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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 24/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 18 JUILLET 2025
RG N° : N° RG 24/00974
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
M. [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Josselin TROUPE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
M. [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Harry DURIMEL de la SELARL Durimel & Bangou, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉ
PROCÉDURE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 14 juin 2024 dans l’instance opposant M. [Y] [H] à M. [T] [C],
Par déclaration reçue le 28 octobre 2024, M. [H] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes. L’avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été adressé le 22 janvier 2025. L’intimé a constitué avocat le 21 novembre 2024.
L’appelant a conclu le 18 mars 2025 et l’intimé le 30 mai 2025.
Le 5 juin 2025, les observations écrites ont été sollicitées sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel, les observations devant intervenir au plus tard le 15 juillet 2025.
La procédure a été examinée le 16 juillet 2025, sans aucune observation, en application des dispositions de l’article 912 du code de procédure civile.
SUR CE
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, M. [H] a interjeté appel le 28 octobre 2024 et il a conclu au fond le 18 mars 2025. Or, le délai pour déposer les conclusions d’appel au greffe expirait le mardi 28 janvier 2025. Il n’est justifié d’aucune cause de prolongation du délai, les parties étant toutes deux domiciliées dans le ressort de la cour d’appel de Basse-Terre et d’aucun cas de force majeure justifiant un tel retard.
L’appel est caduc. La caducité atteint l’acte d’appel et résulte de la simple application de loi et du non respect d’un délai ouvert à une partie pour procéder à une diligence de procédure. Surabondamment, l’appelant qui a interjeté appel le 28 octobre 2024, sans signification préalable établie, a parfaite connaissance et maîtrise de son délai pour conclure.
M. [H] est condamné au paiement des dépens.
Par ces motifs
Nous conseiller de la mise en état
— relevons la caducité de l’appel,
— condamnons M. [Y] [H] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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