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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ---
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 19 NOVEMBRE 2025
RG : 25/00583 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 906 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 5 mai 2025 entre, d’une part, la SELARL PHARMACIE DE LA DESIRADE, demanderesse, et, d’autre part, Mme [Z] [X] et M. [V] [X], défendeurs,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 30 mai 2025 par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocate, pour le compte de la SELARL PHARMACIE DE LA DESIRADE, avec pour intimés Mme [Z] [X] et M. [V] [X],
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 24 novembre 2025 notifié au conseil de l’appelante, par RPVA, le 11 juin 2025,
Vu la signification de la déclaration d’appel à Mme [X] en date du 24 juin 2025,
Vu la signification de la déclaration d’appel à M. [X] en date du 24 juin 2025,
Vu la constitution d’avocat de M. [V] [X], intimé, remise au greffe par RPVA le 4 juillet 2025,
Vu le défaut de constitution de Mme [X],
Vu l’avis de caducité notifié par le greffe aux conseils des parties constituées, par RPVA, le 3 septembre 2025, par lequel il leur était proposé de présenter des observations, avant le 24 septembre 2025, sur la caducité de la déclaration d’appel de la société PHARMACIE DE LA DESIRADE pour défaut de remise au greffe de ses premières conclusions d’appelante dans les délais de l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’appelante remises au greffe par le conseil de la société PHARMACIE DE LA DESIRADE, par RPVA, le 6 octobre 2025,
Vu l’absence d’observations des parties sur la caducité de la déclaration d’appel.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel orientée à bref délai, l’appelant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, sous réserve des délais de distance de l’article 914-5 du même code ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce que l’appelante a son siège social en GUADELOUPE (île de la DESIRADE), ne bénéficie donc d’aucun délai de distance et, compte tenu de la réception par son conseil le 11 juin 2025 de l’avis de fixation à bref délai, avait un délai expirant au lundi 11 août 2025 pour remettre ses conclusions au greffe ;
Or, attendu qu’il résulte des mentions de l’interface électronique de la cour que l’appelante n’a remis ses premières conclusions au greffe que le 6 octobre 2025, soit bien après l’expiration du délai susrappelé;
Attendu qu’en conséquence, après avoir permis aux parties d’en débattre contradictoirement en application de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de la SELARL PHARMACIE DE LA DESIRADE ;
Attendu que, succombant ainsi en son appel, ladite société en supportera tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel de la SELARL PHARMACIE DE LA DESIRADE remise au greffe par voie électronique le 30 mai 2025 à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 5 mai 2025,
— Condamnons la SELARL PHARMACIE DE LA DESIRADE aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 19 novembre 2025
Le greffier, Le président de chambre,
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