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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 20 oct. 2025, n° 24/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION RENDUE LE 15 SEPTEMBRE 2025
PROROGÉE AU 20 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02001 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2KY
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 05 Janvier 2024 par M. [B] [X] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6], demeurant au cabinet de Me Thomas RAMONATXO – [Adresse 3] ;
non comparant
Représenté par Maître Thomas RAMONATXO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Abiga’l BERTHOLLE, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 04 Novembre 2024 ;
Entendu Maître Abiga’l BERTHOLLE représentant M. [B] [X],
Entendu Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS substituant Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO , Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [X], né le [Date naissance 1] 1996, de nationalité marocaine, a été mis en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en état de récidive légale le 10 juin 2021 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour à la maison d’arrêt de Meaux-Chauconnin-Neufmontiers, où il était déjà [4] dans le cadre d’une autre information judiciaire du chef de tentative de meurtre.
Par jugement du 18 novembre 2022, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé le requérant des fins de la poursuite et l’a remis en liberté le même jour.
Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 04 juillet 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats en date du 27 novembre 2023.
Le 05 janvier 2024, M. [X] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Dire la présente requête recevable et bien fondée ;
Dire qu’il résulte des pièces produites que le préjudice moral subi par M. [X] du fait de cette détention s’élève à la somme de 32 000 euros ;
Dire qu’il résulte des pièces produites aux débats que le préjudice matériel de M. [X] s’élève à la somme de 20 400 euros ;
Condamner l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de ces sommes au profit de M. [X] ;
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat ès qualités au paiement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions aux fins de réparation de la détention provisoire déposées le 04 novembre 2024 et soutenues oralement, M. [X] a maintenu ses demandes au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile et a sollicité une somme de 18 600 euros au titre du préjudice matériel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 04 novembre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [X] en réparation de son préjudice moral à la somme de 10 500 euros ;
Débouter M. [X] de sa demande au titre des frais de défense en lien avec la détention ;
A titre subsidiaire, ramener cette indemnité à la somme de 7 200 euros TTC ;
Ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 23 août 2024 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 178 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [X] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 05 janvier 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe rendue par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris du 04 juillet 2023 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi produit aux débats en date du 27 novembre 2023, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Pour autant, M. [X] a été détenu pour autre cause dans le cadre d’un mandat de dépôt criminel du 26 juin 2021 au 24 mai 2022. C’est ainsi que la détention provisoire indemnisable du requérant s’étend du 24 mai 2022 au 18 novembre 2022.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 178 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient que son incarcération pendant plus de 5 mois et 25 jours a porté un coup d’arrêt à son équilibre familial et à son développement personnel alors qu’il vivait en concubinage et qu’il était père de deux enfants mineurs. Les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 5] ont été particulièrement dégradantes comme cela est attesté par les rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2014 et 2023 qui font état d’une surpopulation carcérale importante qui était de 177% en 2022, ce qui a fait que le requérant dormait sur un matelas posé au sol pendant près de 7 mois et qu’il ne disposait que d’un espace personnel de 3 m3. C’est ainsi qu’il a refusé que deux autres détenus entrent dans sa cellule et a été sanctionné disciplinairement pour cela. En raison de ses conditions de détention indignes, M. [X] a entamé une grève de la faim et de la soif. Il a par ailleurs été incarcéré durant la pandémie mondiale de Covid-19, ce qui ne lui a pas permis d’avoir de visites et d’effectuer des activités durant cette période et il a lui-même contracté le Covid-19. Le requérant a également subi un préjudice d’angoisse en raison de la nature et de la qualification de l’infraction qui lui était reprochée pour laquelle il encourait 10 ans d’emprisonnement. Quand bien même il avait déjà été condamné et incarcéré, le préjudice moral subi ne peut pas être minoré du fait de ces précédentes incarcération. Il apparaît en outre que M. [X] a été victime d’une usurpation d’identité pour laquelle il a déposé plainte le 15 novembre 2020. C’est ainsi que son préjudice moral ne peut pas être minoré car plusieurs condamnations pénales qui ont été prononcées à son encontre ne le concernent pas. C’est ainsi que la durée de détention subie, soit 178 jours, doit être prise en compte. Il a par ailleurs toujours clamé son innocence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [X] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 32 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 178 jours, de l’âge du requérant au jour de son incarcération, soit 25 ans et de sa situation personnelle, vivant en couple et étant père de deux enfants mineurs. Son préjudice moral est minoré par les 9 condamnations qui figurent sur son casier judiciaire et les 4 incarcérations déjà subies. Ce dernier était déjà détenu depuis 40 mois au jour de sa détention provisoire devenue injustifiée. C’est ainsi qu’il y a lieu de rejeter la séparation familiale alléguée et également l’absence d’antécédents judiciaires. Son choc carcéral a donc été largement atténué. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne fait état d’aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté concomitant à la période de détention subie et ne démontre pas en quoi il aurait personnellement subi les conditions difficiles qu’il dénonce. Il n’a d’ailleurs initié aucune procédure sur le fondement de l’article 80 3-8 du code de procédure pénale pour se plaindre de ses conditions de détention. Au moment de la pandémie de Covid-19, le requérant était détenu pour autre cause. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 10 500 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir le fait que le requérant a déjà été incarcéré à 3 reprises avant son placement en détention provisoire et qu’il était par ailleurs déjà placé en détention provisoire dans le cadre d’un mandat de dépôt criminel. Son choc carcéral a donc été amoindri. Le requérant était déjà détenu pour autre cause depuis deux ans lorsqu’il a été placé en détention provisoire, ce qui fait que la séparation familiale alléguée était déjà effective depuis cette date et ne peut donc être prise en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas justifiées par un rapport du Contrôleur général qui est concomitant à la date de son placement en détention et il ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions difficiles qu’il allègue. L’angoisse liée à la peine encourue est davantage en rapport avec les faits criminels pour lesquels il était sous mandat de dépôt que l’infraction d’association de malfaiteurs pour laquelle il encourait 10 ans d’emprisonnement.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [X] était âgé de 25 ans, vivait en couple et était père de deux enfants mineurs âgés de 3 et 5 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 9 condamnations pénales et 3 incarcérations en exécution de peine. Il était par ailleurs en détention provisoire depuis plusieurs mois pour des faits de nature criminelle. La plainte pour usurpation d’identité, bien que déposée en novembre 2020 n’avait toujours pas abouti favorablement en juin 2025 et il n’est donc pas démontré que le requérant ait été condamné à tort. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [X] a été largement atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 5]-Chauconnin-Neufmontiers, sa promiscuité et son insalubrité, elles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant avec la date de l’incarcération du requérant puisque les rapports évoqués datent de 2014 et 2023, alors que le requérant a été incarcéré en 2022. Par contre, le requérant démontre en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles qu’il dénonce et notamment de la surpopulation en raison de sa grève de la faim et de la soif et de l’incident disciplinaire car il n’a pas voulu laisser entrer d’autres détenus dans sa cellule. Par contre, l’incarcération durant le confinement dû à la pandémie mondiale de Covid-19 et le fait d’avoir été contaminé ne peut être retenu car cette situation s’est passée alors qu’il était détenu pour autre cause. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront que partiellement retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
La durée de la détention provisoire, soit 178 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec sa compagne et ses deux enfants mineurs, il apparaît que le requérant était déjà détenu depuis deux ans lorsqu’il a été placé en détention provisoire et cette séparation était déjà actée depuis 40 mois. Cet élément ne constitue donc pas un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Encourant 10 ans d’emprisonnement pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, cette peine d’emprisonnement délictuel, ne peut pas être retenue au titre de l’angoisse liée à l’importance de la peine encourue selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 11 500 euros à M. [X] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
M. [X] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à 18 600 euros TTC pour 4 mémoires devant la chambre de l’instruction et assistance devant cette juridiction, 3 débats contradictoires pour la prolongation de la détention, les visites en maison d’arrêt, l’audience de fixation devant le tribunal judiciaire de Bobigny et assistance devant la cour d’appel.
L’agent judiciaire de l’Etat indique à titre principal qu’il convient de rejeter la demande indemnitaire de M. [X] dans la mesure où la facture produite est datée du 04 janvier 2024 soit de plus de 13 mois après la remise en liberté du requérant et pour des diligences effectuées entre juin 2021 et novembre 2022, qui semble établie pour les besoins exclusifs de la procédure indemnitaire. Par ailleurs, de nombreuses diligences correspondent à une période où le requérant était [4]. A titre subsidiaire, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer à M. [X] une somme de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC pour le débat n°3, l’audience n°3 devant la chambre de l’instruction, une demande de mise en liberté et l’audience devant la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2022.
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande du requérant qui ne produit qu’une facture qui est datée de du 04janvier 2024 pour des diligences de juin 2021 à novembre 2022. La date de cette facture démontre qu’elle a manifestement été éditée pour les seuls besoins de la présente procédure.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [X] a produit une facture d’honoraires de 04 janvier 2024 et qui fait état de diligences accomplies entre juin 2021 et novembre 2022 pour un montant de 28 800 euros TTC. Même s’il peut apparaître étonnant que cette facture intervienne plus de 13 mois après la remise en liberté du requérant, rien ne permet d’affirmer qu’elle a été établie pour les besoins de la procédure en réparation de la détention. Il est à noter que ne peuvent être prises en compte que les diligences qui ont été accomplies après 25 mai 2022, car auparavant le requérant était détenu pour autre cause. Par ailleurs les visites à la maison d’arrêt ne peuvent être retenues dans la mesure où les dates ne sont pas précisées et ne permettent pas d’apprécier si elles sont en lien avec le contentieux de la détention.
Seules seront ainsi retenues les diligences relatives au débat sur la détention n°3, la troisième audience devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, la demande de mise en liberté du 25 août 2022 et l’audience devant la cour d’appel de paris du 14 septembre 2022, pour un total de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TT.
Il sera donc alloué la somme de 7 200 euros TTC à M. [X] en réparation de son préjudice matériel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [B] [X] recevable ;
ALLOUONS au requérant les sommes suivantes :
— 11 500 euros en réparation de son préjudice moral
— 7 200 euros TTC au titre des frais de défense ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [B] [X] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 02 Juin 2025 prorogée au 15 septembre 2025 puis au 20 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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