Confirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 5 nov. 2024, n° 24/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00867 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTDW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen en date du 05 février 2024
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [N] [H] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de son époux, M. [P] [O]
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SELARL LAURENCE VAN DE WALLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes ou représentées, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 5 novembre 2024.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 5 novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [O] a recouru aux services de la Selarl Laurence Van de Walle afin de défendre ses intérêts dans la succession de son père, particulièrement dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial existant.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 22 mars 2023. Elle prévoit une rémunération de l’avocate au temps passé, outre un honoraire de résultat fixé à 10 % HT calculés sur le gain réalisé par le client, constitué par la différence entre le montant de ses droits tels que fixés par le notaire dans le partage et celui attribué de façon définitive par jugement ou transaction.
Par facture n°F2023-0021 du 6 avril 2023, la Selarl Laurence Van de Walle a réclamé paiement de son honoraire de résultat d’un montant total de 55 602 euros TTC.
Par requête reçue le 6 juin 2023 à l’ordre des avocats du barreau de Rouen, la Selarl Laurence Van de Walle a saisi le bâtonnier en taxation de son honoraire de résultat.
Par décision du 5 février 2024, le délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande et a taxé les honoraires dus à la Selarl Laurence Van de Walle à hauteur de
55 602 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 4 mars 2024, Mme [O] a formé recours contre la décision.
L’audience a été fixée au 3 septembre 2024.
A l’audience, Mme [O] demande l’infirmation de la décision rendue par le bâtonnier, et conteste devoir verser un honoraire de résultat à la Selarl Laurence Van de Walle.
Mme [O] soutient avoir elle-même corrigé le projet d’acte de partage validé par le notaire, à l’exclusion de toute intervention de la Selarl Laurence Van de Walle. Elle soutient également la commission d’une erreur dans la détermination de la somme servant de base de calcul à l’honoraire de résultat de son avocate, soit le montant de la soulte initiale fixé par notaire dans le partage afin de pouvoir ensuite établir le montant de l’économie réalisée après transaction et déduction faite des frais, dont 10 % HT de la valeur constitue l’honoraire de résultat. Mme [O] fait valoir contre le montant de 556 356,04 euros avancé par son avocate, celui de
214 622,45 euros.
La Selarl Laurence Van de Walle, représentée par Me [X], demande la confirmation de l’ordonnance de taxe et le paiement de ses honoraires avec intérêts au taux légal, la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 40 euros correspondant aux frais de dossier de première instance, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Laurence Van de Walle soutient que Mme [O] a été informée par convention d’honoraires du mode de calcul de l’honoraire de résultat. Elle explique avoir renoncé à ses honoraires de diligence équivalant à deux années de travail, et avoir proposé à Mme [O] une remise sur l’honoraire de résultat sous condition d’un délai de paiement. Désormais, elle réclame l’intégralité de son honoraire de résultat, affirmant au regard du montant servant de base de calcul à la détermination de celui-ci, qu’il est bien de 55 602 euros.
MOTIFS
Sur l’honoraire de résultat
Aux termes de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 alinéas 1, 3, 4, et 5, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Sur l’existence de l’obligation
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, pour exciper d’honoraires indus à la Selarl Laurence Van de Walle, Mme [O] prétend que son avocate n’a pas réalisé les diligences inhérentes à l’accomplissement de son mandat. Elle allègue à ce titre avoir seule contribué à l’établissement du projet d’acte établi par le notaire.
Or, il ressort tant des débats que de la correspondance produite, couvrant une période allant du 1er février au 22 mai 2023, que la Selarl Laurence Van de Walle, a valablement représenté et conseillé sa cliente dans la procédure de partage dans laquelle elle avait la charge de la défense de ses intérêts, et ce nonobstant les corrections du projet dont se prévaut Mme [O] lesquelles, si elles témoignent de l’intérêt légitime qu’elle porte à sa propre cause, ne sont pas de nature à démontrer l’absence d’implication de son avocate, tant sur le fond du droit, que dans le processus transactionnel dont sa cliente a indéniablement tiré profit.
En conséquence, Mme [O] ne rapportant pas la preuve des faits qu’elle invoque à titre d’exception sera déboutée de sa demande, et se trouve devoir l’obligation contestée.
Sur le montant des honoraires
La convention d’honoraires du 22 mars 2023 stipule en son 2.2.1 – Calcul de l’honoraire de résultat que : 'Un honoraire de résultat sera perçu par L’AVOCAT en fonction des gains obtenus ou de l’économie réalisée. Le ou les gains obtenus sont constitués par les sommes allouées au CLIENT venant en augmentation de ses droits dans le partage ainsi que l’économie qui pourrait être réalisée sur le montant de la soulte qu’il serait amené à devoir versé. Ces honoraires hors taxes seront fixés à dix pour cent (10 %) Hors taxes et seront calculés sur le gain réalisé par le client constituée par la différence entre le montant de ses droits tels que fixés par le notaire dans le partage et celle qui sera attribuée de façon définitive par jugement ou transaction'.
Mme [O] verse aux débats deux projets de partages réalisés par notaire, qu’elle date du mois de mars 2023, lesquels fixent respectivement et chronologiquement la soulte qu’elle se trouvera devoir payer à 560 456,56 euros, puis après correction à 556 356,04 euros.
Mme [O] verse également aux débats l’acte de partage notarié du 20 avril 2023, intervenu après transaction, lequel rapporte la fixation d’une soulte, dans une précédente liquidation, non communiquée à 214 622,45 euros. Mais l’acte notarié établit bien qu’il résulte des concessions réciproques des parties un 'abandon total à titre forfaitaire, transactionnel et définitif de la soulte', outre la prise en charge par la succession, de la totalité des frais et droits inhérents à l’ensemble de la liquidation, soit la somme de 53 000 euros.
Par application des dispositions conventionnelles liant les parties, c’est bien la différence entre le montant des droits fixés par le notaire dans le partage, avec celle attribuée de façon définitive par jugement ou transaction, qui sert de base de calcul à l’honoraire de résultat.
Mme [O] invoque une base de calcul de 214 622,45 euros. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve qu’il s’agit d’autre chose que la fixation intermédiaire du montant de la soulte, avant projet définitif suivant transaction, et l’abandon de celle-ci.
Dès lors, la soulte ayant été abandonnée par acte de partage définitif, c’est à bon droit que par facture n°F2023-0021 du 6 avril 2023, la Selarl Laurence Van de Walle a retenu pour base de calcul de son honoraire de résultat, l’économie réalisée par Mme [O] par suite de son intervention, soit la différence entre le montant de la soulte initiale après correction et la valeur nulle de la soulte par suite de son abandon ; c’est-à-dire en termes chiffrés, la somme de 556 356 euros, dont elle a déduit la prise en charge des frais de succession par Mme [O], soit
93 000 euros, pour une base nette de 463 356 euros.
Le montant de l’honoraire de résultat est donc de 463 356 euros × 10 % HT, soit
55 602 euros TTC.
En conséquence, l’ordonnance de taxe du 5 février 2024 sera confirmée de ce chef. Mme [O] sera condamnée à payer à la Selarl Laurence Van de Walle la somme de 55 602 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat, laquelle sera majorée d’intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023, date de la notification de la Selarl à son ancienne cliente, des conclusions déposées devant le bâtonnier, valant mise en demeure conformément à l’application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil. Mme [O] sera également condamnée au paiement de la somme de
40 euros correspondant aux frais de dossier de première instance.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] succombe et sera condamnée aux entiers dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rouen le 5 février 2024 ;
Y ajoutant,
Dit que l’honoraire de résultat sera assorti d’intérêts au taux légal à compter du
28 août 2023 ;
Condamne Mme [N] [O] à payer à la Selarl Laurence Van de Walle la somme de 40 euros au titre des frais de dossier exposés par cette dernière en première instance ;
Condamne Mme [N] [O] à payer à la Selarl Laurence Van de Walle la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [N] [O] aux entiers dépens.
Le greffier, La première présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Océan ·
- Administrateur judiciaire ·
- Aviation
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Bâtonnier ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Renard ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Enquête préliminaire ·
- Vieillesse ·
- Pension de retraite ·
- Liquidation ·
- Action publique ·
- Date ·
- Sursis à statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Remise ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Détention provisoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Préavis ·
- Maladie ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Opéra ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Associé
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Préjudice corporel ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Service ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Fiche ·
- Sanction disciplinaire ·
- Avertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Vérification ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Mainlevée ·
- Attribution ·
- Domicile ·
- Titre exécutoire
- Logement ·
- Expertise ·
- Locataire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Usage ·
- Loyer ·
- Partie ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Association syndicale libre ·
- Ferme ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Demande ·
- Provision ·
- Voie de communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.