Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 23/04846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE : 25/28
N° RG 23/04846 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQA
Jugement (N° 22/01043) rendu le 18 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection d’Avesnes sur Helope
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
né le 18 Septembre 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam Maze, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉE
S.A. Cohidon (Garage) SAS,agissant poursuites et diligences de ses Représentants Légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent Demory, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
M. [Z] [R] a confié l’entretien de son véhicule de marque Renault, modèle Mégane 1,5 L énergie DCI FA finition GTLINE immatriculé [Immatriculation 4] à la S.A.S.U. Garage Cohidon (la société Garage Cohidon) à deux reprises, les 17 juin et 1er juillet 2020.
Invoquant des problèmes techniques rencontrés par le véhicule à compter du 3 juillet 2021, M. [R] a, par acte du 27 juin 2022, fait assigner la société Garage Cohidon devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins principalement d’être indemnisé au titre des préjudices qu’il affirme avoir subis.
Le jugement dont appel :
Par jugement contradictoire rendu le 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a :
déclaré recevable l’action de M. [Z] [R] ;
débouté M. [R] de sa demande relative à la responsabilité de la société Garage Cohidon ;
débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et du préjudice moral à l’encontre de la société Garage Cohidon ;
débouté M. [R] de sa demande d’expertise judiciaire sur le véhicule de marque Renault, modèle Mégane 1,5 L énergie DCI FA finition GTline immatriculée [Immatriculation 4] ;
débouté M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Garage Cohidon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [R] aux entiers dépens ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 31 octobre 2023, M. [R] a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
débouté de sa demande relative à la responsabilité de la société Garage Cohidon ;
débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et du préjudice moral à l’encontre de la société Garage Cohidon ;
débouté de sa demande d’expertise judiciaire sur le véhicule de marque Renault modèle Mégane 1,5 L énergie DCI FA finition GTLINE immatriculée [Immatriculation 4] ;
débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, M. [R], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
condamner la société Garage Cohidon à lui payer les sommes suivantes :
kit moteur : 508,90 euros ;
main d''uvre : démontage et remontage des accessoires moteur : 2 350 euros ;
troubles de jouissance : 9 200 euros (au 2 janvier 2024 et à parfaire) ;
frais irrépétibles de première instance : 1 500 euros ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
Y ajoutant,
condamner la société Garage Cohidon à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
condamner la société Garage Cohidon aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [R] fait valoir qu’en ne lui signalant pas la nécessité de faire procéder au remplacement de la courroie de distribution, la société Garage Cohidon a manqué à son obligation de résultat et a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars
2024, la société Garage Cohidon, intimée et appelante incidente, demande à
la cour de :
confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Avesnes-sur-Helpe en date du 18 septembre 2023 en ce qu’il a :
débouté M. [R] de sa demande relative à sa responsabilité ;
débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et du préjudice moral ;
débouté M. [R] de sa demande d’expertise judiciaire sur le véhicule de marque Renault modèle Mégane 1,5 L énergie DCI FA finition GTLINE immatriculée [Immatriculation 4] ;
débouté M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
par suite, débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’appel incident,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
par suite, condamner M. [R] à lui payer la somme de 4 078 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de première instance et d’appel ;
En tout état de cause,
condamner M. [R] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Garage Cohidon fait valoir que :
si elle est effectivement tenue d’une obligation de résultat, sa responsabilité ne peut toutefois être engagée dès lors que la panne concerne une pièce sur laquelle elle n’est pas intervenue ;
la défaillance alléguée du véhicule est intervenue plus d’un an après son intervention ;
elle n’est pas chargée du suivi régulier du véhicule ni de sa révision périodique, et le remplacement des courroies aurait dû être effectué bien avant son intervention.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se
référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455
du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Garage Cohidon
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que l’obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention.
En effet, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Toutefois, ces présomptions concernent les cas où il y a eu des réparations effectivement réalisées par le garagiste.
Il appartient donc à M. [R] de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel est intervenu le garagiste.
En l’espèce, il est constant et il résulte des factures produites au débat que le véhicule de M. [R] a été confié à deux reprises au garage Cohidon :
le 17 juin 2020 pour le remplacement des bougies de préchauffage et le contrôle des niveaux
le 1er juillet 2020 pour un diagnostic, le contrôle fonctionnel des calculateurs, le remplacement de l’injecteur n°4 ainsi que de la poire d’amorçage
Il n’est ni allégué ni établi que ces prestations n’ont pas été complètement et parfaitement exécutées.
Un an plus tard, le 3 juillet 2021, ledit véhicule était immobilisé à la suite d’une rupture de la courroie de distribution d’origine.
Le sinistre trouve donc son origine dans des désordres sans lien avec les interventions antérieures du garage.
Ces deux interventions ponctuelles qui ont ainsi porté sur le contrôle et la réparation de certains points précis n’ont pas été réalisées dans le cadre d’une révision complète de l’état du véhicule, ce qui aurait nécessairement donné lieu à un diagnostic préalable suivi d’une indication des travaux à effectuer.
Dès lors, il ne peut être reproché au garage Cohidon un manquement à son obligation de conseil pour n’avoir pas attiré l’attention de M. [R] sur la nécessité de procéder à un contrôle de la courroie de distribution.
En outre, selon les recommandations du constructeur, le contrôle de la courroie de distribution et du kit de courroie accessoire devait intervenir tous les 72 mois ou 150 000 kilomètres au premier terme échu à compter de la mise en circulation du véhicule datant du 22 juin 2012 de sorte que le remplacement des courroies d’origine devait avoir lieu à compter de juin 2018.
Alors que M. [R] ne conteste pas que le garage Cohidon n’est pas son garagiste habituel, il est établi que son véhicule a été confié à ce dernier le 1er juillet 2020 et le 3 juillet 2021 alors qu’il circulait depuis 108 mois et qu’il affichait, à cette dernière date, 108 805 km au compteur alors que la révision du véhicule impliquait nécessairement le contrôle de la courroie de distribution et de ses accessoires.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [R] de sa demande d’indemnisation dirigée à l’encontre du garage Cahinon.
Sur les dispositions annexes
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
d’autre part, à condamner M. [R] aux dépens d’appel et à payer à la société Garage Cohidon la somme de 2 625 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [R] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Z] [R] à payer à la S.A.S.U. Garage Cohidon la somme de 2 625 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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