Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 25/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 24 Février 2026
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVZA
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 25 Février 2025
Appelante
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION LES CHARMOTTES, dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
Intimés
M. [A] [Y]
né le 31 Décembre 1989 à [Localité 2] (MAURITANIE), demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Mme [F] [J] épouse [Y]
née le 27 Septembre 1988 à [Localité 4] (MAURITANIE), demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
M. [X] [H]
né le 18 Juin 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
M. [D] [V]
né le 10 Juillet 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Mme [Z] [Q]
née le 27 Août 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Représentés par la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
COMMUNE DE [Localité 3], [Adresse 3] – [Localité 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS FIDAL, avocats plaidants au barreau de LYON
A.S.L. LA FERME 3.0, dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par le CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 24 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 janvier 2026
Date de mise à disposition : 24 février 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Dans le cadre de trois procédures opposant M. [A] [Y] et Mme [F] [J] épouse [Y], M. [X] [H] et M. [D] [V] et Mme [Z] [Q] à la SCCV Les Charmottes en raison de désordres affectant trois maisons d’habitation acquises par les premiers auprès de la seconde en l’état futur d’achèvement, trois expertises judiciaires ont été ordonnées par le juge des référés le 18 avril 2023 et confiées à Mme [R]-[W].
Par acte d’huissier des 19 et 26 avril 2024, la SCCV Les Charmottes a assigné l’association syndicale libre La ferme 3.0 et la commune de [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables et que la mission de l’expert soit étendue aux désordres affectant les parties communes du lotissement.
M. [Y], Mme [J] épouse [Y], M. [H], M. [V], Mme [Q] et Mme [S] [E] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 25 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Ordonné l’extension de la mission confiée à l’expert aux désordres affectant les équipements collectifs du lotissement La ferme 3.0 ;
— Dit que s’agissant de ces désordres, l’expert judiciaire répondra aux mêmes chefs de mission que ceux contenus dans la mission initiale et notamment donnera son avis sur les différents préjudices matériels ou de jouissance subis par l’association syndicale libre La ferme 3.0 ou chaque acquéreur de lots du fait de ces désordres ;
— Déclaré opposables et communes à l’association syndicale libre La ferme 3.0 et à Mme [E] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 18 avril 2023 et confiées à Mme [R]-[W] (RG 11023/088, RG n° 23/089 et RG no 23/090) ;
— Dit qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de l’association syndicale libre La ferme 3.0 et de Mme [E];
— Dit qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure l’association syndicale libre La ferme 3.0 et Mme [E] de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
— Débouté la SCCV Les Charmottes de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la commune de [Localité 3];
— Condamné la SCCV Les Charmottes à payer, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et les frais d’expertise judiciaire :
— à M. [Y] et Mme [J] épouse [Y] la somme de 4.000 euros,
— à M. [H] la somme de 4.000 euros,
— à M. [V] et Mme [Q] la somme de 4.000 euros ;
— Débouté l’association syndicale libre La ferme 3.0 de sa demande de condamnation de la SCCV Les Charmottes à exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves émises lors de la livraison des équipements collectifs du lotissement ;
— Condamné la SCCV Les Charmottes à payer à l’association syndicale libre La ferme la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ;
— Condamné la SCCV Les Charmottes à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [Y] et Mme [J] épouse [Y] la somme de 600 euros,
— à M. [H] la somme de 600 euros,
— à M. [D] [V] et Mme [Z] [Q] la somme de 600 euros,
— à la commune de [Localité 3] la somme de 1.800 euros ;
— Débouté la SCCV Les Charmottes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCCV Les Charmottes aux dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
La SCCV Les Charmottes justifie d’un motif légitime pour solliciter une extension de la mission confiée à l’expert à l’association syndicale libre La ferme 3.0 ;
La SCCV Les Charmottes ne précise en outre aucunement en quoi la participation de la commune aux opérations d’expertise serait nécessaire à la solution du différend l’opposant aux acquéreurs des villas et à l’association syndicale libre ;
Le manquement de la société civile de construction vente à son obligation cause incontestablement un préjudice aux acquéreurs puisqu’il a pour effet de restreindre l’usage attendu des biens acquis ;
La demande tendant à ce que la SCCV Les Charmottes soit condamnée à exécuter des travaux pour remédier aux désordres affectant les équipements collectifs du lotissement ne peut aboutir dès lors que la nature des travaux ne peut être déterminée sans disposer du rapport d’expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 13 mars 2025, la SCCV Les Charmottes a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté la SCCV Les Charmottes de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la commune de [Localité 3];
— Condamné la SCCV Les Charmottes à payer, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et les frais d’expertise judiciaire :
— à M. [Y] et Mme [J] épouse [Y] la somme de 4.000 euros,
— à M. [H] la somme de 4.000 euros,
— à M. [V] et Mme [Q] la somme de 4.000 euros ;
— Condamné la SCCV Les Charmottes à payer à l’association syndicale libre La ferme la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ;
— Condamné la SCCV Les Charmottes à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [Y] et Mme [J] épouse [Y] la somme de 600 euros,
— à M. [H] la somme de 600 euros,
— à M. [D] [V] et Mme [Z] [Q] la somme de 600 euros,
— à la commune de [Localité 3] la somme de 1.800 euros ;
— Débouté la SCCV Les Charmottes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCCV Les Charmottes aux dépens de l’instance.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 12 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCCV Les Charmottes sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— La juger recevable et bien fondée à solliciter que les opérations d’expertises confiées à Mme [R] [W] par ordonnances de référé du 18 février 2023 (minute 23/00138 ; minute 23/00139 ; minute 23/00140) soient étendues aux désordres et inachèvements affectant les parties communes de l’ASL La ferme 3.0 et tels que détaillés aux termes du procès-verbal de livraison du 30 mars 2023
— La juger recevable et bien fondée à solliciter que les opérations de l’expertise confiées à Mme [R]-[W] par ordonnances du 18 avril 2023 (minute 23/00138 ; minute 23/00139 ; minute 23/00140) soient rendues communes et opposables à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice ;
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Mme [R]-[W] par ordonnances du 18 avril 2023 (minute 23/00138 ; minute 23/00139 ; minute 23/00140), aux désordres et inachèvements affectant les parties communes de l’ASL La ferme 3.0 et tels que détaillés aux termes du procès-verbal de livraison du 30 mars 2023, et à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice ;
— Débouter la commune de [Localité 3] de l’intégralité de ses fins demandes et conclusions ;
— Débouter l’ASL La ferme 3.0 de sa demande sérieusement contestable de se voir allouer une provision ad litem ;
— Débouter M. et Mme [Y], M. [V] et Mme [Q] et M. [H] de leurs demandes sérieusement contestables de se voir allouer, chacun, une somme provisionnelle de 5.000 euros ;
— Condamner la commune de [Localité 3] ou qui mieux le devra, à payer à la SCCV Les Charmottes la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter l’ensemble des intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la commune de [Localité 3] aux dépens avec, pour les dépens d’appel, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV Les Charmottes fait notamment valoir que :
Elle justifie d’un motif légitime visant à rendre les opérations d’expertise en cours commune et opposable à la commune de [Localité 3] ;
Elle démontre que la demande de l’ASL La ferme 3.0 tendant à obtenir sa condamnation à lever l’ensemble des réserves concernant lesdits achèvements et non-conformités des parties communes est en l’état sérieusement contestable ;
Elle démontre que la demande de provision des époux [Y], M. [V] et M. [H] est sérieusement contestable.
Par dernières écritures du 10 juillet 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Y] et Mme [J] épouse [Y], M. [H] et M. [V] et Mme [Q] demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 25 février 2025 sous le n° RG 24/00222, en ce qu’elle a :
— débouté la SCCV Les Charmottes de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la Commune de [Localité 3],
— condamné la SCCV Les Charmottes à payer, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices et frais d’expertise judiciaire :
— à M. et Mme [Y] la somme de 4.000 euros,
— à M. [H] la somme de 4.000 euros,
— à M. [V] et Mme [Q] la somme de 4.000 euros,
— condamné la SCCV Les Charmottes à payer à l’association syndicale libre La ferme 3.0 la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem,
— condamné la SCCV Les Charmottes à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. et Mme [Y] la somme de 600 euros,
— à M. [H] la somme de 600 euros,
— à M. [V] et Mme [Q] la somme de 600 euros,
— à la commune de [Localité 3] la somme de 1.800 euros,
— débouté la SCCV Les Charmottes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV Les Charmottes aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCCV Les Charmottes ;
— Condamner la SCCV Les Charmottes à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCCV Les Charmottes aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Y] et Mme [J] épouse [Y], M. [H] et M. [V] et Mme [Q] font notamment valoir que :
Les désordres invoqués par la SCCV Les Charmottes concernent exclusivement les équipements et les ouvrages situés dans les parties communes, lesquels ne relèvent pas de la saisine initiale du juge des référés ni de la mission actuellement confiée à l’expert judiciaire ;
L’existence de l’obligation de réparer les désordres apparents, documentés et non contestés dans leur réalité matérielle, ne peut être sérieusement remise en cause, dès lors que ces désordres ont été constatés par un expert judiciaire indépendant dans le cadre d’une mission ordonnée par le juge.
Par dernières écritures du 10 juillet 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’association syndicale libre La ferme 3.0 demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judicaire de Thonon les Bains le 25 février 2025 en toutes ses dispositions à son égard, sauf en ce qu’il n’a pas été fait droit ou qu’il n’a pas été statué sur la demande de complément de mission sollicité par elle ;
Et statuant à nouveau,
— Compléter la mission d’expertise confiée à Mme [R] [W] par l’ordonnance de référé rendue le 18 avril 2023 avec les chefs suivants :
— « Identifier et décrire pour chacun des lots n° 1 à 8 composant l’ASL La ferme 3.0 les conséquences de l’inachèvement, des désordres et des non-conformités qui affectent la réalisation des parties communes, ainsi que des équipements communs par la SCCV Les Charmottes,
— Donner son avis pour chacun des lots n° 1 à 8 sur les préjudices matériels et immatériels notamment de jouissance subis en raison de ces inachèvements, désordres et non-conformités,
— Décrire les travaux nécessaires afin de permettre une livraison conforme et en tant que de besoin, les décrire et les chiffrer. » ;
En tout état de cause,
— Débouter la SCCV Les Charmottes, la commune de [Localité 3], les consorts [E], [Y], [H], [V] et [Q] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la SCCV Les Charmottes à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’association syndicale libre La ferme 3.0 fait notamment valoir que
La SCCV Les Charmottes dispose à l’évidence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à l’appeler en cause afin que soit examiné l’ensemble des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison des parties communes ;
Compte tenu de la mesure d’expertise en cours, elle ne maintient pas sa demande de voir condamner le vendeur à procéder sous astreinte à la levée des réserves, en revanche, elle maintient sa demande de condamnation ad litem présentée en première instance et à laquelle il a été fait droit à hauteur de 3 000 euros.
Par dernières écritures du 4 juillet 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la commune de [Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance de référé du président de tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 25 février 2025 en ce qu’elle a :
— débouté la SCCV les Charmottes de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à elle,
— condamné la SCCV Les Charmottes à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civil, la somme de 1.800 euros,
— condamné la SCCV Les Charmottes aux dépens de l’instance ;
— Juger que la SCCV Les Charmottes ne dispose d’aucun intérêt légitime à la demande d’extension envers elle ;
— Rejeter la demande de la SCCV Les Charmottes tendant à ce que les opérations de l’expertise confiée à Mme [R]-[W] par ordonnance du 23 avril 2023 lui soient rendues communes et opposables ;
— Condamner la SSCV Les Charmottes à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— Prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage à l’égard de la mesure d’expertise ordonnée ;
— Juger que les frais d’expertise seront aux frais avancés de la SCCV Les Charmottes ;
— Réserver les demandes d’articles 700 du code de procédure civile et dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 3] fait notamment valoir que la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par la SCCV Les Charmottes ne présente aucune utilité et la SCCV ne justifie d’aucun motif légitime.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 24 novembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur l’extension des mesures d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
A l’encontre de l’ASL La ferme 3.0
Si les consorts [Y]-[H]-[V]-[Q] sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCCV les Charmottes, ils ne demandent pas l’infirmation de la décision initiale. Le chef d’ordonnance portant sur l’extension de la mission de l’expert à l’association syndicale libre la ferme 3.0, gestionnaire des parties communes du lotissement, est en conséquence définitif.
Il a été inclus dans la mission d’expertise initiale de Mme [R] [W] celle 'd’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état, ou de l’impossibilité d’y procéder', de sorte qu’il n’est pas nécessaire de compléter la mission avec « Identifier et décrire pour chacun des lots n° 1 à 8 composant l’ASL La ferme 3.0 les conséquences de l’inachèvement, des désordres et des non-conformités qui affectent la réalisation des parties communes, ainsi que des équipements communs par la SCCV Les Charmottes,
Donner son avis pour chacun des lots n° 1 à 8 sur les préjudices matériels et immatériels notamment de jouissance subis en raison de ces inachèvements, désordres et non-conformités,
Décrire les travaux nécessaires afin de permettre une livraison conforme et en tant que de besoin, les décrire et les chiffrer. »
A l’encontre de la commune de [Localité 3]
A l’appui de sa demande d’extension de la mission d’expertise à la commune de [Localité 3], la SCCV les Charmottes ne fournit qu’une argumentation confuse, qui consiste à considérer que la commune ne pouvait s’opposer à la modification du permis de construire de juin 2022 portant sur la voie d’accès au motif qu’une voie d’accès avait été autorisée dans le permis de construire initial du 9 février 2019.
Toutefois, la commune ne fait qu’appliquer les règles d’urbanisme et ne peut être contrainte par le juge judiciaire à délivrer un permis de construire. Elle n’est en outre nullement responsable du fait que lors du dépôt du permis de construire initial, l’architecte ne se soit pas davantage questionné sur la réalisation matérielle de la voie d’accès qui était incontournable et sur la nécessité de mettre en place un soutènement sur le fonds voisin ou en limite de propriété, point qui semble avoir été totalement occulté pour resurgir en fin d’exécution du programme de travaux.
Il n’existe en conséquence pas de litige judiciaire qui pourrait opposer la commune à l’ASL la ferme 3.0, la SCCV les Charmottes ou aux propriétaires en cause dans la présente expertise qui pourrait justifier l’extension des opérations d’expertise à la commune de [Localité 3], celle-ci pouvant parfaitement être interrogée par l’expert sans que les opérations d’expertises aient besoin de lui être rendues opposables.
II- Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance, que le premier juge a retenu que :
— les pièces versées aux débats, et notamment les procès-verbaux de constat, établissent l’existence de désordres affectant les biens construits par la SCCV les Charmottes et acquis par M.et Mme [Y], M. [H], M. [V] et Mme [Q], et que les réserves n’étaient pas toutes levées lors de la réunion d’expertise du 6 octobre 2023,
— que la SCCV les Charmottes est débitrice d’une obligation de livrer un bien conforme et exempt de vices de construction et de défauts de conformité envers les acquéreurs, de sorte que son obligation d’indemniser les intimés, qui ont d’ores et déjà avancé les frais de provision de l’expertise judiciaire, n’est pas sérieusement contestable,
— l’évaluation à hauteur de 4.000 euros est pertinente compte tenu du montant des frais d’expertise.
III- Sur les mesures accessoires
Succombant en son appel, la SCCV les Charmottes supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2.000 euros au bénéfice de chacune des parties intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCCV les Charmottes aux dépens de l’instance,
Condamne la SCCV les Charmottes à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à :
— la commune de [Localité 3],
— l’ASL la ferme 3.0,
— M. [A] [Y], Mme [F] [J] épouse [Y], M. [X] [H], M. [D] [V], Mme [Z] [Q].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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