Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 oct. 2025, n° 23/14945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 juillet 2023, N° 22/08243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 263
N° RG 23/14945
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHZO
[K] [T]
C/
S.A.S. CLINEA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [W] [I]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/08243.
APPELANTE
Madame [K] [T]
née le 07 Février 1958, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007386 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, membre de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. CLINEA
représentée par son Directeur en exercice domicilié de droit en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAMPS, membre de la SELARL FC AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En date du 06 mai 2021, Mme [T] a été admise à la Clinique La Bastide sise [Adresse 4] (83) qui lui a fait signer une fiche d’acceptation des modalités financières.
Mme [T] a été prise en charge du 06 mai au 22 juillet 2021, période au terme de laquelle il lui a été présenté une facture au titre des frais de séjour.
Suivant acte de commissaire de justice du 02 décembre 2022, la SAS CLINEA a fait assigner Mme [T] aux fins de la condamner à payer les frais de séjour.
Suivant jugement contradictoire du 05 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
condamné Mme [T] à payer à la SAS CLINEA la somme de 6.422,04 euros, avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 30 mars 2022 ;
autorisé Mme [T] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 267,58 euros, la dernière mensualité de 267,70 euros ;
dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision et les suivants au plus tard le 10 de chaque mois ;
dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
rappelé que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la décision ;
débouté la SAS CLINEA du surplus de ses demandes ;
condamné Mme [T] aux dépens de la procédure.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontré que les difficultés de santé invoquées par la défenderesse aient pu, au moment de la signature de l’acte, entrainer pour elle un trouble du discernement ou une difficulté de compréhension.
Il a considéré que la clinique avait procédé à une information précise et non équivoque quant à l’étendue de l’obligation de sa patiente.
Selon déclaration reçue au greffe en date du 06 décembre 2023, Mme [T] a relevé appel de cette décision visant à la critiquer en ce qu’elle a :
condamné Mme [T] à payer à la SAS CLINEA la somme de 6.422,04 euros, avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 30 mars 2022 ;
débouté Mme [T] de sa demande tendant débouter la SAS CLINEA de ses demandes et à la condamner aux frais irrépétibles ;
condamné Mme [T] aux dépens de la procédure.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et ses prétentions, Mme [T] demande à la cour de réformer cette décision sur les chefs critiqués et statuant à nouveau de :
A titre principal,
juger qu’en l’état du rétablissement personnel de Mme [T] et de l’effacement de ses dettes, la créance dont se prévaut la SAS CLINEA est éteinte ;
En conséquence,
débouter la SAS CLINEA de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
juger que la SAS CLINEA a manqué à son devoir de conseil et d’information ;
En conséquence,
condamner la SAS CLINEA à payer à Mme [T] la somme de 6.422,04 euros avec intérêts légaux courus à compter de la date du 30 mars 2022, somme qui correspond à la créance poursuivie par la SAS CLINEA ;
ordonner la compensation des deux créances ;
condamner la SAS CLINEA à payer à Me [W] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que, par décision du 22 novembre 2023, la commission de surendettement du Var a orienté la demande de surendettement de Mme [T] et son compagnon vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle indique que la SAS CLINEA, qui a été informée de la décision de la commission de surendettement, n’a pas formé opposition.
Elle soutient qu’étant invalide à plus de 80 %, elle bénéficie d’une couverture médicale de 100 %, tous ces séjours sont réglés par la CPAM, ainsi que par sa mutuelle santé.
Elle considère que la SAS CLINEA a manifestement méconnu son obligation d’information, s’agissant de faire signer à Mme [T], outre un engagement dont elle ne connaissait pas la totalité de la portée, mais également un chèque d’un montant de 6.800 euros alors que sa situation précaire était parfaitement connue de la clinique.
Elle considère que la clinique aurait dû l’informer qu’il y aurait un surcoût, et informer également sa mutuelle pour éviter qu’elle puisse être confrontée à une telle difficulté.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et ses prétentions, la SAS CLINEA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle considère que le fait que Mme [T] ait saisi la commission de surendettement le 31 octobre 2023 ne la dispensait pas de régler les échéances mises à sa charge, ce qu’elle n’a pas exécuté.
Elle indique que l’appelante n’a payé aucun loyer pendant plusieurs mois si bien qu’il conviendra à celle-ci de justifier de cette situation.
Elle soutient que la fiche d’acceptation constitue le contrat entre les parties librement signé par ceux-ci sans qu’il soit justifié par l’appelante d’un quelconque vice du consentement.
Elle ajoute que l’appelante ne s’est jamais plainte d’une quelconque déloyauté de l’information reçue à chaque séjour et toujours acceptée.
Elle précise que la commission de surendettement n’a pas prononcé de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et encore moins notifié à la SAS CLINEA un effacement des dettes qui doit faire l’objet d’une information préalable pour permettre aux créanciers de contester.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de la consommation prévoit que, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Que l’article L. 741-2 du même code énonce que, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711- 4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Qu’en vertu de l’article L. 741-3 du même code, les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes ;
Attendu qu’en l’espèce, le 22 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Var a décidé, compte tenu d’une situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable, d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant le dossier de M. [Z] et de Mme [K] [T], concubins ;
Que cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de Mme [T] comprend l’effacement de sa dette envers la SAS CLINEA ;
Que la SAS CLINEA n’en a pas formé opposition ;
Que la cour ne peut ainsi que prendre acte de ce que la créance de la SAS CLINEA est effacée par l’effet de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont a bénéficié Mme [K] [T], de sorte que la première ne peut plus agir en paiement à l’encontre de cette dernière ;
Qu’il y a lieu de rejeter les demandes de la SAS CLINEA et d’infirmer le jugement dont appel ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attend qu’en l’espèce, les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile seront confirmées ;
Que les mesures prises par la commission de surendettement constituant des mesures de faveur, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Que la SAS CLINEA sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contradictoire du 05 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan, sauf en ce qu’il a débouté la SAS CLINEA du surplus de ses demandes, notamment au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamné Mme [T] aux dépens de la procédure ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
REJETTE les demandes en paiement formées par la SAS CLINEA, dont les créances ont été effacées par l’effet de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont a bénéficié Mme [K] [T] le 22 novembre 2023 ;
DEBOUTE la SAS CLINEA de sa demande tendant à condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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