Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 juin 2025, n° 24/08144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2024, N° 20/11455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08144 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/11455
APPELANTE
Madame [V] [O] [N] née le 31 mai 1980 à [Localité 1] (Bénin),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0256
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; jugé que Mme [V] [O] [N], se disant née le 31 mai 1980 à [Localité 1] (Bénin), n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamné Mme [V] [O] [N] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 23 avril 2024, enregistrée le 13 mai 2024, de Mme [V] [O] [N] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024 par Mme [V] [O] [N] qui demande à la cour de déclarer recevable l’appel interjeté le 23 avril 2024 ; juger que les conditions de l’article 1043 du code de procédure civile ont été remplies en cause d’appel ; donner acte à la concluante du retrait des débats de la pièce numérotée 31 ; infirmer le jugement entrepris ; juger que Mme [V] [O] [N], née le 31 mai 1980 à [Localité 1] au Bénin, est française de plein droit par application des articles 18 et 18-1 du code civil français ; rejeter les prétentions du procureur général ; ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; condamner le procureur général au versement de la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge du procureur général ;
Vu les conclusions notifiées le 04 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [V] [O] [N] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé délivré le 3 septembre 2024 par le ministère de la Justice.
Mme [V] [O] [N], se disant née le 31 mai 1980 à [Localité 1] (Bénin), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père M. [Q] [M] [D] [N], né le 6 janvier 1934 à [Localité 4] (Dahomey), est lui-même français par filiation paternelle, pour être né d’un père, [K] [T] [N], né le 2 juillet 1883 à [Localité 5] (Dahomey), ce dernier ayant été admis à la citoyenneté française par décret de naturalisation du 9 mai 1928. Elle fait également valoir que M. [M] [Q] [D] [N] a conservé la nationalité française à l’indépendance du Bénin pour avoir été domicilié au Nigéria ainsi qu’en sa qualité de métis né d’un père métis.
Conformément à l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom propre en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [V] [O] [N] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Le certificat de nationalité française (pièce n°19) délivré à Mme [L] [J] [N], serait-elle la s’ur de l’intéressée, n’a pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur cette dernière.
Au sujet de son état civil, l’appelante fait valoir que son acte de naissance n°588, dressé en 1980, comportait à l’origine une mention erronée selon laquelle sa naissance aurait été déclarée à l’état civil le 31 mai 1980, soit le jour-même de la naissance, ce qui est impossible puisque selon le même acte, elle est née à 22 h 44. Elle indique avoir pu obtenir en justice la rectification de cette unique mention, par un jugement du 15 décembre 2021 du tribunal de première instance de deuxième classe d'[Localité 1], les autres indications contenues dans son acte de naissance étant restées identiques.
Afin d’en rapporter la preuve, Mme [V] [O] [N] produit en cause d’appel :
— une copie intégrale de son acte de naissance n°588 délivrée le 4 septembre 2020 (pièce n°1) selon laquelle elle est née le 31 mai 1980 à [Localité 1] de [M] [Q] [D] [N] et [B] [P], domiciliés à [Localité 6], la naissance ayant été déclarée par [A] [R], sage-femme en retraite, le 31 mai 1980 ;
— une photocopie (pièce n°2), certifiée conforme au registre en original le 4 septembre 2020, de la souche dudit acte n°588, comportant des indications identiques ainsi que les signatures de [E] [U], ayant dressé l’acte, et de [A] [R], déclarante ;
— une copie certifiée conforme à la minute délivrée le 17 avril 2024 (pièce n°30) d’un jugement n°170/2ème EP-21 du 15 décembre 2021 du tribunal de première instance de deuxième classe d'[Localité 1], qui, sur requête de Mme [V] [O] [N], ordonne la rectification de la date de déclaration de naissance sur l’acte n°588, indiquant qu’au lieu de « 31 mai 1980 » il convient de « lire et écrire désormais : date de la déclaration : 2 juin 1980 », tout le reste demeurant sans changement, et dispose notamment qu’aucune copie de l’acte ne peut plus être délivrée sans tenir compte des modifications en question ;
— la photocopie en noir et blanc d’un volet n°1 dudit acte n°588, délivré le 21 avril 2021 (pièce n°31), qui, sans mentionner ni l’âge ni la profession des père et mère de l’intéressée, indique que leur domicile se trouve à [Localité 1] et que la déclaration de naissance a été effectuée le 21 avril 2021 par le ministère public et reçue par M. [W] [S], maire de la commune de [Localité 1] ;
— l’impression couleur (pièce n°32) d’un extrait intégral de l’acte n°588 délivré le 4 octobre 2022 par M. [W] [S], indiquant que le père exerce la profession de comptable, que le domicile des parents se situe à [Localité 6], et que la naissance a été déclarée le 2 juin 1980 par [A] [R], sage-femme en retraite, la déclaration ayant été reçue par [E] [U]. L’extrait comporte la mention « fait à [Localité 1] le 2 juin 1980 ' [U] [E] ».
Or, après examen de ces pièces, la photocopie du volet n°1 de l’acte n°588 en pièce n°31, d’une part, et l’extrait intégral du même acte en pièce n°32, la copie intégrale de celui-ci en pièce n°1 et la photocopie de sa souche en pièce n°2 d’autre part, comportent plusieurs mentions divergentes, comme l’a d’ailleurs exactement relevé le tribunal devant lequel le volet n°1 et l’extrait intégral certifié conforme du 4 octobre 2022 ont déjà été produits.
Il en va ainsi concernant le lieu de domiciliation des parents (« [Localité 1] » contre « [C] »), mais également l’identité du déclarant (déclaration du « ministère public » contre déclaration de « [A] [R], sage-femme en retraite ») et l’identité de l’officier d’état civil ayant reçu la déclaration de naissance (« M. [W] [S] » contre « M. [E] [U] »), ces deux dernières mentions ayant d’ailleurs un caractère substantiel contrairement à ce qu’affirme l’appelante.
En outre, ledit volet n°1 porte une date de délivrance au 21 avril 2021, antérieure au prononcé du jugement rectificatif du 15 décembre 2021 (pièce n°30). Il indique pourtant que la déclaration de naissance est intervenue le jour-même de la délivrance du volet, le 21 avril 2021, et non le 31 mai 1980, soit la date de déclaration mentionnée dans l’acte n°588 avant sa rectification par jugement selon l’extrait et la photocopie de la souche de l’acte délivrés en 2020, étant relevé que cette date constitue également une mention à caractère substantiel.
Contrairement à tous les autres documents cités, le volet n°1 susmentionné n’indique pas la profession du père. Pour expliquer ces divergences de mentions, Mme [V] [O] [N] soutient que le volet n°1 en sa pièce n°31 contient des mentions erronées, qui résultent d’une « mauvaise transcription du jugement rectificatif [du 15 décembre 2021] sur l’acte de naissance » et qui ont par la suite été rectifiées, permettant la délivrance d’une copie intégrale correctement rédigée (sa pièce n°32). Elle demande en conséquence à la cour de lui « donner acte » du retrait des débats dudit volet n°1.
Toutefois, il y a lieu de relever, d’une part que les demande de donner acte ne sont pas des prétentions, et d’autre part que Mme [V] [O] [N] est seule à l’initiative de la production à hauteur d’appel de cette pièce, communiquée contradictoirement au ministère public, lequel en critique la valeur probante dans ses conclusions. Il s’ensuit que Mme [V] [O] [N] ne saurait en solliciter le « retrait » afin d’éluder un argument du débat sur le fond relatif au caractère certain de son état civil. A ce dernier égard, si l’intéressée expose que les « erreurs de transcription » présentes selon elle dans le volet n°1 délivré le 21 avril 2021 ont ensuite été rectifiées, de sorte que l’extrait intégral du même acte délivré le 4 octobre 2022 en sa pièce n°32 est désormais « corrigé » et comporte des mentions exactes, elle ne fournit aucune précision et ne produit aucun élément susceptible de faire état d’une telle rectification, qui n’est aucunement renseignée sur l’extrait intégral en pièce n°32.
Les divergences constatées restent donc inexpliquées, alors pourtant que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
L’acte de naissance n°588 de l’intéressée est donc dépourvu de valeur probante au regard de l’article 47 du code civil, à ce titre.
Au surplus, la cour relève que l’extrait intégral de l’acte n°588 en pièce n°32 de l’appelante, délivré en 2022, soit la seule copie de l’acte établie postérieurement au jugement rectificatif dont il a fait l’objet, ne comporte aucune mention relative à cette décision, comme celle-ci le prescrivait. En effet, alors que cet extrait, extrait manifestement versé en simple photocopie, comporte au recto les mots « pour toutes mentions marginales TSV », le verso est vierge.
Il s’ensuit que Mme [V] [O] [N] ne justifie pas, à ce second titre, d’un état civil certain.
Elle ne peut en conséquence prétendre à la nationalité française à aucun titre.
Le jugement qui a dit qu’elle n’est pas française est confirmé.
Les dépens de la procédure d’appel seront supportés par Mme [V] [O] [N], qui succombe à l’instance.
Elle est également déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [O] [N] au paiement des dépens de la procédure d’appel ;
Déboute Mme [V] [O] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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