Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 nov. 2025, n° 25/09663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2025, N° 25/09663;25/01242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° 424 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09663 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOKO
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 mai 2025 – JCP du TJ de [Localité 6] – RG n°25/01242
APPELANT
M. [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Florent Loyseau de Grandmaison de la SELARL LDG avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E2146
INTIMÉE
S.A.S. OPERA FIGARO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline Messerli de la SELARL Henri de Langle associes, avocat au barreau de Paris, toque : B 0663
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 31 juillet 2023 à effet du 6 août 2023, la société Opéra Figaro a donné à bail à l’Aarpi [I] & associés, représentée par son associé principal Me [I] qui s’est porté caution au titre dudit bail, un local à usage d’habitation, composé de trois pièces principales, d’une superficie de 123,15 m2 dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 3 706,81 euros, afin d’y loger M. et Mme [H] et leur famille.
Des loyers étant demeurés impayés, le 29 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 20 279,70 euros, ledit commandement ayant également été dénoncé aux occupants de l’appartement du chef du preneur le 31 janvier 2024.
Par requête en date du 3 septembre 2024, la société Opéra Figaro a saisi le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’être autorisé à pénétrer dans le logement donné à bail afin d’établir ses conditions d’occupation.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2024, le dit juge des contentieux de la protection a autorisé le constat d’occupation du logement donné à bail. Le contrat a été dressé le 14 novembre 2024.
Par acte du 21 janvier 2025, M. [I] a fait assigner la société Opéra Figaro devant le même juge des contentieux de la protection, en référé, aux fins de l’entendre notamment:
juger que la société Opéra Figaro ne rapporte la preuve d’aucune circonstance concrète justifiant qu’il a été dérogé au principe du contradictoire lors du dépôt de la requête du 3 septembre 2024 sur le fondement de laquelle a été rendue l’ordonnance du 9 septembre 2024 ;
juger que la société Opéra Figaro lors du dépôt de sa requête du 3 septembre 2024 n’a pas satisfait à l’obligation de loyauté requise ;
juger que la société Opéra Figaro ne disposait d’aucun motif légitime à voir ordonner les mesures d’instruction exécutées en vertu de l’ordonnance du 9 septembre 2024 ;
rétracter l’ordonnance rendue le 9 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
juger que l’ensemble des mesures d’instruction réalisées le 14 novembre 2024 par Me [N], commissaire de justice associé n’ont aucun fondement juridique;
juger que l’ensemble des mesures d’instructions réalisée le 14 novembre 2024 par Me [N], commissaire de justice associé sont nulles ;
condamner la société Opéra Figaro à verser à M. [I] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 13 mai 2025, le dit juge des contentieux de la protection a :
déclaré recevables mais non fondées les exceptions de procédure soulevées par la société Opéra Figaro ;
déclaré recevable la demande en rétractation présentée par M. [I] ;
débouté M. [I] de sa demande de rétractation et de ses demandes subséquentes ;
condamné M. [I] aux dépens ;
condamné M. [I] à verser à la société Opéra Figaro la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 28 mai 2025, M. [I] a relevé appel de cette décision, élevant critique à l’encontre de tous les chefs de son dispositif.
Par ses conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2025, l’appelant a demandé à la cour de :
lui donner acte de son désistement ;
constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
L’intimée a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2025.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que 'Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
Selon l’article 401 du même code, 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Selon l’article 403 du même code, 'Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.
Enfin, l’article 399 du même code dispose que 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
En l’espèce, M. [I] se désiste de son appel, sans réserves, alors que la société Opéra Figaro n’a pas conclu.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement et de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens d’appel seront, sauf meilleur accord des parties, mis à la charge de M. [I] .
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement de M. [I] ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens seront réglés conformément à l’accord des parties ou, à défaut, à la charge de M. [I] .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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