Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 2 avr. 2025, n° 24/03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 février 2024, N° 22/06043;03/10/2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2025
N° 2025 / 090
N° RG 24/03425
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXT2
S.E.L.A.S. JFAJ
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[Adresse 4]
et [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06043.
APPELANTE
S.E.L.A.S. JFAJ
prise en la personne de Madame [Y] [X], en qualité de mandataire ad hoc des co-indivisaires de l’indivision [J] propriétaire du lot 3 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2], selon ordonnance du 03/10/2019 rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille, dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Dominique HOUEL-TAINGUY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT, dont le siège social est sis [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 03 octobre 2019, la SELAS JFAJ, prise en la personne de Maître [Y] [X], a été désignée en qualité de mandataire commun des copropriétaires indivis du lot n°3 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 5], les consorts [J].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et [Adresse 2], s’est plaint du non-paiement de charges par lesdits copropriétaires.
Par actes de commissaire de justice du 05 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT, a fait assigner la SELAS JFAJ, en qualité de mandataire commun des copropriétaires indivis du lot n°3, en paiement des charges de copropriété, et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement contradictoire rendu le 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné la SELAS JFAJ, prise en la personne de Maître [Y] [X], en qualité de mandataire commun des copropriétaires indivis du lot n°3, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT, la somme de 4.658,96 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 31 décembre 2023, dernier appel de charges de l’année 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 septembre 2022 ;
rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT ;
condamné la SELAS JFAJ, prise en la personne de Maître [Y] [X], en qualité de mandataire commun des copropriétaires indivis du lot n°3, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SELAS JFAJ, prise en la personne de Maître [Y] [X], en qualité de mandataire commun des copropriétaires indivis du lot n°3, aux dépens de l’instance ;
rejeté la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée de la présente décision présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT ;
rappelé que le jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Suivant déclaration au greffe en date du 15 mars 2024, la SELAS JFAJ a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer, la SELAS JFAJ demande à la cour de :
donner acte au concluant de son désistement pur et simple de l’instance d’appel ;
ordonner le dessaisissement de la cour ;
ordonner que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens dont elle a fait l’avance.
A l’appui de ses demandes, la SELAS JFAJ entend préciser que dans le courant de la procédure, des informations ont pu être obtenues sur la localisation du lot n°3, qu’il appartiendra dès lors au demandeur qui recherche la vente du local de faire établir un procès-verbal descriptif conforme à la réalité des lieux et qu’à condition de réciprocité et de l’acquiescement sans réserve de l’intimé aux présentes, la concluante entend se désister purement et simplement de l’instance d’appel et partant voir confirmer le jugement entrepris.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 2] demande à la cour de :
donner acte au concluant de l’acceptation du désistement formulé ;
juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Elle indique que la partie appelante s’étant désistée de son instance d’appel en cours de procédure, il conviendra de donner acte au syndicat des copropriétaires concluant de l’acceptation du désistement formulé.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ;
Attendu qu’en l’espèce, l’appelant demande expressément de la cour qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action ;
Que l’intimé demande expressément à la cour qu’il lui soit donné acte de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action formulé par l’appelant ;
Qu’il convient ainsi de constater que le désistement d’appel de la SELAS JFAJ est parfait, et que par conséquent, l’instance en cours et l’action sont éteintes ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DONNE ACTE à la SELAS JFAJ de son désistement d’instance et d’action ;
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 5] de ce qu’il accepte le désistement formulé par la SELAS JFAJ ;
CONSTATE que le désistement d’appel de la SELAS JFAJ est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance en cours et de l’action ;
CONFIRME en conséquence le jugement dont il a été fait appel ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais de justice et de ses dépens.
LA GEFFIERE LA PRESIDENTE
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