Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 21 mars 2025, n° 25/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01146 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPZ5
N° de minute : 124/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [O]
né le 28 Mai 1996 à [Localité 4] (ITALIE)
de nationalité italienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 14 mars 2025 par le préfet du du Haut-Rhin faisant obligation à M. [G] [O] de quitter le territoire français avec interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
VU le jugement rendu le 2 octobre 2023 par la chambre collegiale de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Mulhouse prononçant à l’encontre de M. [G] [O] une interdiction du territoire français de de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mars 2025 par le préfet du du haut-Rhin à l’encontre de M. [G] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h20 ;
VU le recours de M. [G] [O] daté du 17 mars 2025, reçu et enregistré le même jour à 17h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du du Haut-Rhin datée du 17 mars 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [G] [O] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Mars 2025 à 12h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [G] [O] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [G] [O] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déboutant M le Préfet du du Haut-Rhin de sa demande de prolongation de la rétention de M. [G] [O] au centre de rétention de Geispolsheim ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Mars 2025 à 08h09 ;
VU les avis d’audience délivrés le 20 mars 2025 à l’intéressé, à Me HEICHELBECH, avocat de permanence, à M. Le prefet du Haut-Rhibn et à son conseil et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation notifiée au retenu, lequel ne souhaite pas être représenté à l’audience ;
Après avoir entendu M. [G] [O] en ses déclarations Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du du Haut-Rhin.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Haut-Rhin formé par écrit motivé le 20 mars 2025 à 08 h 09 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 19 mars 2025 à 12 h 32 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
Le juge des libertés et de la détention a débouté le Préfet du Bas-Rhin de sa demande de première prolongation de la mesure de rétention et a ordonné la remise en liberté de M. [G] [O].
Le conseil de l’administration conclut à l’infirmation de la décision et à la prolongation de la mesure de rétention au motif qu’au regard des pièces produites par l’intéressé, il n’est pas démontré qu’il était seulement en transit sur le territoire français alors qu’il a été éloigné à quatre reprises et est de retour sur le territoire français, aucune crédibilité ne pouvant, dans ces conditions, être accordée à ses déclarations relatives à son intention de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. [O] a fait l’objet par le passé de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire (quatre au total) et que si, dans certains cas, il a quitté le territoire français de sa propre initiative, il a fait l’objet d’une procédure d’éloignement dans d’autres cas et pour la dernière fois le 12 février 2025, à sa sortie de prison. Il est revenu rapidement sur le territoire français puisqu’il a été interpellé à nouveau le 13 mars 2025 pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire en dépit d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 2 octobre 2023 pour une durée de trois ans.
Ainsi, il est largement démontré qu’il ne respecte aucunement les diverses injonctions qui lui sont adressées tant par l’administration que par la justice.
De surcroît, s’il a soutenu en première instance qu’il n’était qu’en situation de transit, s’apprêtant à rejoindre l’Italie, il n’en reste pas moins qu’il avait la volonté de s’installer en Suisse avec sa compagne sans en justifier, l’attestation d’hébergement faisant état d’un domicile en France. De surcroît, s’il a produit une réservation sur un vol au départ de [Localité 1] le 20 mars 2025 et à destination de [Localité 3], ce justificatif peut tout à fait correspondre à un simple voyage d’agrément et ne prouve nullement son intention de s’éloigner effectivement du territoire français pour le temps qui a été fixé par la justice.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a rejeté la requête du Préfet du Haut-Rhin en prolongation de la mesure de rétention et a ordonné la remise en liberté de l’intéressé. Sa décision sera donc infirmée.
A la suite du placement en rétention de M. [O], la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans un délai de quatre jours depuis ce placement en raison d’un disposer d’un moyen de transport.
Par ailleurs, M. [O] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L 743-13 du CESEDA, dès lors qu’il ne justifie pas présenter des garanties de représentation effectives, notamment concernant un domicile fixe et certain.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin et de prolonger la mesure de rétention à l’égard de M. [O].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de M. le Préfet du Haut-Rhin,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 mars 2025,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative à l’encontre de M. [G] [O] d’une durée de 26 jours.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [G] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Mars 2025 à 15h50, en présence de
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Mars 2025 à 15h50
l’intéressé
M. [G] [O]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— M. [G] [O]
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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