Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 14 janvier 2025, n° 24/00428
CPH Cahors 5 mars 2024
>
CA Agen
Infirmation partielle 14 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Détournement de la cause de la rupture conventionnelle

    La cour a jugé que la rupture conventionnelle était valide et que Monsieur [X] avait sciemment participé à cette rupture, ne pouvant donc pas se prévaloir d'un dol.

  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a estimé qu'aucune manœuvre dolosive n'avait été prouvée au moment de la signature de la rupture conventionnelle.

  • Rejeté
    Existence d'un co-emploi

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de lien de subordination ou de co-emploi entre Monsieur [X] et les sociétés du groupe après la rupture de son contrat avec la MAEC.

  • Rejeté
    Licenciement irrégulier

    La cour a confirmé la validité de la rupture conventionnelle, rendant la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse infondée.

  • Rejeté
    Travail non rémunéré

    La cour a jugé que Monsieur [X] n'a pas prouvé qu'il avait effectivement travaillé durant ces jours.

  • Rejeté
    Droit à la rémunération variable

    La cour a jugé que la rupture conventionnelle excluait tout droit à la prime variable, car les objectifs n'avaient pas été fixés avant la rupture.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Monsieur [W] [X] à la S.A.S. Groupe [Localité 4] Holding et autres, Monsieur [X] conteste la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la MAEC, demandant la nullité de celle-ci et la reconnaissance d'un co-emploi avec les sociétés du groupe. Le tribunal de première instance a validé la rupture conventionnelle et débouté Monsieur [X] de ses demandes. En appel, la cour a infirmé certaines irrecevabilités, notamment celles concernant la SASU Groupe [Localité 4] Holding, mais a confirmé la validité de la rupture conventionnelle et le débouté de ses demandes de requalification de contrat et d'indemnités. La cour a ainsi rejeté les prétentions de Monsieur [X], confirmant en partie le jugement de première instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 14 janv. 2025, n° 24/00428
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 24/00428
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cahors, 5 mars 2024, N° F22/00111
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 14 janvier 2025, n° 24/00428