Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 sept. 2025, n° 23/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 janvier 2023, N° F20/00598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 septembre 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00461 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC5A
Monsieur [U] [L]
c/
S.A.S. TARS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Ngoc-lan TRUONG de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 janvier 2023 (R.G. n°F 20/00598) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2023,
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
né le 14 septembre 1980 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
assisté et représenté par Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. TARS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 838 444 073
assistée et représenté par Me Ngoc-lan TRUONG de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Tars, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (ci-après RCS) le 5 avril 2018 a pour objet l’exploitation d’un salon de coiffure sous l’enseigne 'Barber Shop’ situé [Adresse 2] à Bordeaux, lieu de son siège social.
Cette société a été initialement créée par deux associées, Madame [X] [A] épouse [N] et par Madame [V] [I] épouse [T] et était présidée par la première.
Depuis le 18 décembre 2019, elle est dirigée par l’époux de la seconde, M. [R] [F] [T].
Celui-ci exerçait précédemment une activité de vente de matériel d’optique qu’il exploitait dans les mêmes locaux et dans le cadre d’une société par actions simplifiée dénommée Le Lunetier de [Localité 6], immatriculée au RCS en 2016.
Le 30 janvier 2019, cette société a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective qui, après liquidation ordonnée le 20 mars 2019, s’est soldée par une clôture pour insuffisance d’actif prononcée le 16 janvier 2020.
2. Le 18 juin 2018, M. [U] [L], né en 1980, a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au 'salon de coiffure Barbershop’ ainsi rédigée :
« J’ai été engagé par votre entreprise pour un poste de coiffeur à mi-temps, du 15 mai 2018 au 17 juin 2018.
A l’issue de ma mission, je n’ai pas pu obtenir le contrat de travail comme la loi vous y oblige, ni mes documents de fin de contrat, à savoir, mon bulletin de paie, mon certificat de travail, mon attestation de travail ainsi que l’attestation « Pôle emploi ».
Bien entendu, avec tout cela, vous avez « oublié » de me payer.
Par conséquent, je vous mets en demeure de faire le nécessaire dans les plus brefs délais afin que cesse cette situation intolérable ».
Par courrier recommandé du 28 juin 2018 envoyé le 10 juillet 2018 à l’adresse mentionnée par M. [L] dans son courrier du 18 juin 2018, Mme [A], présidente, lui répondait en ces termes :
« J’accuse bonne réception de votre courrier LRAR du 18 /06/2018 qui m’a laissé très dubitative sur vos intentions.
— tout d’abord ni moi, ni aucun membre du salon, ne vous connaît ;
— vous prétendez avoir commencé un travail le 15 mai, le salon a ouvert ses portes le 1er juin ;
— vous me demandez de faire le nécessaire : par ce courrier je dénonce la tentative d’escroquerie et en porte connaissance à l’autorité compétente pour dénoncer vos agissements, qui je le pense doivent pas en être à leur coup d’essai. »
La lettre recommandée n’a pas été retirée par M. [L].
Le 17 juin 2019, M. [L] a adressé un second courrier daté du 6 juin 2019, identique à celui envoyé près d’un an plus tôt, courrier qui n’a pas été distribué.
3. Par requête reçue le 27 mai 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux sollicitant la reconnaissance de l’existence d’une relation de travail du 15 mai 2018 au 17 juin 2018, invoquant la méconnaissance par la société de ses obligations légales et conventionnelles et réclamant des rappels de salaires.
Par jugement rendu le 6 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
In limine litis,
— déclaré recevable la demande de M. [L] liée au défaut de transmission de son contrat de travail,
Au fond,
— constaté l’absence de contrat de travail entre la société Tars et M. [L],
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [L] à verser à la société Tars la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [L] à verser à la société Tars la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 30 janvier 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2025, M. [L] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en ses demandes et de :
In limine litis et sur l’appel incident de la société Tars,
— débouter la société Tars de sa demande au titre de son appel incident portant sur l’irrecevabilité de la demande de M. [L] liée au défaut de transmission de son contrat de travail,
— confirmer le jugement du 6 janvier 2023 en ce qu’il a déclaré in limine litis recevable la demande de M. [L] liée au défaut de transmission de son contrat de travail,
Pour le surplus et au fond,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 6 janvier 2023 en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à verser à la société Tars la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— l’a condamné à verser à la société Tars la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— juger qu’il a occupé le poste de coiffeur à temps partiel au sein de la société Tars du 15 mai 2018 au 17 juin 2018,
— juger que la société Tars ne lui a pas transmis un contrat de travail à durée déterminée écrit, ni sa rémunération, ni le bulletin de salaire pour la période du 15 mai 2018 au 17 juin 2018,
— juger que la société Tars est défaillante dans son obligation légale et conventionnelle en matière de fin de contrat de travail à durée déterminée en ayant omis de lui verser la prime de précarité,
En conséquence :
— condamner la société Tars au paiement des sommes suivantes :
* 1 480,30 euros brut au titre du salaire pour la période du 15 mai 2018 au 17 juin 2018 ainsi que la somme de 148,03 euros brut à titre d’indemnité de congés payés afférente,
* 1 480,30 euros brut pour défaut de transmission de contrat de travail écrit,
* 200 euros au titre de l’indemnité de précarité pour la période du 15 mai 2018 au 17 juin 2018,
* 2 000 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis par M. [L] du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
— débouter la société Tars de toutes ses demandes, en ce compris ses demandes à titre reconventionnel, à savoir sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour et sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Tars à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2023, la société Tars demande à la cour de :
Sur l’appel principal de M. [L],
— déclarer mal fondé l’appel principal interjeté par M. [L] et l’en débouter,
En conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
Sur son appel incident,
— de le déclarer recevable et bien-fondé et y faisant droit,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 6 janvier 2023 en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. [L] liée au défaut de transmission de contrat de travail,
Statuant de nouveau, de :
— déclarer irrecevable la demande de M. [L] liée au défaut de transmission de contrat de travail écrit,
En tout état de cause :
— constatant l’absence de contrat de travail entre elle et M. [S], confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 6 janvier 2023 en ce qu’il a :
* constaté l’absence de contrat de travail entre elle et M. [L],
* débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* condamné M. [L] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour,
En toute hypothèse,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement pour défaut de transmission du contrat de travail écrit.
8. La société demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande indemnitaire liée au défaut de transmission de contrat de travail formulée par M. [L] à hauteur de 1 480,30 euros brut au motif que cette demande ne figurait pas dans la requête initiale présentée au conseil de prud’hommes et n’a été présentée que dans ses premières conclusions adressées en avril 2021.
9. L’appelant conclut à la confirmation de la décision, exposant que dès sa requête initiale, il évoquait l’absence de communication d’un contrat écrit et que dès lors sa demande indemnitaire à ce titre présente un lien suffisant avec celles formulées lors de la saisine du conseil.
Réponse de la cour
10. Aux termes des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
11. Même si dans sa requête initiale, M. [L] ne présentait pas de demande indemnitaire au titre de l’absence de remise d’un contrat de travail écrit, il sollicitait la reconnaissance d’une relation de travail et donc de l’existence d’un contrat de travail, en sorte que sa demande indemnitaire au titre de l’absence de remise d’un contrat écrit présente un lien suffisant avec ses prétentions originaires.
12. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la demande de M. [L] recevable.
Sur l’existence d’un contrat de travail
13. Pour voir infirmer le jugement déféré qui l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions, M. [L] affirme qu’il n’a toujours eu comme seul contact M. [T], qui fréquentait le salon de coiffure dans lequel il travaillait antérieurement, situé au [Adresse 4], en face du magasin de lunetterie.
M. [T], concomitamment à la préparation du dépôt de bilan de sa société Le Lunetier de [Localité 6], dont il était le président, a organisé sa nouvelle activité de salon de coiffure dans le même local, au nom de la société Tars dont il était le dirigeant de fait, et dont l’activité a bien démarré le 1er avril 2018, ainsi que mentionné sur le Kbis et nonobstant ses dénégations.
Selon l’appelant, les deux associées fondatrices n’ont jamais mis les pieds dans le salon de coiffure et aucun des témoins (vrais ou faux) de l’employeur ne les mentionnent ni ne fait état de leur présence au salon de coiffure, ce qui est pour le moins surprenant.
Mme [X] [A], que l’intimée prétend coiffeuse et présente au salon, n’est qu’un prête-nom dont M. [T] aurait imité la signature, et était aussi dirigeante d’une entreprise individuelle de plâtrerie à [Localité 5] en 2019.
M. [L] fait exposer que la seule raison pour laquelle M. [T] n’apparaît pas officiellement à la direction de la société Tars est qu’il a créé cette nouvelle entreprise en toute illégalité, utilisant des locaux qui n’avaient pas encore été libérés de l’ancienne entreprise de lunetterie mise en liquidation et à l’insu du liquidateur et des caisses sociales : le liquidateur, interrogé, ne dit pas que M. [T] lui a demandé une quelconque autorisation pour occuper les locaux au titre d’un bail établi au profit de la société Le Lunetier de [Localité 6].
En réponse à la société, l’appelant fait valoir que la justification de la livraison de 4 sièges clients le 31 mai 2018 est très insuffisante pour justifier de l’absence d’activité du salon de coiffure avant le 1er juin et soutient qu’il existait déjà 3 fauteuils, deux bacs de lavage et trois comptoirs/postes de travail quand il a été embauché.
Il se prévaut de l’attestation de M. [Z] qui indique l’avoir vu pendant la période en question, en train d’accomplir une prestation de coiffure dans le salon et que plusieurs clients attendaient leur tour, ce qui signifierait que le salon était opérationnel dés le mois de mai 2018 et qu’il a bien exécuté une prestation de travail pour le compte de la société Tars.
Il estime à ce sujet que le conseil de prud’hommes a retenu à tort que les factures d’électricité dont il avait sollicité par sommation la communication, n’étaient pas de nature à démontrer l’existence d’un travail de sa part dans le salon ; or, ces factures auraient pu, au moins, permettre de savoir si pendant la période en question, il y avait une consommation d’électricité.
M. [L] expose qu’il a été recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’un mois par M. [T] qui lui avait promis de lui accorder des parts de sa nouvelle société et lui a demandé par ailleurs de le former sur le terrain puisqu’il n’avait pas de formation en coiffure.
Il ajoute que la société n’a pas répondu à sa sommation de produire un bail dont la destination des lieux est demeurée l’activité de lunetterie et de justifier de la formation en coiffure de M. [T], la cour devant tirer toutes conséquences du refus de communication réitéré de la société, attentatoire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et du citoyen et à l’obligation de communiquer les pièces de manière spontanée, imposée par les articles 132 et suivants du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’appelant critique les attestations produites par la société qu’il qualifie de pure complaisance et obtenues par stratagème tant quant à leur forme que dans leur contenu.
14. La société intimée conclut à la confirmation de la décision déférée, contestant l’existence d’un contrat de travail la liant à l’appelant en exposant notamment que le salon de coiffure n’a débuté son activité que le 1er juin 2018.
Elle produit à ce sujet une facture relative à la livraison de fauteuils pour les clients du salon intervenue le 31 mai 2018.
Elle verse également aux débats de nombreuses attestations témoignant de l’ouverture du salon le 1er juin 2018.
Elle explique qu’en juin 2016, avant la création du salon de coiffure, M. [T], qui connaissait M. [L] alors coiffeur dans un autre salon du quartier, avait vendu à l’épouse de celui-ci une paire de lunettes.
En 2018, alors que le magasin de lunettes avait été remplacé par le salon de coiffure, M. [L] a formulé une demande de remboursement de cette paire de lunettes que M. [T] n’a pu accepter parce que celle-ci n’était plus sous garantie et que l’activité de la société Le Lunetier de [Localité 6] avait cessé.
C’est donc mécontent et par esprit de vengeance que M. [L] a pris prétexte de l’existence d’un prétendu contrat de travail avec la nouvelle société Tars.
Réponse de la cour
15. En l’absence d’un contrat de travail apparent, il appartient à M. [L] de rapporter la preuve de l’existence d’une relation salariale qui suppose l’accomplissement d’une prestation de travail, moyennant le versement d’une rémunération et dans le cadre d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
16. Cette règle de preuve n’est ni contraire au droit au procès équitable ni aux règles régissant la communication de pièces.
17. Les pièces pour lesquelles l’appelant a adressé des sommations de communiquer, à savoir des factures d’électricité, le bail commercial des locaux dans lesquels la société exerce son activité, ou encore le justificatif de la formation en coiffure de M. [T], ne sont pas de nature à établir l’existence d’un contrat de travail, preuve qui incombe à M. [L].
18. Or, en l’état, la seule pièce qu’il verse aux débats susceptible de venir au soutien de sa démonstration est un écrit de M. [Z] daté du 6 septembre 2021 qui indique avoir vu le 18 mai 2018 M. [L] en train d’accomplir une prestation de coiffure dans le salon et que plusieurs clients attendaient leur tour.
19. Ces déclarations faites plus de trois ans après la date mentionnée dans cet écrit ne caractérisent pas l’existence d’un lien de subordination. Dès lors, que le salon de coiffure n’ait été exploité qu’à compter du 1er juin 2018 ou l’ait été auparavant est sans emport sur l’absence de tout commencement de preuve de l’existence de ce lien, élément indispensable à la démonstration d’une relation salariale.
20. M. [L] a donc été à juste titre débouté de l’ensemble de ses prétentions par les premiers juges.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
21. La société Tars, se référant aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et le paiement de la même somme au titre du caractère tout aussi abusif de l’appel formé par M. [L].
Elle invoque la légèreté blâmable de celui-ci qui a saisi le conseil de prud’hommes près de deux ans après la cessation de la prétendue relation de travail et qui ne verse pas une seule pièce établissant qu’il aurait effectivement travaillé pour le compte de la société.
Sa mauvaise foi manifeste résulterait aussi du courrier qu’il a adressé à l’URSSAF faisant état d’accusations graves de travail dissimulé.
La société en conclut que M. [L] a ainsi volontairement voulu lui porter atteinte sans aucun élément ni faits démontrés.
Elle ajoute que l’appelant, qui rappelle dans ses écritures être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, persiste devant la cour dans le seul but de lui nuire.
22. M. [L] conclut à l’infirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de la société, exposant que s’il n’avait jamais travaillé pour la société Tars, il n’aurait eu aucun intérêt à la dénoncer auprès des services de l’URSSAF en connaissant les conséquences d’une telle attitude et que c’est bien parce qu’il a effectivement travaillé pour elle qu’il a agi ainsi, rappelant qu’il a saisi la juridiction prud’homale dans les délais légaux.
Réponse de la cour
23. Le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée par l’intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable, qui ne résultent pas du seul caractère infondé des prétentions formulées.
24. Il ne peut être considéré que M. [L] a abusé de son droit d’agir en justice en saisissant le conseil de prud’hommes de Bordeaux même si celui-ci a juste titre rejeté ses demandes en l’absence de tout élément de preuve de l’existence d’un contrat de travail. Le caractère abusif de la procédure de première instance n’est ainsi pas établi.
25. En revanche, l’existence d’un contrat de travail n’est pas plus caractérisée en cause d’appel, ce qui témoigne d’une légèreté blâmable dans l’exercice d’une voie de recours, préjudiciable à la société intimée et accompagnée d’une intention de nuire à celle-ci qui s’est manifestée par l’envoi à l’URSSAF d’une dénonciation de travail dissimulé ne reposant sur aucun élément tangible.
26. En réparation du préjudice subi, la société intimée se verra allouer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage subi.
Sur les autres demandes
25. M. [L], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Tars la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses prétentions au titre de l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Tars et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Tars de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de sa saisine du conseil de prud’hommes de Bordeaux,
Condamne M. [L] à payer à la société Tars la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de l’appel formé contre le jugement déféré,
Condamne M. [L] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Tars la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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