Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 25 juin 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 JUIN 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUVD
Enrôlement du 30 Avril 2025
assignation du 24 Avril 2025
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] du 02 Décembre 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. SMENR, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [J] [C] née [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 04 JUIN 2025 devant M. Fabrice VETU, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président L’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN.
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par M. Fabrice VETU, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit daté du 7 octobre 2022, Mme [J] [C], demeurant [Adresse 4], a assigné devant le tribunal judiciaire de Narbonne la SARLSMENR en annulation d’une vente et installation d’une pompe à chaleur Air/eau de marque MITSUBISHI ELECTRIC, modèle Ecodan Hydrobox réalisée par bon de commande et devis en date du 4 octobre 2021 pour le prix de 12 500 euros, avec dépose d’une ancienne chaudière à fioul, et convention du même jour, prestation facturée le 3 décembre 2021.
Par jugement daté du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Narbonne a statué comme suit:
— Prononce la nullité de la vente du 4 octobre 2021 pour défaut des mentions exigées par l’article L. 111-1 du code de la consommation dans le bon de commande valant contrat,
— Prononce la nullité pour dol de la même convention,
— Condamne en conséquence la SARL SMENR au paiement à Madame [J] [C], née [R] des sommes suivantes:
la somme de 12 500€ en remboursement du contrat litigieux;
la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne la société SMENR à déposer les installations litigieuses et à récupérer le matériel qui sera démonté dans les règles de l’art, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification du présent jugement, et pendant une période de 90 jours,
— Déboute pour le surplus,
— Condamne la SARL SMENR aux entiers dépens,
— Condamne la SARL SMENR à payer à Madame [J] [C] née [R] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que l’exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.
Par déclaration datée du 22 janvier 2025, la SARL SMENR a interjeté un appel total de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Par acte d’huissier délivré le 24 avril 2025, la partie appelante a fait assigner Mme [J] [C], au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
L’affaire est venue à l’audience du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
2. En l’espèce, il résulte des motifs du jugement déféré que la partie appelante a discuté l’application de l’exécution provisoire, ce que ne conteste pas Mme [J] [C].
3. Les conditions de l’arrêt à intervenir sont donc définies par l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile et sont cumulatives, étant rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et qu’il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
4. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
5. Au titre des moyens sérieux de réformation, la SARL SMENR fait valoir que :
— le bon de commande serait parfaitement régulier au regard des exigences du code de la consommation;
— aucune attitude dolosive ne saurait être retenue à son égard, son sous-traitant disposant de la qualification RGE, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges et aucune prime Renov ou EDF n’a été contractuellement promise à la signature du bon de commande.
6. Le premier juge s’est penché sur l’existence d’entorses au droit de la consommation entraînant la nullité du bon de commande de manière non-exhaustive et s’est, par ailleurs, penché sur l’existence d’un dol.
7. Si les productions permettent de relativiser l’existence d’un dol, il n’en demeure pas moins que les mentions portées sur le bon de commande restent pour la plupart non-conformes aux dispositions des articles L. 111-8 et L. 111-1 du code de la consommation et n’informe absolument pas Mme [J] [C] d’une pose de matériel effectué par une autre entreprise, bénéficiant pour sa part du label 'Qualipac'.
8. Dès lors, les moyens sérieux de réformation allégués sont inopérants.
9. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives puisque les deux conditions sont cumulatives.
10. Il convient dès lors de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
11. Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi rendue par remise au greffe,
Déboutons la SARL SMENR de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 2 décembre 2024 l’opposant à Mme [J] [C],
Rejetons les demandes des parties faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Le greffier Le conseiller
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