Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 24 février 2026, n° 25/00408
TGI Thonon-Les-Bains 25 février 2025
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CA Chambéry
Confirmation 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Motif légitime pour l'extension de la mission d'expertise

    La cour a estimé que la SCCV Les Charmottes ne justifiait pas d'un motif légitime pour l'extension de la mission d'expertise à la commune, et que les désordres affectant les parties communes étaient déjà couverts par la mission initiale.

  • Accepté
    Existence de désordres affectant les biens construits

    La cour a confirmé que les désordres étaient établis et que la SCCV Les Charmottes était débitrice d'une obligation d'indemniser les intimés, rendant leur demande de provision légitime.

  • Accepté
    Demande de condamnation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la SCCV Les Charmottes devait supporter les dépens de l'instance et a accordé des indemnités aux intimés au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 25/00408
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/00408
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 25 février 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 24 février 2026, n° 25/00408