Confirmation 12 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 12 avr. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
BASSE-TERRE, le 12 Avril 2025
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZKX
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [E] [F] [K] [T] C/ LE PREFET DE REGION.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 12 Avril 2025
Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, assistée de Mme LOYSON Murielle, greffière,
Vu la procédure concernant :
Mme [K] [T] [E] [F]
née le 19 septembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité colombienne
Actuellement retenue au centre de rétention de [4] [Localité 1]
Comparante
Appelante de l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Ayant pour avocat Maître EDOUARD Régis, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, régulièrement convoqué, présent.
Assisté de M. [H] [N], interprète en langue espagnole, présent.
D’autre part,
L’autorité administrative (M. le Préfet de la Région Guadeloupe), ni présente, ni représentée, qui a pas transmis des conclusions.
Le Ministère Public, représenté par Mme ROUCHOUSE Elodie, Avocat Général près la Cour d’Appel de Basse-Terre, absente, qui a présenté des réquisitions écrites.
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le samedi 12 avril 2025 à 09h30.
Vu l’arrêté en date du 08 avril 2025 du préfet de la Région Guadeloupe prononçant l’obligation pour Mme [K] [T] [E] [F] de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, notifiée à l’intéressée le même jour à 16h27,
Vu la décision du 08 avril 2025 du préfet de la Région Guadeloupe portant placement en rétention administrative de Mme [K] [T] [E] [F], notifiée à l’intéressée le même jour à 16h28,
Vu la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 avril 2025 à 11h30,
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 à 10h25 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, a ordonné la jonction des deux procédures, a rejeté les moyens de nullité soulevés, a rejeté au fond la contestation du placement en contre de rétention, en toutes ses composantes, et a ordonné la prolongation du maintien en rétention de Mme [K] [T] [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours.
Vu l’appel formé le 11 avril 2025 par Mme [K] [T] [E] [F] à 11h44, portant sur l’ordonnance précitée,
Vu les convocations adressées le 11 avril 2025 à Mme [K] [T] [E] [F], à l’autorité administrative (M. Le préfet de la Région Guadeloupe), au Procureur Général, à l’interprète et à l’avocat, en vue de l’audience du samedi 12 avril 2025 à 09h00,
Dans ses écritures, Mme [K] [T] [E] [F] demande d’infirmer l’ordonnance déférée, d’annuler la mesure de rétention administrative, de prononcer sa remise en liberté immédiate et, à titre subsidiaire, d’ordonner son placement sous le régime de l’assignation à résidence, de condamner le préfet à payer à son conseil le somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en considération de ce que sa situation n’a pas été réellement examinée, alors que sa demande d’assignation à résidence est justifiée par les garanties de représentation qu’elle présente.
Dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public a requis que l’ordonnance déférée soit confirmée et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Mme [K] [T] [E] [F].
Dans ses conclusions, le préfet de la Région Guadeloupe demande de rejeter le recours de Mme [K] [T] [E] [F], au regard de ce que la décision de placement en rétention est fondée sur l’absence de garanties de représentation présentées par l’intéressée.
Mme [K] [T] [E] [F] a eu la parole en dernier.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai légal, de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si elle présente un passeport en cours de validité, il n’est toutefois pas établi que Mme [K] [T] [E] [F], qui est célibataire et sans enfant à charge, qui déclare être revenue en Guadeloupe en décembre 2024, à l’issue d’une première mesure d’éloignement en date du 10 juin 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français durant 1 an, qui est sans profession et dont les attaches familiales sont au Brésil, présente des garanties suffisantes de représentation.
Il convient de souligner que Mme [K] [T] [E] [F] a été placée en garde à vue le 8 avril 2025, l’intéressée étant porteuse d’une arme de catégorie D sans motif légitime, dans le cadre du constat de son maintien sur le territoire français malgré un arrêté de quitter le territoire.
Il appert en outre qu’elle ne justifie pas d’un domicile fixe et certain dès lors, ainsi que l’a relevé le juge des libertés et de la détention, que, lors de ses auditions elle a mentionné des adresses distinctes, au [Localité 3], à [Localité 5] ou [Localité 1], chez un surnommé [G] qui serait son compagnon, sans aucune précision. Si elle précise qu’elle n’était pas certaine de l’adresse exacte à cette époque, il appert toutefois qu’elle ne présente pas davantage de garanties suffisantes de représentation, dans le cadre de la présente procédure. Lors de la présente audience des débats, elle précise qu’elle réside depuis deux mois chez son compagnon et qu’auparavant, elle habitait chez une amie. Elle verse aux débats une attestation d’hébergement de M. [Y] [U], déclarant héberger l’intéressée à son domicile depuis le 2 mars 2024. Or, d’une part, il résulte des pièce du dossier que Mme [K] [T] [E] [F], ainsi qu’il vient d’être précisé ci-dessus, n’est revenue en Guadeloupe qu’au mois de décembre 2024 et, d’autre part, qu’elle a déclaré lors de ses auditions vivre avec le dénommé [G] depuis ce mois de décembre 2024. Ces deux points sont ainsi en contradiction avec les termes de l’attestation de M. [Y] [U]. En tout état de cause, la résidence alléguée est récente et ne permet pas de la considérer comme un domicile stable.
Il résulte également des pièces du dossier que l’autorité administrative justifie avoir accompli les diligences en vue de l’éloignement de Mme [K] [T] [E] [F], dont le départ n’est pas envisageable dans le délai de 4 jours.
Contrairement à ce que soutient Mme [K] [T] [E] [F], il résulte des pièces de la procédure que sa situation a été examinée par le juge des libertés et de la détention au regard de ses garanties de représentation et de la possibilité de l’assigner à résidence.
Si elle allègue une situation de danger dans son pays d’origine, il appert que ce moyen concerne le pays de renvoi et ne relève pas de l’examen de la décision déférée et, qu’en tout état de cause, elle n’apporte aucune précision sur ce point.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de la mesure de rétention et celle tendant à son assignation à résidence devront être rejetées et l’ordonnance confirmée en ce qu’elle prononce le maintien en rétention de Mme [K] [T] [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours.
Compte tenu de l’issue du présent litige, Mme [K] [T] [E] [F] devra être déboutée de sa demande de condamnation du préfet de la Région Guadeloupe à lui verser une somme au titre de l’article 37 de le loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Déboutons Mme [K] [T] [E] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d’Appel.
Fait à Basse-Terre, le 12 avril 2025,
à 12h00.
La Greffière Le Magistrat délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Préjudice corporel ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Service ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Fiche ·
- Sanction disciplinaire ·
- Avertissement
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Océan ·
- Administrateur judiciaire ·
- Aviation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Bâtonnier ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Renard ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Enquête préliminaire ·
- Vieillesse ·
- Pension de retraite ·
- Liquidation ·
- Action publique ·
- Date ·
- Sursis à statuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Remise ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Détention provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Expertise ·
- Locataire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Usage ·
- Loyer ·
- Partie ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Association syndicale libre ·
- Ferme ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Demande ·
- Provision ·
- Voie de communication
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Opéra ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tarification ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Partie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Soulte ·
- Partage ·
- Bâtonnier ·
- Transaction ·
- Montant ·
- Notaire ·
- Calcul ·
- Client
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Vérification ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Mainlevée ·
- Attribution ·
- Domicile ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.