Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 31 oct. 2024, n° 21/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 1 décembre 2021, N° F21/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00659 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5TE.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 21/00035
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS – N° du dossier 99053541
INTIMEE :
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, par arrêt par défaut et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Onet Services (ci-après dénommée SAS Onet Services ou société Onet Services) est spécialisée dans le secteur de la propreté et de prestations associées. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. Elle dispose de plusieurs agences dont une située [Localité 5].
Mme [T] [B] a été engagée par la société Onet Services, agence [Localité 7], dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 15 heures par semaine avec terme précis pour remplacer un salarié absent à compter du 6 juillet 2015 en qualité d’agent d’entretien, niveau AS, échelon 1A. Le 12 décembre 2015, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée moyennant une rémunération brute de 640,90 euros correspondant à l’horaire mensualisé de 65 heures soit un taux horaire brut de 9,86 euros avec des horaires de travail du lundi au vendredi de 5 heures à 8 heures.
Par courrier du 24 août 2018, Mme [B] a informé le siège social de la société Onet Services situé à [Localité 2] de la dégradation de ses conditions de travail. Par réponse du 29 août 2018, la direction des ressources humaines de la société Onet Services lui a indiqué s’être rapprochée du responsable Ressources Humaines de la direction régionale compétente et être en attente de son retour pour suites à donner.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour raison non professionnelle du 30 août au 15 septembre 2018 lequel a été prolongé jusqu’au 26 octobre 2018. Elle a repris son poste le 29 octobre 2018 et a été déclarée apte à son poste sans restriction par le médecin du travail le 31 octobre suivant.
Par requête du 4 mars 2019, Mme [B] a saisi en référé le conseil de prud’hommes du Mans aux fins de désignation d’un technicien pour apprécier la faisabilité des travaux de nettoyage. Cette procédure a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence de la requérante.
Par lettre du 19 mars 2019, la société Onet Services a notifié à Mme [B] un rappel de consignes accompagné de sa fiche de poste.
Par lettre du 4 avril 2019, Mme [B] a contesté ce rappel de consignes.
Par courrier recommandé du 11 avril 2019, la société Onet Services a déclaré maintenir l’avertissement du 19 mars 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2019, la société Onet Services a annulé et remplacé le courrier du 11 avril 2019 précisant à Mme [B] qu’il s’agissait d’un rappel de consignes et non d’un avertissement.
Par lettre du 25 mars 2019, la société Onet Services a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 3 avril 2019.
Par lettre du 18 avril 2019, la société Onet Services a notifié à Mme [B] une mise à pied de deux jours avec retenue sur salaire.
Par courrier du 28 mai 2019, la société Onet Services a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juin 2019 puis reporté au 5 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2019, la société Onet Services a notifié à Mme [B] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et des sanctions disciplinaires notifiées par son employeur, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 12 décembre 2019 afin d’obtenir la condamnation de la société Onet Services au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts en réparation des sanctions disciplinaires injustifiées, d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire et des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Onet Services s’est opposée aux prétentions de Mme [B] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2021 auquel la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— dit que la société Onet Services n’a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail de Mme [B],
— prononcé l’annulation des avertissements adressés à Mme [B],
— condamné la société Onet Services à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 2 004,60 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail,
* 58,10 euros à titre de rappel sur la mise à pied et 5,81 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 336,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des sanctions disciplinaires injustifiées,
* 1 336,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 133,64 euros au titre des congés payés afférents,
* 703 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 2 004,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation (19 décembre 2019) pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,
— ordonné la remise à Mme [B] des documents inhérents à ces condamnations (bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes) assortie d’une astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— débouté Mme [B] de ses demandes relatives au non-respect par l’employeur de l’obligation de sécurité et santé et au harcèlement moral,
— débouté la société Onet Services de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Onet Services aux entiers dépens.
La société Onet Services a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 17 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Par acte d’huissier de justice du 22 février 2022, la société Onet Services a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces à Mme [B].
Mme [B], intimée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024 et le dossier fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 21 mai 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022 et signifiées le 22 février 2022 à l’intimée, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Onet Services demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par la section Commerce du conseil de prud’hommes du Mans (RG F 21/00035) le 1er décembre 2021 en ce qu’il a
— dit que la société Onet Services n’a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail de Mme [B],
— prononcé l’annulation des avertissements adressés à Mme [B],
— dit abusif le licenciement de Mme [B],
— condamné la société Onet Services à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
* 2004,60 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail,
* 58,10 € à titre de rappel sur la mise à pied et 5,81 € au titre des congés payés y afférents,
* 1 336 € à titre de dommages-intérêts en réparation des sanctions disciplinaires injustifiées,
* 1336,40 € à titre d’indemnité de préavis et 133,64 € au titre des congés payés y afférents,
* 703 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 2004,60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
* 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation (le 19 décembre 2019, pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires),
— ordonné la remise à Mme [B] des documents inhérents à ces condamnations (bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail conforme) assortie d’une astreinte de 15 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— débouté la société Onet Services de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Onet Services aux entiers dépens,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes relatives au non-respect par l’employeur de l’obligation de sécurité et de santé et au harcèlement,
statuant à nouveau,
— de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que Mme [B] a été régulièrement citée le 22 février 2022 à l’adresse mentionnée sur le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 1er décembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il sera donc statué par arrêt rendu par défaut.
Mme [B] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La société Onet Services n’a pas interjeté appel de la disposition du jugement du conseil de prud’hommes du Mans en date du 1er décembre 2021 par laquelle Mme [T] [B] a été déboutée de ses demandes relatives au non-respect par l’employeur de l’obligation de sécurité et santé et au harcèlement moral.
Par suite, la cour constate que cette disposition est définitive.
Sur les sanctions
Sur la « confirmation de l’avertissement » du 11 avril 2019
La société Onet souligne que Mme [B] demande l’annulation de l’avertissement du 11 avril 2019 alors qu’il s’agit en réalité de la confirmation d’un rappel à l’ordre effectué le 19 mars 2019. Elle considère qu’en toute hypothèse, il ne s’agit pas d’une sanction disciplinaire de sorte que l’annulation ne peut être encourue. Elle conclut donc à l’infirmation du jugement sur ce chef de demande.
Selon l’article L.1331-1du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que des observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. La charge de la preuve de l’existence du fait fautif incombe à l’employeur.
Ne constitue pas une sanction disciplinaire un rappel à l’ordre (Cass. Soc 19 septembre 2018 n° 17.20-193).
En l’occurrence, les éléments du dossier démontrent que le 19 mars 2019, la société Onet Services a adressé à Mme [B] une lettre ayant pour objet « rappel de consignes » (pièce n°15) par laquelle elle lui a rappelé qu’elle devait chaque jour, descendre le linge au local du 0 lorsqu’elle terminait sa prestation et lui a précisé qu’en cas de non-respect de ces consignes, elle pourrait être amenée à engager une procédure disciplinaire à son encontre. Elle joignait à ce courrier la fiche de son poste.
Par courrier du 4 avril 2019 (pièce n° 19), Mme [B] a contesté le rappel de consignes et indiqué prendre acte de ce qu’il était envisagé de la sanctionner par la suite d’un avertissement en cas de persistance dans son comportement.
Par lettre du 11 avril 2019 (pièce n°20), ayant pour objet « Confirmation avertissement », le directeur de l’agence Onet Service [Localité 7] l’a informé maintenir l’avertissement donné le 19 mars précédent. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2019 (pièce n°21), la société Onet Services a annulé et remplacé son courrier du 11 avril 2019 précisant qu’il s’agissait en réalité de la confirmation d’un rappel à l’ordre et non d’un avertissement.
Il ressort de ce qui précède que c’est par erreur que la société Onet Services a fait état de la confirmation d’un avertissement dans sa missive du 11 avril 2019 en réponse à Mme [B]. Elle a d’ailleurs rectifié cette erreur par lettre du 16 avril 2019 laquelle a pour objet « Confirmation rappel à l’ordre » et comporte en lettres capitales soulignées et mises en caractère gras dans le texte par M. [S], directeur de l’agence [Localité 7], la mention : « ANNULE ET REMPLACE LE COURRIER PRECEDENT (11/04) ».
La lettre du 11 avril 2019 ayant été purement et simplement annulée par l’employeur lui-même le 16 avril suivant, il ne saurait être procédé à une quelconque annulation. Par suite, il n’y a pas lieu d’annuler un avertissement qui n’existe pas par principe. Il n’y a pas lieu également d’annuler un quelconque rappel à l’ordre lequel ne constitue pas en toute hypothèse une sanction disciplinaire.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’avertissement du 11 avril 2019 et dira que la lettre du 11 avril 2019 constitue un rappel à l’ordre.
Sur la mise à pied disciplinaire du 18 avril 2019
La société Onet Services indique avoir été informée les 20 et 21 mars 2019 de ce que Mme [B] n’avait pas réalisé l’intégralité des missions lui incombant. Elle prétend que Mme [B] n’a pas contesté ces faits durant l’entretien préalable et lui a même confirmé son refus d’exécuter certaines tâches dans une correspondance du 22 avril 2019 alors qu’aucune restriction n’avait été formulée par le médecin du travail.
Selon l’article L.1333-1, « En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
Le code du travail permet au juge d’exercer un contrôle sur la sanction disciplinaire que prononce l’employeur, une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise pouvant être annulée par application de l’article L.1333-2.
La lettre du 18 avril 2019 (pièce n° 25) par laquelle la société Onet a notifié à Mme [B] une mise à pied à titre disciplinaire de deux jours est rédigée comme suit : « Madame, Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2019, je vous ai convoquée car j’envisageais de prendre une sanction à votre égard suite aux faits qui vous étaient reprochés et dont nous vous rappelons la teneur : non-respect de la fiche de poste (n’effectue pas l’ensemble des tâches prévues).
À l’entretien qui a eu lieu le mercredi 3 avril 2019, vous avez reconnu les faits.
Ces faits constituent une faute justifiant une sanction. Aussi, après réflexion, j’ai décidé de vous infliger une mise à pied de 2 jours du mardi 14 mai 2019 au mercredi 15 mai 2019 inclus.
Ces jours de mise à pied entraîneront une retenue sur salaire. Si de tels faits venaient à se renouveler, je tiens à vous faire savoir que je pourrai envisager votre licenciement pour faute ».
Pour justifier du bien-fondé de la sanction prise le 18 avril 2019, la société Onet Services produit les courriels adressés les 20 et 21 mars 2019 (pièces n° 26 et 27) par Mme [J] [F], responsable de secteur, à M. [H] [S], responsable de l’agence [Localité 7], par lesquels elle l’informe respectivement que « Mme [B] n’a pas fait les deux pièces du fond du service unité 34 ainsi que la porte 3412, poubelle non vidée et ménage non fait, sanitaires un seul rouleau de papier WC la norme est de trois » et que « Mme [B] n’a pas fait les deux pièces comme hier ». Elle produit également la fiche de poste correspondant à ses missions (pièce n°15) laquelle se trouve annexée à la lettre de rappel de consignes du 19 mars 2019.
Cependant, contrairement à la thèse soutenue par la société Onet Services, le document annexé au rappel de consignes du 19 mars 2019 n’est pas la fiche de poste de Mme [B]. Il s’agit en réalité d’un document intitulé « Définition d’emploi type Agent de service (H/F) (pièce n° 15) établi par la société Onet Services à une date non déterminée et portant expressément la mention suivante : « cette définition d’emploi type est générale et ne prend pas nécessairement en compte les spécificités de l’agence de rattachement ». Cette définition d’emploi improprement qualifiée par l’employeur de fiche de poste de Mme [B] ne mentionne nullement les missions qui lui sont dévolues à savoir notamment la superficie totale qu’elle doit nettoyer et, à l’intérieur de celle-ci, ce qu’elle doit prendre précisément en charge à savoir les couloirs, les sanitaires, les salles, les ascenseurs, les vitres, les bureaux (mobilier), la gestion du linge sale etc ainsi que le temps accordé pour chacune des tâches à accomplir.
Par ailleurs, dans la lettre adressée à M. [S], directeur de l’agence, le 22 avril 2019 (pièce n°28 de l’employeur) Mme [B] conteste formellement les faits reprochés. Elle explique qu’il lui est impossible d’exécuter correctement sa mission en raison du rajout depuis le 3 avril 2019 de tâches supplémentaires sans augmentation corrélative du temps de travail pour les accomplir.
Or, l’analyse des pièces n° 4, 5, 19, 28 produites par la société Onet Services révèle que Mme [B] a informé à plusieurs reprises et ce, depuis le 4 août 2018, son employeur de son impossibilité d’accomplir les tâches demandées dans le délai de 3 heures dévolu, délai duquel il convient de déduire le temps relatif à la mise en tenue et à la préparation du chariot, alors que d’autres de ses collègues disposent d’un temps plus important (4 heures) pour accomplir les mêmes tâches sur une surface identique à la sienne.
Également, à plusieurs reprises et ce, dès le 4 septembre 2018 (pièces n° 10, 11, 17), le médecin du travail a alerté l’employeur sur la situation de Mme [B]. Il lui a fait part de ses interrogations quant à ses conditions de travail considérant que la situation décrite par la salariée ne semblait pas claire en termes de positionnement sur un poste et en termes de définition des tâches à effectuer. Ainsi, il a demandé à l’employeur si le couloir du rez-de-chaussée devait être fait ou pas, s’il était intégré ou pas dans la superficie à traiter, si les ascenseurs devaient être faits ou pas, comment étaient calculés les temps en fonction des surfaces, quelles surfaces avaient été vérifiées. Il a également constaté que Mme [B] avait 10 minutes pour réaliser un WC de 16 m² au niveau 0 et 45 minutes pour réaliser 4 WC de 16 m² et 2 de 9 m² au niveau 1 et que cela était non proportionné. Il a demandé expressément à l’employeur de l’informer sur le poste retenu pour Mme [B] à savoir son lieu, le contenu exact de ses tâches et ses horaires et de lui communiquer la liste des salariés travaillant au même poste que Madame [B] sur l’ensemble de l’hôpital.
Dans son avis du 15 février 2019 (pièce n°16), le médecin du travail a relevé de nouveau la persistance de la problématique dénoncée par Mme [B] en formulant les observations suivantes : « Fournir suffisamment de lingettes et de lavettes pour effectuer son travail correctement (une lingette par salle de consultation, une lingette par lavabo et une lavette par salle de consultation). Établir fiche de poste avec surface vérifiée et ensemble des zones à nettoyer inscrit sur le planning. Vérifier l’adéquation tâche prescrite et temps pour les réaliser ».
Dans son avis du 2 avril 2019 (pièce n°24), le médecin du travail a mentionné « Revoir le temps de travail au vu des 8 bureaux ajoutés dans ses tâches sans temps supplémentaire ». Il a accompagné cet avis de la lettre suivante adressée à M. [S], directeur de l’agence [Localité 7] (lettre annexée à la pièce n°24 et portant le n°23) : « M. le directeur. Je viens de voir Mme [T] [B] ce jour en visite médicale. Je tiens à vous alerter sur l’état de santé de Mme [T] [B] altéré du fait du travail. Il s’agit vraisemblablement d’une souffrance d’origine professionnelle liée aux conditions de travail. L’article L.4121-1 du code du travail rappelle les obligations des employeurs: « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs »' Je vous prie de bien vouloir prendre en considération la souffrance de Mme [T] [B] et d’échanger avec elle sur les difficultés qu’elle rencontre dans son travail et d’améliorer (en gras dans le texte) les conditions de travail. Je me pose la question de savoir, comment peut-elle faire 8 bureaux de plus dans le même temps imparti qu’avec 8 bureaux de moins ' De plus, le temps de préparation du chariot a disparu, comment cela se fait-il ' ».
Il s’évince de ce qui précède qu’en l’absence de justification par l’employeur des tâches précisément dévolues à Mme [B] étant observé que la société Onet Services s’abstient également de produire les plannings de travail de la salariée et les réponses apportées aux demandes d’explication répétées du médecin du travail sur ce point, il n’est pas démontré que Mme [B] ne respecte pas sa fiche de poste et n’effectue pas l’ensemble des tâches prévues.
Par suite, il convient d’annuler la mise à pied disciplinaire du 18 avril 2019.
Partant, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des avertissements adressés à Mme [T] [B] et, statuant à nouveau, annulera la mise à pied disciplinaire prononcée le 18 avril 2019.
Sur les conséquences de l’annulation de la mise à pied disciplinaire
En raison de l’annulation de la mise à pied disciplinaire précédemment ordonnée, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société Onet Services à payer Mme [B] la somme de 58,10 euros à titre de rappel de salaire pour les deux jours de mise à pied outre 5,81 euros au titre des congés payés y afférents.
Dans la mesure où le conseil de prud’hommes du Mans ne caractérise pas le préjudice moral allégué par Mme [B], affirmant péremptoirement qu’une sanction peut causer un tel préjudice et justifier l’octroi de dommages et intérêts, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société Onet Services à lui payer la somme de 1 336 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées. Statuant à nouveau, la cour déboutera Mme [B] de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La société Onet Services soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait évoluer les tâches de Mme [B] dans le cadre de son pouvoir de direction, aucun abus ni aucun manquement n’étant établi.
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’occurrence, lors de la reprise de son poste le 29 octobre 2018 à l’issue de son arrêt-maladie, Mme [B] a été affectée à [8] puis le lendemain, à l’école d’infirmière et le surlendemain sur son poste initial au [Adresse 3] (CHU [Localité 7]) aux conditions horaires mentionnées dans son contrat de travail, poste qu’elle a occupé jusqu’au prononcé de son licenciement (pièces n°13 et 29).
Ces deux premières affectations, qui ont été des plus temporaires, relèvent du pouvoir de direction de l’employeur. Elles ne sauraient caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, et ce d’autant que l’article 6 de son contrat de travail contient une clause de mobilité prévoyant que si son lieu de travail est le CHU [Localité 7], elle s’engage à travailler dans les divers chantiers situés dans le secteur géographique de l’établissement ONET SERVICES [Localité 7] et ses environs, selon la ou les missions qui lui seront confiées.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a dit que la société Onet Services n’a pas exécuté d’une manière loyale le contrat de travail de Mme [B] et de sa demande incidente relative au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 004,60 euros. Statuant à nouveau, la cour déboutera Mme [B] de ces chefs de demande.
Sur le licenciement
La société Onet estime que le rappel à l’ordre et la mise à pied disciplinaire dont Mme [B] a fait l’objet l’autorisent à apprécier les nouveaux faits fautifs commis avec une sévérité accrue. Elle souligne le refus persistant de Mme [B] au cours des mois de mai et juin 2019 d’effectuer l’intégralité de la prestation prévue par la fiche de poste alors même que rien ne justifie ce refus. Elle prétend que ses échanges avec le médecin du travail illustrent que tout a été mis en 'uvre, en toute transparence, pour préserver les intérêts de Mme [B] pour laquelle aucune restriction d’aptitude n’a été formulée. Elle conclut au bien-fondé du licenciement ordonné et sollicite principalement l’infirmation du jugement de ce chef.
Subsidiairement, la société Onet Services fait valoir que Mme [B] prétend que les agissements de son employeur lui auraient occasionné un préjudice qu’elle chiffre à 3 341 euros, soit l’indemnisation maximale de l’article L 1235-3 du code du travail correspondant à 5 mois de salaire. Elle soutient qu’il appartient à Mme [B] d’apporter des éléments de nature à justifier l’existence d’un préjudice d’une part et son quantum d’autre part soulignant qu’elle ne produit aucune pièce de nature à accréditer le moindre préjudice
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L.1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis (Cass. Soc 27 septembre 2007 n° 06-43.867).
La gravité du manquement invoqué par l’employeur est apprécié in concreto : sont pris en compte les circonstances, la nature des agissements, le caractère isolé de l’agissement reproché, les éventuels manquements antérieurs, l’existence ou non de mises en garde ou de précédentes sanctions, les conséquences des agissements pour l’employeur ou les autres salariés, l’ancienneté du salarié, les fonctions exercées et le niveau de responsabilité dans l’entreprise, le motif invoqué pour refuser, l’attitude de l’employeur avant la rupture du contrat de travail, qui peut, dans certains cas, expliquer, excuser ou atténuer celle du salarié.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 18 juillet 2019 (pièce n° 38) est ainsi rédigée : « Par courrier recommandé en date du 28 mai 2019 nous vous avons convoquée pour le mercredi 26 juin 2019 à 11h00 à un entretien préalable de licenciement. Cet entretien a été reporté à votre demande au vendredi 5 juillet 2019 à 14h00.
Les faits qui vous sont reprochés et dont nous vous rappelons la teneur sont les suivants:
— Refus persistant sur mai et juin 2019 d’effectuer l’intégralité de la prestation prévue par votre fiche de poste sur l’unité 34. En effet, malgré de nombreuses demandes de la part de vos responsables hiérarchiques, en particulier de Mme [K] [G], vous n’effectuez pas, notamment, le ménage les salles de consultations 3407 et 3420, nécessitant ainsi le détachement régulier de collaborateurs pour pallier vos manquements.
— Non présence du panneau signalant un sol glissant constaté les 17 et 21 mai 2019 au niveau des sanitaires publics [Adresse 6], faisant ainsi preuve d’une négligence grave en mettant en danger la sécurité des usagers du site par l’absence de balisage.
— Départ anticipé de votre poste le 6 juin 2019 à 7h30, votre prestation prenant fin normalement à 8h00.
Vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien préalable ce qui ne nous permet pas de modifier notre appréhension des faits.
Votre persistance à ne pas respecter les consignes qui vous sont transmises et la méthodologie de travail qui vous est demandée, et ce malgré nos multiples recommandations, la transmission d’une fiche de poste précise et la mise en place d’un accompagnement sur votre poste en doublon pendant plusieurs jours, occasionne un préjudice à l’égard de notre société tant en terme d’image que de satisfaction de notre client, pouvant aboutir à une remise en cause des relations commerciales avec notre client.
Également ces manquements sont préjudiciables au bon fonctionnement du site eu égard de l’impact de vos refus de prester sur vos collègues.
Tous ces éléments font apparaître une volonté manifeste de ne pas vous conformer aux directives qui vous sont données par vos responsables hiérarchiques. Ils témoignent, en outre, de votre attitude de défiance vis-à-vis de votre hiérarchie et caractérisent des actes répétés d’insubordination. Ces agissements constituent, une faute professionnelle qui nuit à la bonne marche du service auquel vous êtes affecté.
D’autre part, malgré nos actions mises en place, vous avez déjà été sanctionnée par le passé d’une mise à pied disciplinaire de 2 jours, notifiée le 18 avril 2019, déjà en raison de votre refus de réaliser l’intégralité des tâches qui vous sont confiées sur le site de l’unité 34. Force est de constater qu’il n’y a aucune amélioration dans votre comportement depuis.
C’est pourquoi nous vous informons ce jour de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs exposés ci-dessus.
Cette mesure prend effet immédiatement à la date de présentation du présent courrier ».
Pour justifier les trois griefs invoqués, lesquels seront examinés successivement, l’employeur produit aux débats, outre les pièces citées dans les motifs qui précèdent, les pièces suivantes :
— un courriel de Mme [K] [G], Responsable du site Onet, en date du 16 mai 2019 (pièce n°41) adressé à M. [S] par lequel elle lui « confirme que depuis sa prise de poste sur le secteur de l’unité 34, Mme [B] n’effectue pas sa prestation entièrement puisqu’elle ne prend pas en charge l’entretien des deux salles de consultation de l’unité. Malgré mes nombreuses demandes pour qu’elle effectue sa prestation entièrement, cette dernière refuse catégoriquement. A ce jour, quotidiennement je dois détacher une CE pour effectuer les deux salles de consultation à la place de Mme [B]. A noter, il n’y a pas eu de modification de temps de travail sur ce secteur depuis au minimum 18 mois »
— l’attestation de Mme [K] [G] rédigée le 21 mai 2019 (pièce n°39), par laquelle elle atteste que « Mme [B] n’effectue pas l’intégralité de sa prestation sur le secteur de l’unité 34 puisqu’elle ne « illisible » deux salles de consultation 3407 et 3420 notées sur sa fiche de poste malgré ses demandes. Cette dernière refuse catégoriquement jusqu’à ce jour de réaliser sa prestation dans son intégralité ». Elle ajoute avoir « également constaté à plusieurs reprises la non application des procédures par Mme [B]. Non présence d’un panneau « sol glissant » le 17 mai 2019 à 7h20 sur les sanitaires publics [Adresse 6] et ce jour à 7h50 sur les sanitaires publics [Adresse 6] niveau -1 ».
— un courriel de Mme [K] [G] en date du 10 juin 2019 (pièce n°40) par lequel elle informe M. [S] de ce que « Mme [B] a arrêté d’effectuer sa prestation à 7h20-30 le jeudi 6 juin, en cause une mauvaise manipulation de son casier par cette dernière. Malgré mes demandes, cette dernière a refusé de retourner à son poste. Pour rappel Mme [B] termine sa prestation à 8 heures ».
S’agissant du refus persistant sur mai et juin 2019 d’effecteur l’intégralité de la prestation prévue par la fiche de poste
L’absence de production par la société Onet Services des plannings et de la fiche de poste de Mme [B] ne permet pas à la cour d’appréhender les missions qui lui étaient dévolues et conséquemment les éventuels manquements à ces dernières. Or, le poste occupé par Mme [B] faisait bien l’objet d’une fiche de poste comme en atteste Mme [G]. Cette dernière a même été réclamée par le médecin du travail le 15 février 2019 (pièce n°16), celui-ci demandant expressément à l’employeur d’établir « une fiche de poste avec surface vérifiée et ensemble des zones à nettoyer inscrit sur le planning ». Dans son avis d’aptitude du 2 avril 2019 (pièce n°24), le médecin du travail a réitéré sa demande en ces termes : « Revoir le temps de travail au vu des 8 bureaux ajoutés dans ses tâches sans temps supplémentaire ».
Dans la lettre adressée à l’employeur annexée à cet avis d’aptitude, il indique : « Je vous prie de bien vouloir prendre en considération la souffrance de Mme [T] [B] et d’échanger avec elle sur les difficultés qu’elle rencontre dans son travail et d’améliorer (en gras dans le texte) les conditions de travail. Je me pose la question de savoir, comment peut-elle faire 8 bureaux de plus dans le même temps imparti qu’avec 8 bureaux de moins ' De plus, le temps de préparation du chariot a disparu, comment cela se fait-il ' ».
La non production aux débats par l’employeur de la fiche de poste de Mme [B] confirme la véracité des propos de la salariée laquelle n’a eu de cesse depuis septembre 2018 de se plaindre du rajout constant de tâches supplémentaires à accomplir dans un temps d’exécution inchangé et de l’impossibilité pour elle d’accomplir correctement sa prestation. Dès lors, la non prestation relative aux deux salles de consultation ne peut pas s’analyser en un refus persistant de la salariée à exécuter sa mission mais en une impossibilité de l’accomplir dans le délai imparti, impossibilité constatée par le médecin du travail lui-même.
Il s’évince de ce qui précède que le grief n’est pas établi.
S’agissant de la non-présence du panneau « sol glissant »
Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, l’absence de production de la fiche de poste de Mme [B] et de son planning ne permet pas de démontrer qu’elle était tenue de nettoyer les sanitaires et d’y mettre le panneau « sol glissant » lorsqu’elle les nettoyait.
Par suite ce grief n’est pas établi.
S’agissant du départ de son poste avant 8 heures
Selon les termes de son contrat de travail et du planning de travail horaire annexé, les horaires de Mme [B] sont de 05h00 à 08h00 du lundi au vendredi. Or, il ressort du courriel de Mme [G] du 10 juin 2019 que Mme [B] a arrêté d’effectuer sa prestation à 7h20-30 le jeudi 6 juin.
Si aucun élément ne vient démentir cette affirmation, il n’en demeure pas moins qu’eu égard au contexte ci-dessus relaté tenant à une inadéquation des tâches dévolues à Mme [B] avec le temps accordé constatée par le médecin du travail, ce seul départ anticipé ne saurait constituer une faute grave de nature à causer réellement et sérieusement le licenciement de la salariée étant fait observer que Mme [G] a attendu le lundi suivant pour signaler ce fait à son responsable d’agence.
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a dit abusif le licenciement de Mme [B] et a condamné la société Onet Services à lui payer les sommes suivantes :
1 336,40 euros au titre de l’indemnité de préavis et 133,64 euros au titre des congés payés y afférents,
703 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
2 004,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur la remise des documents sociaux
La société Onet Services devra remettre à Mme [B] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
L’article L.1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités, lorsque le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait une ancienneté d’au moins deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi (devenu depuis France Travail) par la société Onet Services des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [B] par suite de son licenciement et ce, dans la limite de trois mois.
Sur les demandes annexes
La cour confirmera les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société Onet Services étant partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la disposition du jugement du conseil de prud’hommes du Mans en date du 1er décembre 2021 par laquelle Mme [T] [B] a été déboutée de ses demandes relatives au non-respect par l’employeur de l’obligation de sécurité et santé et au harcèlement moral est définitive ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 1er décembre 2021 en ce qu’il a dit que la société Onet Services n’a pas exécuté d’une manière loyale le contrat de travail de Mme [T] [B], en ce qu’il a prononcé l’annulation des avertissements, en ce qu’il condamné la société Onet Services à payer Mme [T] [B] la somme de 2 004,60 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail, en ce qu’il a condamné la société Onet Services à payer à Mme [T] [B] la somme de 1 336 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des sanctions disciplinaires injustifiées ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
DIT que la lettre du 11 avril 2019 constitue un rappel à l’ordre ;
ANNULE la mise à pied disciplinaire du 18 avril 2019 ;
DEBOUTE Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des sanctions disciplinaires injustifiées ;
DEBOUTE Mme [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
ORDONNE à la société Onet Services la remise à Mme [T] [B] d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi (devenu depuis France Travail) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
ORDONNE le remboursement par la société Onet Services à France Travail (anciennement Pôle Emploi), des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [T] [B] par suite de son licenciement et ce, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
DEBOUTE la société Onet Services de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Onet Services aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jacqueline COURADO Clarisse PORTMANN
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