Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 9 sept. 2025, n° 22/07377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mars 2022, N° 21/00996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07377 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUHP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2022 -TJ de [Localité 19] – RG n° 21/00996
APPELANTS :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.S. [B] [9] [13] [15] Agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société [17] agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant et par Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Julien d’ANDURAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 11] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U.01, avocat postulant et par Me Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Me Ferhat OULBANI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La société par actions simplifiée [12] (la Sas [14]), salon d’esthétique, a souscrit le 25 septembre 2013 un contrat d’assurance multirisque et perte d’exploitation auprès de la société [8] afin de garantir son activité.
La Sas [14] ayant subi un incendie dans ses locaux le 14 mars 2014, a déclaré ce sinistre à la société [8].
Estimant n’avoir été que partiellement indemnisée de ses préjudices, la Sas [14], assistée par M. [H] [R], membre de la Selarl Burguburu-Blamoutier-Charvet-Gardel et associés, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société [8] en paiement de la somme de 136 862,40 euros, correspondant au solde de l’indemnisation de la perte d’exploitation et de l’indemnité différée afférente aux dommages matériels.
Par jugement du 30 novembre 2017, signifié le 14 décembre 2017 à la Sas [14] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Paris a débouté la Sas [14] de l’ensemble de ses demandes.
Sur mandat reçu le 5 janvier 2018, M. [R] a interjeté appel de cette décision pour la Sas [14] le 2 février 2018, uniquement au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation.
Par ordonnance du 3 septembre 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a déclaré l’appel de la Sas [14] irrecevable, comme étant postérieur à l’expiration du délai d’appel d’un mois à compter de la signification de la décision de première instance.
Par arrêt du 29 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité de la requête aux fins de déféré de l’ordonnance du 3 septembre 2018.
Par courriers des 12 mars et 17 septembre 2020, la société d’assurance mutuelle [16], assureur en responsabilité civile professionnelle, n’a pas donné suite aux demandes d’indemnisation de la Sas [14].
C’est dans ces circonstances que, par actes des 15 et 19 janvier 2021, la Sas [14] a fait assigner M. [H] [R], la Selarl [10] et la société [16] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 9 mars 2022, ledit tribunal a :
— condamné solidairement M. [R], la Selarl [10], et la société [16] à verser à la Sas [14] la somme de 91 055,20 euros,
— condamné in solidum M. [R], la Selarl [10] et la société [16] aux dépens,
— condamné M. [R], la Selarl [10] et la société [16] à payer à la Sas [14] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que sa décision était exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 6 avril 2022, M. [R], la société [16] et la Selarl [10] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 juin 2022, M. [H] [R], la Selarl devenue Selas [10] (la Selas) et la société d’assurance mutuelle [16] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a :
— condamnés solidairement à verser à la Sas [14] la somme de 91 055,20 euros,
— condamnés in solidum aux dépens,
— condamnés à payer à la Sas [14] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutés du surplus de leurs demandes,
en conséquence,
à titre principal,
— mettre hors de cause M. [R] à titre personnel,
— débouter la Sas [14] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juger qu’il y a concours de fautes et partage de responsabilité et en conséquence réduire à due proportion le montant des dommages et intérêts éventuellement alloués,
en tout état de cause,
— condamner la Sas [14] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 septembre 2022, la société par actions simplifiée [Adresse 11] (la société [14]) demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité pleine et entière de M. [R],
en conséquence,
— condamner M. [R], la Selarl [10] et la société [16] à réparer le préjudice subi,
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a limité la perte de chance à la somme de 91 055,20 euros,
en conséquence,
— condamner M. [R], la Selarl [10] et la société [18] à lui verser une somme de 134 819 euros au titre de la perte de chance de réformation du jugement attaqué,
— condamner M. [R], la Selarl [10] et la société [16] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er avril 2025.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause de M. [R] à titre personnel :
Les appelants sollicitent la mise hors de cause de M. [R] à titre personnel en ce qu’il a assuré la défense des intérêts de la société [14] au nom et pour le compte de la Selas au sein de laquelle il exerce comme avocat.
La société [14] fait valoir la recevabilité de sa demande formée à l’encontre de M. [R] aux motifs que :
— l’avocat associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit et la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes,
— l’action n’est pas dirigée contre M. [R] à titre personnel, mais en sa qualité d’avocat, et peut donc être engagée à son encontre quand bien même la structure juridique dans laquelle il exerce est également responsable des erreurs commises par les associés la composant.
Selon l’article 16 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 dans sa version en vigueur au moment des faits, 'Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit.
La société est solidairement responsable avec lui'.
M. [R] ayant assuré la défense de la Sas [14] en sa qualité d’avocat associé de la Selarl, devenue [21], la Sas [14] est recevable à agir en responsabilité civile professionnelle à son encontre ainsi que la Sarl devenue [21], solidairement responsable avec lui.
Il n’y a donc pas lieu de le mettre hors de cause.
Sur la responsabilité de l’avocat :
Sur la faute :
Le tribunal a retenu un manquement de l’avocat à son devoir de diligence, en ce que :
— mandaté par la Sas [14] le 5 janvier 2018 pour interjeter appel de la décision du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2017, il ne l’a effectué que le 2 février 2018,
— indépendamment de sa connaissance ou non de la signification de ce jugement le 14 décembre 2017, il lui incombait d’accomplir le plus promptement possible la mission qui lui était confiée, le délai de neuf jours pour former appel dans les délais légaux étant suffisant pour procéder à une déclaration d’appel, qui n’est pas un acte procédural particulièrement complexe et alors qu’il disposait de toutes les informations nécessaires concernant l’affaire en tant que conseil de la Sas [14] en première instance.
Les appelants soutiennent qu’à l’obligation de former appel dans le délai légal de trente jours, les premiers juges ont ajouté l’obligation d’agir promptement, qui constitue en réalité une simple recommandation, alors que la prudence pour un avocat est de prendre de la marge avec les derniers jours du délai d’appel, en sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à ce titre.
La Sas [14] réplique que M. [R] a commis un manquement à son devoir de diligence en ne régularisant pas la déclaration d’appel dans les délais requis, courant à compter de la signification du jugement qu’il ne pouvait ignorer et ce, malgré son accord intervenu dans ces délais, et que quand bien même l’avocat ignorait la date réelle de la signification, il aurait dû, par prudence, interjeter appel dès le mandat reçu pour éviter tout risque d’irrecevabilité.
L’avocat engage sa responsabilité à charge pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
L’avocat, tenu à un devoir de conseil et à une obligation de diligence, doit effectuer tous les actes utiles à la défense des intérêts de son client.
Par ordonnance irrévocable du 3 septembre 2018, l’appel de la Sas [14], auquel a procédé M. [R], a été déclaré irrecevable comme étant postérieur à l’expiration du délai d’appel d’un mois ayant couru à compter de la signification de la décision de première instance.
L’irrecevabilité de l’appel ainsi prononcée caractérise le manquement de diligence de l’avocat qui était tenu de déposer la déclaration d’appel dans le délai légal en s’assurant de sa date d’expiration.
Au surplus, il résulte du procès-verbal dressé le 14 décembre 2017 que, parmi les recherches effectuées afin de signifier le jugement à ladite société, l’huissier de justice a contacté 'le secrétariat du conseil de l’intéressée devant la juridiction ayant rendu la décision objet de la présente signification, Me [H] [R] ( 09 73 87 20 00) [qui] indique ne pas avoir d’autre élément'.
Ayant ainsi été informé, le jour même, du caractère infructueux des recherches effectuées par l’huissier de justice aux fins de signifier l’acte à personne et de la date de signification du jugement le 14 décembre 2014 selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, faisant courir le délai d’appel, l’avocat a commis une faute dans l’exercice de sa mission en n’interjetant pas appel de cette décision avant le 14 janvier 2018 alors qu’il a été mandaté à cette fin le 5 janvier 2018.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a jugé que :
— la Sas [14] soutient avoir perdu une chance de percevoir en appel la somme de 134 819 euros, correspondant à la perte d’exploitation calculée sur la base de son chiffre d’affaires réalisé en 2013 au lieu de celui déclaré pour l’année 2012, outre les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— au vu de l’article 2.1 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la Sas [14], le calcul de son indemnité de perte d’exploitation devait être effectivement basé sur le chiffre d’affaires réalisé en 2013, l’obligation de mise à jour du chiffre d’affaires prévue dans les conditions particulières n’étant qu’annuelle,
— la Sas [14] a perdu une chance sérieuse d’obtenir gain de cause en appel qui, compte tenu de l’aléa inhérent à toute procédure judiciaire, doit être évaluée à la somme de 91 055,20 euros -lequel montant correspond à 80% de la somme de 113 819 euros-.
Les appelants contestent toute perte de chance de l’intimée en ce que :
— le préjudice consistant en la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause, et ne peut être qu’une fraction du préjudice invoqué,
— la société [7] faisait valoir, dans ses conclusions devant le tribunal de commerce de Paris, lequel l’a suivie sur ce point, que la garantie de perte d’exploitation n’est due que si l’assuré reprend son activité et que la Sas [14] n’avait pas repris son activité sans que la raison en soit connue, après avoir prétendu l’avoir reprise le 14 septembre 2015, et discutait également de la réalité du chiffre d’affaires réalisé en 2013, non justifié,
— l’application de l’article 2.1 du contrat nécessitait le respect au préalable, par l’assurée, d’une obligation essentielle, stipulée à l’article 7.3 du contrat, consistant à procéder à la déclaration annuelle d’éléments variables indiqués aux conditions particulières, à défaut de quoi, en cas de sinistre, le montant du chiffre d’affaires au titre du dernier exercice comptable est confronté à la dernière déclaration,
— la Sas [14] n’ayant pas justifié avoir modifié au début de l’année 2014 ses déclarations concernant le chiffre d’affaires réalisé dont elle avait connaissance, étant soumise au régime de la Tva, ne peut faire valoir que l’assiette de son préjudice est constituée par le chiffre d’affaires réalisé en 2013,
— au vu de ces éléments, l’expert mandaté par la société [7] a évalué la perte d’exploitation à la somme de 63 724 euros, analyse corroborée par celle à laquelle a fait procéder la société [16] et produite aux débats,
— la Sas [14] ayant déjà été indemnisée de cette somme par la société [7], ne justifie d’aucun préjudice.
La Sas [14] soutient qu’elle a perdu une chance réelle et sérieuse, pouvant être évaluée à 100%, d’obtenir gain de cause en appel, en ce que :
— sa demande de paiement de la somme de 113 819 euros au titre de la perte d’exploitation était fondée tant devant le tribunal de commerce que la cour, sur le caractère erroné de l’assiette de calcul prise en compte par l’expert, fondé sur le chiffre d’affaires annuel déclaré lors de la souscription du contrat et non pas celui réalisé l’année précédant le sinistre, en 2013,
— la clause relative à la date de déclaration du chiffre d’affaires était imprécise, les conditions particulières faisant état d’un engagement à rectifier la déclaration si à l’issue d’un exercice ultérieur, il apparaissait que son chiffre d’affaires était devenu supérieur au montant déclaré à la souscription du contrat d’assurance et n’exigeant aucune date butoir relative à la déclaration annuelle du chiffre d’affaires, les clauses étant contradictoires et imprécises devaient s’interprêter en faveur de l’assurée et ne lui imposaient pas, alors qu’elle a souscrit le contrat en septembre 2013, de déclarer le chiffre d’affaires provisionnel en cours d’année, mais le dernier chiffre d’affaires réalisé à l’issue du dernier exercice comptable, soit en 2012,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, il lui était impossible de déterminer son chiffre d’affaires réalisé en 2013 lors de la survenance du sinistre, les éléments comptables de cet exercice ne lui ayant été transmis que le 4 mai 2014,
— elle aurait été en mesure d’adresser la liasse fiscale certifiée conforme ainsi que le justificatif du dépôt au greffe dans le cadre de la procédure d’appel,
— en application de l’article 2.1 des conditions générales, sa perte d’exploitation aurait été fondée sur le chiffre d’affaires réalisé en 2013 et elle aurait obtenu devant la cour la somme de 113 819 euros telle que sollicitée,
— la cour d’appel aurait également fait droit à sa demande à hauteur de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, la société [7] ayant eu un comportement manifestement fautif et son préjudice étant parfaitement caractérisé, découlant de l’absence d’indemnisation des pertes d’exploitation, mais également à sa demande de 6 000 euros,
— le lien de causalité entre la faute de M. [R] et son préjudice est établi en ce que la perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement du tribunal de commerce découle directement de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par M. [R].
Le préjudice relevant de la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient à l’intimée d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
La société [7] concluait devant le tribunal de commerce que la garantie perte d’exploitation n’est due que si l’assuré reprend son activité alors que la société [14] a fait réaliser des travaux en mai juin 2015 pour ne reprendre son activité que début 2016. En outre, elle faisait valoir que la perte d’exploitation devait être déterminée selon le chiffre d’affaires indiqué aux conditions particulières lors de la souscription du contrat, soit 42 000 euros hors taxes, la société [14] n’ayant pas modifié au début de l’année 2014 ses déclarations concernant le chiffre d’affaires alors qu’étant soumise à la Tva, elle connait parfaitement le chiffre d’affaires réalisé mensuellement ou trimestriellement, le chiffre d’affaires réalisé en 2013 dont elle se prévaut n’étant au demeurant pas certifié par un expert comptable.
Cette argumentation a été reprise par le tribunal de commerce qui a jugé que la société [14] n’avait pas déclaré à son assureur, au titre de sa garantie d’exploitation souscrite en septembre 2013, un chiffre d’affaires supérieur à 42 000 euros alors que l’exercice 2013 était grandement réalisé et que si elle entendait être assurée pour un montant supérieur à celui déclaré, il lui appartenait de déclarer le chiffre d’affaires réel réalisé conformément aux conditions particulières page 2 du contrat d’assurance, les conditions générales prévoyant en page 56 une obligation de déclaration annuelle des éléments variables à défaut de respect de laquelle, en cas de sinistre, est pris en compte le chiffre d’affaires de la dernière déclaration.
Dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société [14] expliquait avoir entrepris des travaux à l’issue du sinistre et relevait qu’après avoir prétendu qu’aucune indemnité n’était due en raison de l’arrêt de son activité, la société [7] lui avait fait une proposition d’indemnisation insuffisante fondée sur le rapport de son expert. Elle faisait valoir l’imprécision de la police d’assurance [7] concernant la date de déclaration du chiffre d’affaires annuel, n’imposant aucunement une déclaration au début d’année 2014 et devant s’interprêter en sa faveur, et qu’elle n’avait pas connaissance de son chiffre d’affaires annuel 2013 au moment de la survenance du sinistre, les éléments comptables lui ayant été adressés par son expert comptable le 4 mai 2014. Elle sollicitait, en application de l’article 2.1 des conditions générales de la police, la détermination de sa perte d’exploitation en fonction de son chiffre d’affaires de l’exercice 2013, ainsi que le paiement de dommages et intérêts en raison de la carence et mauvaise foi de la société [7] dans la gestion de l’indemnisation de son préjudice. Elle demandait en conséquence la condamnation de la société [7] à lui payer la somme de 113 819 euros au principal outre intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice distinct subi et celle de 6 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Si les conditions générales (page 21) précisent qu’en l’absence de reprise d’activité, aucune indemnité au titre de cette activité n’est due puisqu’il ne s’agit plus d’une interruption ou d’une réduction temporaire mais une cessation d’activité, la reprise de l’activité de la société [14], qui a été interrompue en raison des travaux nécessaires consécutivement au sinistre, n’était pas sérieusement discutée par la société [7] qui a d’ailleurs reconnu à son assurée le droit d’être indemnisée au titre de la perte d’exploitation subie.
L’article 2.1 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit, au titre des dommages assurés, que 'Selon la mention aux conditions particulières, soit la garantie s’exerce pour la perte que vous subissez et pour les frais supplémentaires que vous devez engager, soit elle est limitée à ces seuls frais supplémentaires.
La perte faisant l’objet de la garantie est :
— soit la perte de marge brute que vous subissez durant la période d’indemnisation à la suite de la diminution de votre chiffre d’affaires causée par les évènements précédents.
La marge brute est le chiffre d’affaires annuel hors Tva corrigé de la variation des stocks et le total des achats et charges variables.
On entend par charges variables celles qui varient en fonction directe de vos activités professionnelles.(…)'.
L’article 7.3 des conditions générales énonce que :
'Lorsque la cotisation est révisable avec mise à jour annuelle, vous vous engagez à effectuer chaque année la déclaration de l’élément variable indiqué aux conditions particulières : chiffre d’affaires ou montant de vos revenus ou honoraires, afin de permettre la mise à jour de la cotisation annuelle due à l’échéance principale suivante'.
Les conditions particulières stipulent :
'Nous vous invitons à être très attentif à l’exactitude de vos déclarations (voir article 7.3 des Conditions Générales).
Particulièrement à celle relative au montant de chiffre d’affaires qui est, à la souscription, celui de votre dernier exercice comptable, sauf si vous êtes en création auquel cas il s’agit de votre chiffre d’affaires prévisionnel.
Vous vous engagez à rectifier cette déclaration si à l’issue d’un exercice ultérieur, il apparaît que votre chiffre d’affaires est devenu supérieur à ce montant'.
Les conditions générales mettent ainsi à la charge de l’assuré une obligation de déclaration annuelle de l’élément variable indiqué aux conditions particulières, sans toutefois préciser la date à laquelle celle-ci doit être effectuée, en particulier si elle doit intervenir au début de l’année civile ou à la date anniversaire du contrat. Les conditions précisent que la rectification de la déclaration du montant du chiffre d’affaires doit être effectuée si à l’issue d’un exercice ultérieur, il apparaît que le chiffre d’affaires est devenu supérieur au montant du chiffre d’affaires déclaré à la souscription correspondant à celui du dernier exercice comptable.
En l’absence de précision suffisante des clauses d’assurance, celles-ci doivent être interprêtées en faveur de l’assuré.
Le contrat d’assurance multirisque et perte d’exploitation a été souscrit le 25 septembre 2013 et le sinistre est survenu le 14 mars 2014.
Outre que lors de la survenance du sinistre, le contrat avait moins d’un an, la société [14] ne connaissait pas, ni au 1er janvier 2014, ni au moment du sinistre, le montant de son chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice 2013 clos depuis le 31 décembre 2013 puisque les bilans comptables ont été cloturés le 30 avril 2014, lui ont été adressés le 4 mai 2014 et la liasse fiscale a été télédéclarée le 5 mai 2014 ainsi qu’en atteste l’expert comptable de la société [14] et qu’il en est justifié.
Au vu de ces éléments, l’assurée n’avait donc pas à modifier au début de l’année 2014 ses déclarations concernant le chiffre d’affaires réalisé en 2013.
Le jugement du tribunal de commerce aurait ainsi été infirmé en ce qu’il a retenu que la perte d’exploitation devait être calculée sur la base du chiffre d’affaires déclaré, et non pas celui de 2013 dont la réalité et le montant n’étaient pas pertinemment discutés par la société [7], cette perte d’exploitation s’élevant ainsi à 178 079,76 euros, soit un solde de 113 819,76 euros restant dû à la société [14] qui avait été indemnisée à raison de 64 260 euros.
La société [14] aurait pu prétendre au paiement de la somme de 113 819 euros ainsi qu’elle le sollicitait, outre une indemnité de procédure de 6 000 euros.
En revanche, la société [7] contestait avoir fait preuve de mauvaise foi dans la gestion du dossier en soulignant avoir organisé une réunion d’expertise amiable le 9 novembre 2015 après avoir reçu, en octobre 2015, les éléments comptables et avoir indemnisé la société [14] dans des délais raisonnables, le 18 mars 2016. Compte tenu de la date de transmission des éléments comptables complets et des discussions survenues entre les parties, il n’est pas démontré par l’intimée que la proposition d’indemnisation, intervenue dans des délais raisonnables et sur le montant de laquelle la société [7] a pu se méprendre, aurait justifié l’octroi de dommages et intérêts.
L’assiette de la perte de chance de la société [14] d’obtenir gain de cause en appel est donc de 119 819 euros (113 819 + 6 000).
Au vu des moyens sérieux soutenus par la société [14] devant la cour d’appel et de l’aléa pouvant résulter de l’appréciation des moyens de défense allégués par la société [7] quant à l’articulation des clauses d’assurance, le taux de perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement du tribunal de commerce doit être évalué à 80%, en sorte que le préjudice de la société [14] est de 95 855 euros (119 819 euros x 80%), en infirmation du jugement.
Sur le partage de responsabilité :
Les appelants font valoir le partage de responsabilité entre l’avocat et sa cliente qui a commis une faute ayant concouru à son dommage puisqu’elle ne l’a informé ni du changement d’adresse de son siège social et qu’elle avait fait suivre son courrier à une nouvelle adresse, ni de la signification du jugement sur laquelle il l’a interrogée le 12 décembre 2017, en lui précisant que le délai d’appel courait à compter de la signification de la décision par huissier de justice pour conclure 'je présume que cette signification n’a pas encore eu lieu, mais je tenais à vous en informer'.
La société [20] réplique que :
— il importe peu que M. [R] savait ou non que le local était effectivement fermé, dès lors que son cabinet a été expressément joint par l’huissier de justice ayant procédé à la signification le 14 décembre 2017, de sorte qu’il ne pouvait ignorer que le jugement était en cours de signification,
— la signification du jugement selon un procès-verbal de recherches infructueuses ne constitue pas une faute qui lui serait imputable et qui aurait directement concouru à son dommage, étant relevé que l’avocat qui savait que le bail commercail avait été résilié aurait dû s’enquérir sur sa nouvelle adresse en attirant son attention sur les risques encourus, et dont il avait par ailleurs connaissance puisqu’il l’a sommée de lui donner son accord pour interjeter appel par retour de courriel et s’est engagé à y procéder à réception de celui-ci,
— outre l’absence de faute de sa part, la société [7] ne contestait pas la validité de la signification du jugement mais soutenait l’irrecevabilité de l’appel.
L’avocat fait vainement valoir une faute de sa cliente ayant concouru à son propre dommage aux motifs qu’il l’a informée le 12 décembre 2017 que le délai d’appel courait à compter de la signification de la décision, en précisant 'je suppose que cette signification n’a pas encore eu lieu', dès lors qu’il ne lui a pas demandé de le tenir informé de la signification du jugement et qu’il en a été personnellement informé, ainsi que ses modalités deux jours après ce courrier, soit le jour même où elle a été effectuée, faisant courir le délai d’appel. Le défaut d’information de sa cliente sur son changement de siège social et sur la date de signification du jugement, dont il a été informé par l’huissier de justice, n’a donc pu concourir au préjudice de sa cliente, tiré de l’irrecevabilité de l’appel, dont il est seul responsable.
Il n’y a pas lieu d’ordonner un partage de responsabilité.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [R] et la Selas et in solidum avec la société [16] à payer à la Sarl [14] une somme de 95 855 euros en réparation de son préjudice.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Outre la confirmation des dispositions du jugement, les appelants sont condamnés aux dépens d’appel et à payer à l’intimée une indemnité de procédure de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause M. [H] [R],
Confirme le jugement en ses dispositions sauf en qu’il a condamné solidairement M. [R], la Selarl [10], et la société [16] à verser à la Sas [Adresse 11] la somme de 91 055,20 euros,
statuant de nouveau,
Condamne solidairement M. [H] [R] et la Selarl devenue Selas [10] et in solidum avec la société d’assurance mutuelle [16] à payer à la Sas [Adresse 11] la somme de 95 855 euros en réparation de son préjudice,
Condamne solidairement M. [H] [R] et la Selarl devenue Selas [10] et in solidum avec la société d’assurance [16] à payer à la Sas [Adresse 11] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [H] [R] et la Selarl devenue Selas [10] et in solidum avec la société d’assurance [16] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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