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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 sept. 2025, n° 25/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
'
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Véronique FELIX, greffière ;
'
Dans l’affaire n° N° RG 25/00978 N° Portalis DBVS V B7J GOCC’ ETRANGER opposant :
'
M.' PREFET DU BAS RHIN
'
à
'
M. [X] [B] [Y]
né le 15 février 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
'
'
Vu la décision de M. PREFET DU BAS RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
'
Vu la décision de M.' PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 à 11h24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de’ M. PREFET DU BAS RHIN et ordonnant la remise en liberté de M. [X] [B] [Y];
'
Vu l’appel de M.' PREFET DU BAS RHIN interjeté par courriel du 16 septembre 2025 à 18h40' par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis M. [X] [B] [Y] en liberté;
'
Vu l’avis adressé à M. le procureur général de la date et l’heure de l’audience du 18 septembre 2025;
'
'
'
'
Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu’au regard de la libération de M. [X] [B] [Y] le 16 septembre 2025 dans la soirée, la convocation pour l’audience du 18 Septembre 2025 devant la cour d’appel de Metz n’a pu être notifiée à l’intéressé ;
Vu le mail adressé à la préfecture en date du 17 septembre 2025 en vue de remettre la convocation et l’avis d’audience à M.[B] [Y],
Vu l’absence de retour de la préfecture,
'
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, s’est seul présenté Me Adrien PHALIPPOU, de la SELARL CENTAURES AVOCATS du barreau de PARIS, représentant M. Le PREFET DU BAS RHIN,
M. [X] [B] [Y] étant absent, n’ayant jamais été touché par la convocation
'
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’avocat de M. Le PREFET DU BAS RHIN a indiqué qu’aucune assignation n’avait été faite ni tentée pour l’audience.
'
SUR CE,
La préfecture s’en rapporte à l’acte d’appel’ et demande l’infirmation de la décision.
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
M. [X] [B] [Y] a été remis en liberté le 16 septembre 2025 dans la soirée, suite à l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 16 septembre 2025. Le ministère public n’a pas formé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision.
A défaut d’adresse connue de l’intéressé, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative le 16 septembre 2025 à 12h09. Toutefois, ayant quitté le centre, M. [X] [B] [Y] n’a pas été touché par la convocation.
Afin de régulariser la procédure à l’égard de l’intimé absent lors de l’audience du 18 Septembre 2025, la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l’article 670-1 du code de procédure civile en vue de l’audience de ce jour.
L’appelant n’a pas fait assigner’ M. [X] [B] [Y] comme demandé par la juridiction de sorte que ce dernier n’est ni présent ni dûment appelé.
'Or, il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur l’appel.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. PREFET DU BAS RHIN à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [X] [B] [Y] en liberté ;
'
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
'
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
'
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 septembre 2025 à'14 h 15.
'
'
La greffière,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
'
N° RG 25/00978 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOCC
M. PREFET DU BAS RHIN contre M. [X] [B] [Y]
Ordonnnance notifiée le 18 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. PREFET DU BAS RHIN et son conseil, M. [X] [B] [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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