Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 24/15520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15520 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ74P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2024-Juge de l’exécution de [Localité 8]- RG n°
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Tony CAPPAI, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Joan ANDROT PETIT-PHAR, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Hofée SEMOPA Avocat au Barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2013, signifié à M. [H] le 29 juillet 2013 à étude, le tribunal d’instance d’Evry a notamment :
— constaté la résiliation du bail liant M. [Z] [G] à M. [Y] [H] et Mme [X] [O] [W] ;
— condamné solidairement M. [Y] [H] et Mme [X] [O] [W] à payer à M. [Z] [G] :
* la somme de 1 870 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation au 1er mars 2013, terme de mars 2013 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et un euro au titre de la clause pénale, dont les défendeurs ont été autorisés à se libérer en 20 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité soldant la dette, le 10 de chaque mois à compter de la signification du jugement,
* en cas de déchéance des délais de paiement suspensifs de l’effet de la clause résolutoire, une indemnité d’occupation au montant du loyer courant majoré des taxes et charges applicables,
— condamné M. [Y] [H] et Mme [X] [O] [W] à payer à M. [Z] [G] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant procès-verbal du 6 décembre 2022, M. [Z] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie, sur le compte bancaire de M. [Y] [H], pour avoir paiement de la somme totale de 12 064,06 euros, en exécution du jugement du 14 mai 2013.
La saisie qui s’est avérée partiellement fructueuse, pour un montant de 1 016,78 euros, a été dénoncée à M. [Y] [H] par acte signifié le 8 décembre 2022.
Par acte délivré le 9 novembre 2023, M. [Y] [H] a fait assigner M. [Z] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de mainlevée de la saisie.
Par jugement du 20 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— annulé le procès-verbal dressé le 29 juillet 2013 portant signification du jugement du tribunal d’instance d’Evry du 14 mai 2013,
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 décembre 2022,
— condamné M. [G] à payer à M. [H] la somme de 1 200 euros aux frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé au visa des articles 651 et 654 du code de procédure civile que l’unique diligence pour vérifier la réalité du domicile du débiteur lors de la signification du titre exécutoire était la présence du nom du débiteur sur la boîte à lettres ; que l’exception de nullité de la signification devait être accueillie et qu’à défaut de notification du jugement dans les six mois de sa date, le jugement était non avenu et la mainlevée de la saisie attribution devait être ordonnée.
Par déclaration du 27 août 2024, M. [Z] [G] a formé appel de ce jugement en l’ensemble de ses chefs et a fait signifier la déclaration d’appel à la partie intimée par acte délivré le 3 octobre 2024.
Par conclusions d’appelant n°2 en date du 5 août 2025, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer la demande de M. [H] mal fondée,
Et en conséquence,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes et notamment de mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner M. [Y] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir au soutien de l’infirmation de la décision déférée que la saisie est fondée sur une créance liquide, certaine et exigible en exécution du jugement définitif du 14 mai 2023, à la suite d’un bail dûment contracté par M. [H] malgré ses assertions contraires ; que la signature dudit bail et le nom de M. [H] présent sur la boîte aux lettres constituent des diligences de vérification de l’adresse de signification du jugement, dès lors que l’intimé avait été cité à comparaître antérieurement à cette adresse et que l’huissier a mentionné n’avoir trouvé sur place aucune personne pour le renseigner et que le destinataire était absent au 9ème étage gauche, attestant d’au moins deux vérifications.
Il affirme par ailleurs que le procès-verbal de saisie attribution contient bien l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions d’intimé en date du 28 octobre 2024, M. [Y] [H] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien-fondé en ses demandes,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater le caractère non avenu du jugement rendu le 14 mai 2013,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner M. [Z] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie intimée expose avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité et n’avoir jamais pris à bail un logement avec Mme [O] [W].
Il soutient que la mainlevée de la saisie doit être ordonnée dès lors que la signification du jugement fondant la saisie est nulle. Il explique que le titre exécutoire la fondant ne lui a pas été valablement signifié, conformément aux exigences de l’article 503 du code de procédure civile, faute de vérification suffisante qu’il demeurait bien à l’adresse de signification, alors qu’il justifie ne pas vivre avec Mme [O] [W] à l’adresse des lieux loués et ne pas avoir son nom indiqué sur la boîte aux lettres de ce logement.
Il ajoute que la saisie attribution est nulle et caduque en application des dispositions de l’article R.211-3 du code de procédure civile, faute de copie délivrée du procès-verbal de saisie et de reproduction des renseignements communiqués au tiers saisi.
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande de mainlevée et le moyen tiré de la nullité de la signification du titre exécutoire et du caractère non avenu du jugement fondant les poursuites
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 478 dudit code prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En application de l’article 649 du même code, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 dudit code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le jugement visé au procès-verbal de saisie attribution du 6 décembre 2022 produit au débat a été signifié le 29 juillet 2013 à M. [Y] [H] non comparant ni représenté devant le tribunal d’instance d’Evry (pièces de l’appelant n° 13 et 15).
L’acte a été délivré à étude en l’absence de son destinataire à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 7] (Essonne), à l’adresse des lieux loués par M. [G] au nom de M. [H] et Mme [O] [W].
En application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, il appartient à l’huissier instrumentaire de faire mention dans l’acte de signification des vérifications faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
L’acte critiqué précise que l’acte a été remis par clerc assermenté 'au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres'.
Or, la simple mention que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (Cass. Civ. 2ème – 15 janvier 2009, 07-20.472 ; 8 septembre 2022, 21-12.352 21-16.183).
Si l’attestation en justice produite par l’intimé par laquelle Mme [O] [W] conteste la domiciliation de M. [H] à l’adresse de délivrance de la signification et que ses coordonnées figuraient sur la boîte aux lettres du logement loué à son nom à [Localité 7], est insuffisante à invalider la mention valant jusqu’à inscription de faux de la vérification du nom de M. [H] sur la boîte à lettres par le clerc significateur, en revanche, cette seule vérification est insuffisante à démontrer la réalité du domicile de M. [H] à cette adresse le 29 juillet 2013.
La seule indication à l’acte du 9ème étage gauche de l’immeuble sis [Adresse 2], correspondant à celle des lieux loués au bail consenti par M. [G] et de l’absence du destinataire ne constitue pas une vérification permettant de s’assurer qu’il s’agit bien du domicile de M. [H].
Il ne peut être en outre pertinemment déduit de la seule mention au jugement du 14 mai 2013 de l’assignation régulière du défendeur à comparaître devant le tribunal d’instance d’Evry, délivrée le 26 décembre 2012 à M. [H] à cette même adresse, laquelle n’est au demeurant pas produite aux débats, la réalité du domicile de M. [H] à cette même adresse, dispensant l’huissier de justice d’autre vérification lors de la signification dudit jugement, étant observé que M. [H] n’était pas comparant à l’audience ni représenté.
Il n’en résulte pas la démonstration suffisante de vérifications antérieures faites de la réalité de son domicile à cette même adresse.
Dans ces circonstances, la seule diligence de vérification du nom du destinataire sur la boîte à lettres, en l’absence de toute personne présente, susceptible de renseigner le clerc significateur et de confirmer qu’il s’agit bien du domicile de M. [H], ne satisfait pas aux exigences de vérifications du domicile prévues à l’article 656 du code de procédure civile précité.
L’acte de signification est irrégulier en la forme.
Il est établi le grief subi par M. [H] qui, arguant d’une usurpation d’identité et de l’absence de location du logement litigieux aux côtés de Mme [O] [W], n’a pas reçu signification régulière du jugement rendu en son absence à son domicile vérifié, n’a pas eu connaissance de ce jugement et a été privé de former recours à l’encontre du jugement rendu en 2013, en son absence, avant son exécution forcée mise en oeuvre en décembre 2022, lors de la saisie attribution pratiquée à la demande de M. [G].
C’est à juste titre que le juge de l’exécution a retenu la nullité de la signification et le caractère non avenu du jugement fondant la saisie attribution, faute de signification régulière dans les six mois de sa date.
A défaut de titre exécutoire, la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 décembre 2022 devait être ordonnée.
La solution du litige commande de confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions y compris accessoires.
Sur les autres demandes
M. [G] succombant dans ses prétentions en cause d’appel, supportera les dépens et sera condamné à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la partie appelante aux dépens de l’appel ;
Condamne la partie appelante à verser à la partie intimée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Bâtonnier ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Renard ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Enquête préliminaire ·
- Vieillesse ·
- Pension de retraite ·
- Liquidation ·
- Action publique ·
- Date ·
- Sursis à statuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Remise ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Détention provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Préavis ·
- Maladie ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Délaissement ·
- Sociétés ·
- Remploi ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Préjudice corporel ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Service ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Fiche ·
- Sanction disciplinaire ·
- Avertissement
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Océan ·
- Administrateur judiciaire ·
- Aviation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Expertise ·
- Locataire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Usage ·
- Loyer ·
- Partie ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Association syndicale libre ·
- Ferme ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Demande ·
- Provision ·
- Voie de communication
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Opéra ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.