Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 27 juin 2025, n° 24/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 18 mars 2024, N° 22/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cysoing ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 988/25
N° RG 24/00990 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPJ3
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
18 Mars 2024
(RG 22/00228 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU GRAND HAINAUT
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Eugénie LEMOINE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] a été embauché par la SA du Hainaut, devenue la SIGH, à compter du 24 mars 2017, en qualité de directeur territorial, avec reprise d’ancienneté au 1er juin 1984. Au dernier état de la relation contractuelle et depuis le 1er septembre 2018, M. [E] occupait les fonctions de directeur relations clients.
La convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations HLM est applicable à la relation contractuelle.
Le 27 septembre 2021, M. [E] a été convoqué par lettre remise en main propre contre décharge à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 5 octobre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2021, la SIGH a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 18 août 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2024, cette juridiction a':
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SIGH à payer à M. [E] les sommes suivantes':
*65'000 euros sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement,
*75'875,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*16'010,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1601,08 euros au titre des congés payés y afférents,
*1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société SIGH d’établir un bulletin de paie et une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant le prononcé de la décision,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné en vertu des articles L.1235-2, L.1235-3, L.1235-4, L.1235-11, L.1235-12, L.1235-13 et R.1235-1 du code du travail, le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage,
— débouté les parties de toutes autres demandes et prétentions,
— condamné la société SIGH aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2024, la société SIGH a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de toutes autres demandes et prétentions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024, la société SIGH demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris dans les termes de sa déclaration d’appel,
— condamner M. [E] à lui payer 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens en cause d’appel,
statuant à nouveau, à titre principal':
— juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [E] et par voie de conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute grave serait écartée':
— juger que le licenciement repose a minima sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement à 75'875,68 euros, et celui de l’indemnité de préavis à 16'010,88 euros brut, outre 1'601,08 euros au titre des congés payés y afférents,
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le licenciement serait jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse':
— limiter le montant des dommages-intérêts alloués à 3 mois de salaire, soit 19'464,87 euros bruts en tenant compte de ce que M. [E] n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité des préjudices qu’il prétend avoir subis,
à titre reconventionnel pour la première instance':
— condamner M. [E] à lui payer 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2024, M. [E] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement quant au quantum des sommes allouées,
— condamner la société SIGH à lui payer':
*165'606,60 euros sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement,
*96'143,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*28'840,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2'484,09 euros au titre des congés payés y afférents,
*3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’établissement d’un bulletin de paie et d’une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la société SIGH aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
MOTIVATION':
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [E]
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [E], qui fixe les limites du litige, la société SIGH reproche à l’intéressé les faits suivants': «'Vous avez la charge de l’activité des baux spéciaux et il vous appartient de piloter et contrôler notre portefeuille de logements. Or, au cours des dernières semaines, nous avons été au regret de découvrir que, malgré plusieurs relances, vous n’avez pas rempli les missions qui vous incombent directement sur cette activité. Nous avons plus précisément constaté':
— une absence totale de suivi et de relances des impayés':
Nous avons en effet relevé le 11 août dernier que votre dernière mise à jour du tableau de suivi des impayés était antérieur à 2021 et que les impayés «'présents'» et «'sortis'» représentaient à cette date un montant global tout à fait anormal de près de 329'569 euros. Nous avons également constaté que certains dossiers suivis par le contentieux n’avaient fait l’objet d’aucune action au cours des 12 derniers mois. Nous vous avons formellement alerté sur cette situation lors de deux points qui ont eu lieu le 27 août, pour les impayés «'sortis'», puis le 8 septembre, pour les impayés «'présents'», et nous vous avons demandé de transmettre sans délai les impayés «'présents'» au service contentieux, après relances téléphoniques ou mises en demeure par vos soins. Or, le 22 septembre 2021, nous avons relevé que, si vous aviez effectué les relances téléphoniques et écrites requises à la demande de votre manager, vous n’aviez toujours pas transmis ces dossiers au service contentieux, qui restait dans l’attente des pièces nécessaires pour pouvoir engager les procédures de recouvrement.
— Une absence totale de démarches pour commercialiser nos locaux vacants':
nous avons également constaté l’absence de toute démarche de votre part pour commercialiser nos locaux vacants. Ainsi, le 8 septembre dernier, nous avons relevé que 25 lots étaient vacants, dont 7 seulement en cours de location, et que vous n’aviez engagé aucune action sur 3 cellules qui sont à commercialiser, respectivement depuis le 2 janvier 2017 ([Localité 9]), depuis le 1er mars 2018 (Résidence Van Gogh) et depuis le 1er juin 2019 ([Adresse 7]). Monsieur [G] [Y], président, vous avait pourtant formellement alerté sur cette problématique le 14 novembre 2019, en vous demandant de définir une procédure claire d’attribution des commerces. Force est malheureusement de constater aujourd’hui que vous n’avez pas défini cette procédure et que, plus globalement, vous n’avez arrêté aucune stratégie et pris aucune action pour commercialiser nos locaux vacants.
— un manquement manifeste de suivi de vos dossiers':
de manière plus générale, nous avons relevé un manque manifeste de suivi des dossiers dont vous avez la charge. Nous avons en effet découvert que vous n’utilisez pas les deux dossiers créés sur notre serveur commun pour assurer le suivi de l’activité des baux spéciaux, puisque leurs dernières actualisations remontent à 2019, et que vous n’avez pas procédé au classement de 19 dossiers, pourtant anciens. Cela a abouti à une situation désastreuse puisque cette absence de suivi ne vous a pas permis d’anticiper les baux arrivant à échéance et 52 baux sont aujourd’hui à renouveler, ce qui n’est pas tolérable et l’absence de suivi de vos dossiers ne vous a pas permis non plus de répondre aux demandes d’informations faites sur les sujets en cours ou de donner suite aux demandes d’action qui vous ont été faites (mail de votre responsable du 24 septembre demandant des démarches sur le local PMI [Localité 5] que vous n’avez pas réalisées, mail de relance du 1er octobre du service juridique sur l’envoi d’un courrier d’information à M. [T] que vous ne lui avez jamais adressé, etc.). De la même manière, votre manque manifeste d’implication a empêché les facturations des antennes sur certaines résidences, ce qui notamment contraint une cliente à s’adresser directement à M. [G] [Y], président, par mail du 14 septembre dernier, puisqu’elle n’avait eu aucune réponse sur sa situation, dans un contexte où vous n’avez vous-même jamais donné suite aux relances de l’agence de [Localité 10] sur ce point (mails des 30 août puis 3 et 14 septembre). Vous n’avez pas non plus facturé les produits à recevoir au titre de l’exercice 2020, pour un montant de 31'000 euros, et n’avez pas réalisé la facturation pour 2021, ce qui a contraint la direction financière à vous relancer une nouvelle fois le 23 septembre, malheureusement sans succès. ['] Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, nous considérons que vous n’avez pas exercé les missions qui relèvent directement de vos fonctions, ce qui constitue une violation flagrante de vos obligations contractuelles et s’analyse en une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. Vos manquements sont d’autant plus graves que nous avons pris le soin de vous relancer en amont sur ces différents sujets mais que vous êtes resté totalement inactif, ce qui a eu des conséquences financières importantes pour l’entreprise puisque nous avons notamment dû passer en perte un montant de 42'732 euros au titre des impayés et que nous avons eu à subir un manque à gagner, du fait notamment des trop nombreux lots vacants et de votre inaction en termes de facturation'».
M. [E] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des agissements fautifs et pourraient tout au plus constituer une insuffisance professionnelle. Ils ne pouvaient donc pas selon lui fonder son licenciement pour faute grave. Il ajoute que la procédure disciplinaire n’a pas été enclenchée aussi rapidement qu’elle aurait dû l’être et que les faits datés de plus de deux ans sont prescrits. Il invoque ensuite l’imprécision des motifs de licenciement indiqués dans la lettre et enfin le fait que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Il dénonce en outre la disproportion de la sanction.
Il ne saurait en l’espèce être reproché à l’employeur l’absence de précision des motifs de la lettre de licenciement. La lettre est en effet suffisamment motivée en ce qu’elle détaille les griefs reprochés par la société SIGH à M. [E].
S’agissant du grief de tiré de la prescription des faits fautifs, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Or en l’espèce, s’agissant des faits d’absence de suivi et de relance des impayés, M. [E] ne conteste pas le fait que la société SIGH en ait eu connaissance le 11 août 2021, de sorte que les faits n’étaient pas prescrits lors de l’engagement de la procédure disciplinaire. Quant à l’absence de démarches pour commercialiser les locaux vacants, la société SIGH qui se prévaut de ce manquement depuis une alerte de novembre 2019, invoque sa persistance jusqu’au mois de septembre 2021. L’employeur peut effectivement prendre en compte un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou réitéré dans ce délai. Il en est de même pour le manque de suivi des dossiers également reproché à M. [E]. En conséquence, le salarié n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription des faits fautifs.
Par ailleurs, il est effectivement nécessaire comme le soutient M. [E] de distinguer ce qui relève de la faute de ce qui relève de l’insuffisance professionnelle, dans la mesure où licenciement est de nature disciplinaire lorsqu’il sanctionne un agissement considéré par l’employeur comme fautif, qui doit être un comportement volontaire alors que l’insuffisance professionnelle, quant à elle, se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi. Néanmoins, la société SIGH soutient à raison que l’employeur doit se placer sur le terrain disciplinaire si la mauvaise qualité du travail du salarié résulte d’une abstention volontaire ou de sa mauvaise volonté délibérée, ce qu’elle reproche à M. [E]. Il convient donc d’examiner les griefs invoqués par la société SIGH à l’encontre de M. [E] pour déterminer s’ils sont constitués et le cas échéant, s’ils sont bien constitutifs d’une faute.
Sur l’absence totale de suivi et de relance des impayés
La cour constate concernant les griefs regroupés sous cette rubrique, que la société SIGH ne justifie aucunement de la réalité des fautes qu’elle impute à son salarié. Pour toute pièce, elle produit un tableau des résultats des baux spéciaux d’août 2020 à août 2021 qui fait effectivement état pour toute la période d’un montant impayé au dernier jour du mois supérieur à 300'000 euros, mais qui ne permet pour autant pas d’en déduire une faute imputable à M. [E]. Il n’est en effet aucunement démontré par ce seul tableau que M. [E] ne mettait à jour le tableau de suivi des impayés et qu’il n’a pas agi pendant de nombreux mois dans certains dossiers suivis par le contentieux. La société SIGH ne justifie pas davantage des alertes qu’elle prétend avoir adressées au salarié les 27 août et 8 septembre 2021 et de l’absence volontaire d’action du salarié suite aux demandes de transmissions faites en même temps que cette alerte.
Il s’ensuit que cette série de griefs n’est pas établie.
Sur l’absence totale de démarches pour commercialiser les locaux vacants
Sur ce point, la société SIGH produit':
— un courriel de M. [Y], président du directoire, adressé à M. [E] le 14 novembre 2019 qui fait part de l’urgence de se doter d’une procédure claire d’attribution des commerces et du fait qu’il souhaite savoir où en est M. [E] sur cette demande,
— un courriel de Mme [P], directrice qualité et relation clientèles, présentée comme la supérieure hiérarchique de M. [E], adressé à ce dernier le 24 septembre 2021 lui demandant d’organiser dès la semaine suivante une visite et/ou des actions sur les cellules vacantes des secteur de [Localité 10] [Localité 9], [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 8] et listant précisément 6 locaux avec des actions à faire.
Ces seuls éléments sont cependant insuffisants à démontrer l’absence de démarches de M. [E] pour commercialiser les locaux vacants, le courriel du 24 septembre 2021 qui ne relève pas l’inaction du salarié et s’apparente davantage dans la forme et dans le ton à un récapitulatif des actions à mener sur un secteur, ne démontre pas une telle inaction, d’autant que par ailleurs, M. [E] justifie d’envois de courriels concernant la mise en location de ces locaux. Quant à la demande de mise en place d’une procédure d’attribution des commerces, le seul courriel de 2019 interrogeant le salarié sur l’avancée de cette procédure ne démontre aucunement que depuis le salarié n’y a pas procédé, d’autant que la société SIGH ne justifie d’aucune relance à ce sujet sur une période de deux ans. La société SIGH est donc malvenue de se prévaloir d’un manquement continu du salarié depuis 2019 et jusqu’à son licenciement dans la mise en place d’une telle procédure.
La deuxième série de griefs n’est en conséquence pas davantage établie.
Sur le manque manifeste de suivi des dossiers
La société SIGH ne démontre aucunement que M. [E] n’utilisait pas les dossiers créés sur le serveur commun pour assurer le suivi de l’activité des baux spéciaux ni qu’il n’avait pas procédé au classement de dossiers anciens. Ses seules affirmations ne sauraient valoir preuve d’une faute du salarié.
La situation désastreuse dont se prévaut la société SIGH en raison du manque de suivi de M. [E] constituée par 52 baux à renouveler n’est pas davantage démontrée.
Les exemples précis que cite la société SIGH pour illustrer le manque de suivi de ses dossiers par M. [E] ne sont pas non plus étayés':
— concernant le local PMI d'[Localité 5], la société SIGH se contente de produire des échanges d’une salariée avec la mairie sur le sujet de la PMI mais il ne peut être aucunement déduit du contenu de ces échanges que ce dossier était en attente depuis un certain temps d’une action de M. [E]. Il résulte d’ailleurs des pièces de la société SIGH que le lendemain de ces échanges, M. [E] a appelé la mairie puis lui a adressé un courriel pour faire le point sur la suite des démarches, puis lui a ensuite à nouveau adressé un courriel le 11 octobre 2021 pour solliciter la transmission d’un courrier nécessaire pour faire avancer le dossier';
— concernant le locataire M. [T] que la société SIGH reproche à M.[E] de ne pas avoir informé de la vente du local, les seuls courriels produits ne démontrent pas non plus que ce sujet était en attente depuis un certain temps d’une action de M. [E]. Les échanges démontrent que le 1er octobre 2021, un conseiller commercial a contacté ses collègues pour faire le point sur la vente de cet immeuble et sur les éléments manquants et il en ressort que le locataire n’avait pas encore été prévenu, M. [E] indiquant que tout le monde s’attendait pour prévenir le client en place mais qu’il pouvait s’en charger, après avoir obtenu l’information des éventuelles formules juridiques à inclure dans le courrier. Il ne s’en déduit donc pas une faute de sa part dans le suivi des dossiers';
— le défaut de facturation des antennes sur certaines résidences n’est démontré par aucune pièce, les pièces produites démontrant simplement les interrogations de certains locataires vivant dans un immeuble sur le toit duquel était installée une antenne 5G';
— de même, l’absence de facturation de produits à recevoir au titre de l’exercice 2020 pour un montant de 31'000 et l’absence de réalisation de la facturation pour 2021 ne sont étayées par aucune pièce, bien que la société SIGH soutienne avoir effectué une relance au salarié le 23 septembre.
La troisième série de griefs n’est en conséquence pas non plus établie.
Le licenciement pour faute grave de M. [E] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences pécuniaires
Compte tenu des dispositions de la convention collective applicable en l’espèce et des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, ainsi que des pièces produites, M. [E] est bien fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes, dont les chiffrages ont été correctement effectués par les premiers juges, y compris en ce qui concerne la rémunération moyenne, qui ne saurait être fixée à 8'280,33 euros comme le sollicite le salarié':
— 16'010,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1'601,08 euros au titre des congés payés y afférents,
— 75'875,68 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société SIGH au paiement de ces sommes.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés dans la suite du texte.
Compte tenu de l’âge de M. [E], né en 1963, du salaire de référence mensuel d’un montant de 5'336,96 euros, de sa qualification, de son ancienneté de 37 ans et du fait qu’il justifie avoir retrouvé un emploi bien moins rémunéré suite à son licenciement, il lui sera alloué la somme de 50'000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a octroyé une somme supérieure.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société SIGH de remettre à M. [E] un bulletin de salaire et une attestation France travail conformes à la présente décision, mais infirmé en ce qu’il a assorti cette obligation d’une astreinte, rien ne laissant penser que la société SIGH ne s’exécutera pas spontanément.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, c’est de façon pertinente que les premiers juges ont ordonné le remboursement par la société SIGH aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [E] dans la limite de trois mois. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code procédure civile.
La société SIGH sera également condamnée aux dépens d’appel et, en équité, à payer à M. [E] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel. La société SIGH sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 65'000 euros et en ce qu’il a assorti la rectification des documents de fin de contrat d’une astreinte';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SIGH à payer à M. [E] la somme de 50'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi';
Déboute M. [E] de sa demande de prononcé d’une astreinte assortissant la rectification des documents de fin de contrat';
Condamne la société SIGH aux dépens d’appel';
Condamne la société SIGH à payer M. [E] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel';
Déboute la société SIGH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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