n’avait pas vocation à organiser la rupture du contrat de travail mais au contraire la continuité de la relation de travail au sein du groupe.
Monsieur [X] affirme avoir sollicité une demande de rupture conventionnelle, à la demande de Monsieur [O], non pour mettre fin à la relation de travail mais en ayant convenu de poursuivre leur collaboration intra-groupe. Il n’ignorait donc rien de la finalité alléguée et aurait ainsi sciemment participé à la fraude à la loi qu’il dénonce .
Il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ce moyen ne saurait prospérer.
— Sur le vice du consentement
Monsieur [X] soutient que la rupture conventionnelle est intervenue par dol, Monsieur [O] l’ayant entretenu dans la croyance de la régularisation d’un contrat de travail en qualité de directeur de production de CESA .
Aux termes de l’article 1137 du code civil, " le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie."
Monsieur [X] produit de nombreux échanges avec Monsieur [O] par courriels ou SMS, postérieurs à la rupture conventionnelle, la justification du remboursement de ses frais de déplacement en Espagne, qui établissent qu’il a travaillé pour la société CESA suite à son départ de la société MAEC.
Pour autant, la réalité de cette activité n’est pas contestée, les intimées reconnaissant l’existence d’un travail dans le cadre d’une prestation de service et non d’une activité salariée.
Cependant, ces éléments sont sans emport sur l’existence d’un vice du consentement lequel doit s’apprécier au moment de la conclusion de la convention de rupture.
Que Monsieur [X] ait travaillé pour la CESA postérieurement à la signature de la convention de rupture, quel qu’en soit le cadre juridique, ne suffit pas à établir l’existence d’une man’uvre dolosive antérieure à cette signature qui aurait consisté à le déterminer à signer cette convention à raison d’une conviction chimérique d’obtenir un nouveau contrat de travail avec la société CESA.
Force est de constater que si des échanges de courriels existent sur un projet de contrat de travail ( notamment courriels échangés avec Madame [V]) aucun n’est antérieur à la rupture conventionnelle.
Toutes les pièces produites par Monsieur [X] à l’appui de son allégation ( notes de frais , utilisation de l’ordinateur de la MAEC ) font état de faits survenus postérieurement à la signature de la rupture conventionnelle.
La seule attestation de Monsieur [P], qui indique que Monsieur [O] " avait proposé à plusieurs reprises à Monsieur [W] [X] le poste de Directeur de production sur le site espagnol de CESA pour ainsi poursuivre son parcours au sein du groupe….Monsieur [W] [X] avait déjà été sollicité à plusieurs reprises par Monsieur [B] [O] pour aller travailler sur le site de CESA en Espagne, cela s’est concrétisé en mars 2022" est à elle seule insuffisante à caractériser l’existence de man’uvres frauduleuses en ce qu’elle ne renseigne pas sur la date de ces propositions, leur forme, leur contenu exact .
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté que la rupture conventionnelle entre Monsieur [W] [X] et la MAEC est valide et que la rupture du contrat de travail est actée au 11 mars 2022
V – Sur l’existence d’une relation salariée ou de co emploi entre Monsieur [X] et la SA Groupe [Localité 4], et subsidiairement entre Monsieur [X] et la SASU Groupe [Localité 4] Holding
A titre liminaire, le cour observe que le contrat de travail signé le 3 mai 2021 a été conclu entre Monsieur [W] [X] et la société MAEC. Le seule indication en son l’article 1 de l’embauche par le Groupe [Localité 4], n’est pas de nature à remettre en cause l’identité des parties au contrat, par ailleurs clairement déterminées.
Sur l’existence d’un co emploi
Il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, la cour jugeant valable la rupture conventionnelle à effet au 11 mars 2022, Monsieur [X] n’était plus employé par la MAEC à compter de cette date. Monsieur [X] n’allègue ni ne justifie d’un contrat de travail avec CESA. ( page 35 des conclusions de l’appelant: " la société [Localité 4] Espanola ne s’est jamais comportée comme employeur de Monsieur [X]. Il n’existe pas une seule consigne,directive de Monsieur [D], directeur du site, sur Monsieur [X], et ce dernier ne lui rend pas compte de son travail")
Si les pièces versées tendent à démontrer qu’il y a eu des pourparlers pour la signature d’un contrat de travail entre Monsieur [X] et CESA, il y a lieu d’observer que :
— aucun projet de contrat n’est versé au débat,
— les pièces produites par Monsieur [X] ne démontrent pas qu’il aurait commencé à travailler pour CESA avant son départ de MAEC le 11 mars 2022 et qu’en conséquence son contrat se serait poursuivi auprès de cette entité mais sous la direction de Monsieur [O]. Les SMS produits relatifs à son départ pour l’Espagne n’émanent que de lui même et ne sont soutenus par aucun justificatif (ni billet de train ou d’avion, ni frais d’hébergement, seules des notes de frais sont versées)
— Monsieur [X] verse des SMS et courriels qu’il a adressés à Monsieur [O] sur ses prétentions salariales mais ne produit aucune réponse de ce dernier sur ce point,
— Monsieur [X] qui soutient avoir travaillé sous la direction de Monsieur [O] comme directeur de production de CESA ne produit aucun écrit signé en cette qualité.
Dès lors, à défaut d’emploi de M [X] par une autre société du Groupe [Localité 4] à compter du 11 mars 2022, ni la SA Groupe [Localité 4], ni la SASU Groupe [Localité 4] Holding ne peuvent être qualifiées de co employeur de M [X] .
Sur l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur [X] et Groupe [Localité 4] postérieurement au 11 mars 2022
Il résulte des dispositions de l’article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné. L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle.
Dès lors, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
Il n’est pas discuté que Monsieur [X] a effectué des prestations pour la société CESA postérieurement à la rupture conventionnelle le 11 mars 2022 du contrat qui le liait à la société MAEC et jusqu’au 25 juillet 2025.
La cour observe en premier lieu que Monsieur [X] n’était immatriculé ni au registre du commerce et des sociétés, ni au répertoire des métiers, ni au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales , de sorte qu’aucune présomption d’exercice d’une activité libérale au sens de l’article 8221-6 du code du travail ne trouve à s’appliquer.
Mais il appartient à Monsieur [X] qui revendique l’existence d’un contrat de travail le liant à la SA Groupe [Localité 4] et subsidiairement à la SASU Groupe [Localité 4] Holding de rapporter la preuve :
— d’avoir réalisé une prestation de travail pour la SA Groupe [Localité 4] ou la SASU Groupe [Localité 4] Holding
— d’avoir été rémunéré par la SA Groupe [Localité 4] et subsidiairement à la SASU Groupe [Localité 4] Holding
— d’avoir été soumis à un lien de subordination avec la SA Groupe [Localité 4] et subsidiairement à la SASU Groupe [Localité 4] Holding .
De première part, les prestations réalisées ne l’ont pas été pour la SA Groupe [Localité 4] ou la SASU Groupe [Localité 4] Holding mais pour CESA laquelle a également rémunéré Monsieur [X]. Il n’est pas démontré, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [X] que le montant des virements effectués au titre de la rémunération de ses prestations correspondrait à celui de sa précédente rémunération en qualité de directeur de production de MAEC.
Les consultations ponctuelles de Monsieur [X] par ses anciens collègues de la MAEC, suite à son départ, ( pour les « objectifs QSE MAEC 2022 » le 11 avril 2022 , pour le choix de fournisseurs MAEC le 17 mai 2022 , ou sur des objectifs Sécurité le 23 juillet 2022) ne caractérisent pas la poursuite d’une relation de travail pour la MAEC.
De seconde part, les échanges entre Monsieur [X] et Monsieur [O] versés aux débats sont uniquement des comptes rendus de Monsieur [X] à Monsieur [O] – ce qui n’est pas exclusif d’une activité de prestation de service – sans réponse, et a fortiori sans directive ou ordre donnés par Monsieur [O].
Dès lors, la cour constate que Monsieur [X] échoue à rapporter le preuve d’une activité salariée pour la SA Groupe [Localité 4] et subsidiairement à la SASU Groupe [Localité 4] Holding postérieurement à la fin de son contrat de travail avec MAEC.
Par voie de conséquence, ses demandes en résiliation judiciaire du contrat et subsidiairement en licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, en licenciement brutal et vexatoire et en travail dissimulé ne peuvent prospérer.
C’est de manière erronée que les premiers juges ont débouté Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA Groupe [Localité 4] à l’encontre de la SASU Groupe [Localité 4] Holding alors qu’ils les avaient déclarées irrecevables.
La cour, en conséquence, ajoutant au jugement, déboutera Monsieur [X] de ses demandes formées à l’encontre de la SA Groupe [Localité 4] à l’encontre de la SASU Groupe [Localité 4] Holding .
VI – Sur la demande de rappel de salaire
Monsieur [X] sollicite le paiement de 7 jours travaillés les 21,22, 28 février et du 1er au 4 mars 2022 prétendument pour avoir été décomptés en congés alors qu’il était en télétravail.
Monsieur [X] qui se limite à produire pour tout justificatif de sa prétention des courriels qu’il a adressés à Mme [J] (directrice RH )les 14 et 28 mars 2022 en contestation du décompte des congés payés, un courriel d’un contenu identique adressé le 23 mars 2022 à Monsieur [O] puis un courrier recommandé du 22 août 2022 en contestation du solde de tout compte ne rapporte pas la preuve d’une activité salarié lors des jours de télétravail revendiqués.
Le jugement de première instance l’ayant débouté de cette prétention sera ainsi confirmé.
Monsieur [X] sollicite en outre le paiement de sa rémunération variable au prorata temporis.
Il demande à ce titre une somme de 7500 euros correspondant à un temps de présence dans l’entreprise de janvier à juin 2022.
La cour ayant jugé la rupture conventionnelle valable, Monsieur [X] ne pourrait prétendre qu’ à une prime au prorata d’un temps de présence de janvier au 11 mars 2022.
Le contrat de travail conclu entre la MAEC et Monsieur [X] prévoit en son article 9 :
« A compter du 1er janvier 2022, Monsieur [W] [X] s’engage à respecter les objectifs fixés unilatéralement par la Direction de la société et portés à sa connaissance par note informative au plus tard le 31 mars de chaque année, qui déterminera et précisera les critères et modalités retenus pour le calcul de la rémunération ainsi pour chaque année calendaire.
En contrepartie de la réalisation de ces objectifs fixés, une prie dite « part variable » sera versée à monsieur [W] [X].
Les conditions de versement de cette prime sont les suivantes :
— Montant annuel brut maximum de la part variable (à objectifs atteints ou dépassés) : 15.000 € bruts (quinze mille euros bruts)
— Conditions d’octroi de la part variable :
Monsieur [W] [X] doit avoir atteint ou dépassé les objectifs fixés à 100% (seuil de déclenchement de la part variable).
Le salarié doit être présent du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année de référence permettant l’acquisition de cette part variable, quels que soient les motifs et la nature de la rupture du contrat. "
Les parties ayant signé le 1er février 2022 une rupture conventionnelle à effet au 11 mars 2022, il ne peut être fait grief à l’employeur, qui disposait contractuellement d’un délai allant jusqu’au 31 mars 2022, de ne pas avoir fixé d’objectifs à son salarié.
Le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [X] de cette demande sera confirmé.
VII – Sur les demandes annexes, les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [X] succombant tant en première instance qu’en cause d’appel, les dépens doivent être mis à sa charge, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes des parties formées au titre des frais irrépétibles . Les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance seront en conséquence confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il :
— constaté l’irrecevabilité pour incompétence matérielle à l’encontre de Groupe [Localité 4] SA,
— constaté son incompétence territoriale relative à la reconnaissance et à la qualification d’une relation contractuelle entre Monsieur [W] [X] et la société CESA.
— constaté l’irrecevabilité pour prescription et pour incompétence matérielle à l’encontre de la SASU Groupe [Localité 4] Holding
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
DECLARE irrecevables les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale soulevées par les intimées,
REJETTE la fin de non recevoir fondée sur la prescription de l’action formée à l’encontre de la SASU Groupe [Localité 4] Holding,
REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 34 et 42 produites par Monsieur [W] [X],
DEBOUTE Monsieur [W] [X] de ses demandes formées à l’encontre de Groupe [Localité 4] SA et de la SASU Groupe [Localité 4] Holding
DEBOUTE les parties des demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, Pascale Fouquet, conseiller ayant participé au délibéré, en l’absence de Mme la présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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