Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 févr. 2025, n° 24/05428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2024, N° 23/03636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MUTULLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ), S.A. MAIF, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE ( CPAM ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/82
Rôle N° RG 24/05428 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6FN
[H] [X]
C/
S.A. MAIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 7] en date du 05 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03636.
APPELANT
Monsieur [H] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005397 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]),
né le [Date naissance 3] 2004
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. MUTULLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPAM)
dont le siège social est [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition le 20 Février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant avoir été victime, le 26 mars 2023 à Marseille, d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté du véhicule de sa mère et s’être heurté à un refus d’indemnisation de l’assureur de celle-ci, M. [H] [X] a, par actes de commissaire de justice en date des 1er et 7 septembre 2023, fait assigner la société d’assurance Mutuelle MAIF (Mutuelle Assurance des Instituteurs de France) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer :
— une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— un provision ad litem d’un montant de 720 euros ;
— un somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 avril 2024 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [U] [T] pour y procéder ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens du référé à la charge de M. [H] [X].
Selon déclaration reçue au greffe le 25 avril 2024, M. [H] [X] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle :
— a rejeté sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— a rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance des chefs critiqués et, statuant à nouveau :
— constate que le droit à indemnisation de M. [H] [X] ne souffre d’aucune contestation ;
— condamne la MAIF au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant
de 5 000 euros euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— déclare commune et opposable à la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la décision à intervenir ;
— condamne la MAIF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
— condamne la MAIF aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MAIF sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, rejette la demande formulée, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne M. [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats à la cour.
Par soit-transmis en date 21 janvier 2025, la cour a demandé au conseil de l’appelante de bien vouloir lui transmettre une copie de l’acte de signification de la déclaration d’appel à la CPAM des Bouches-du-Rhône. Elle a parallèlement invité les avocats constitués à lui présenter, avant le mecredi 29 janvier 2025, leurs éventuelles observations sur une éventuelle caducité partielle de ladite déclaration d’appel à l’égard de cet organisme.
Par note en délibéré transmise le 21 janvier 2025, le conseil de l’appelante indique qu’il n’avait pas à signifier sa déclaration d’appel à la CPAM des Bouches-du-Rhône dès lors qu’il ne l’a pas intimée, n’ayant interjeté appel que contre la société MAIF.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, applicable à la présente affaire, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Il est acquis que la cour dispose d’une compétence concurrente au président de chambre pour prononcer ladite caducité.
En l’espèce, M. [H] [X] ne justifie pas de la signification, dans le délai imparti, de sa déclaration d’appel à la CPAM des Bouches du Rhône qu’il a pourtant spécifiquement intimée dans sa déclaration d’appel, transmise par voie dématérialisée à la cour le 5 avril 2024.
Au demeurant, son conseil a expressement conclu contre cet organisme, visé en qualité d’intimé dans ses conclusions des 6 juin et 27 août 2024, en demandant à ce que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable, ce qui rend quelque peu singulière sa note en délibéré du 21 janvier 2025.
Il est dès lors quelque peu étonnant, au vu de ces éléments, qu’il soutienne, dans sa note en délibéré du 21 janvier 2025, qu’il n’a interjeté appel qu’à l’encontre de la SA MAIF.
Il convient, dans ces conditions, de constater la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, et une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, force est de constater que lors de son audition du 1er avril 2023, par M. [E] [A], brigadier de police du commissariat du [Localité 2], Mme [I] [L], mère de l’appelant, n’a pas mentionné que ce dernier avait été blessé dans l’accident. Elle a au contraire déclaré : je n’ai pas de certificat médical concernant mon fils.
Par ailleurs, outre le fait que le lien de causalité entre une entorse de la cheville et un choc arrière est légitimement discutable, il y a lieu de relever, à l’instar de l’intimée, que le certificat médical initial du 27 mars 2023, produit seulement en cause d’appel (et en contradiction avec les déclarations précitées de Mme [L]), porte une signature différente des deux ordonnances du même jour, alors que ces trois documents sont censés émaner du même praticien, à savoir Mme [C] [J], interne au service des urgences de l’hôpital [8].
En outre, alors qu’il est initialement fait état d’une entorse bénigne à la cheville droite, sont versés aux débats des ordonnances en date des 7 et 30 avril 2023 qui prescrivent le port d’une attelle de contention et de séances de rééducation pour la cheville gauche.
Enfin, si M. [F] [K] et Mme [B] [D] ont attesté, 18 mois après les faits (soit les 11 et 16 septembre 2024), de la réalité de l’accident et de la présence de M. [H] [X] dans le véhicule conduit par Mme [L], au moment où celui-ci s’est produit, ils ne précisent en rien que l’appelant a été blessé et/ou se soit plaint de quelque douleur que ce soit.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier a considéré que le droit à indemnisation de M. [H] [X] se heurtait, au stade du référé, à des contestations sérieuses.
L’ordonnance entreprise sera, dès lors, confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande visant à se voir allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens du référé à la charge de M. [H] [X].
M. [H] [X], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 500 euros en cause d’appel.
M. [H] [X] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats à la cour, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Constate la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM des Bouches du Rhône ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [X] à payer à la société MAIF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [X] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [H] [X] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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