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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 10 octobre 2024, N° F23/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 13 MARS 2025
RG N° : N° RG 24/01052 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXZC
Chambre Sociale
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 10 Octobre 2024, enregistrée sous le n° F 23/00025
Nous, Mme Rozenn Le Goff, conseiller de la mise en état, assisté de Mme Valérie Souriant, greffier,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01052 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXZC
Monsieur [M] [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [E] [J], défenseur syndical
APPELANT
S.A.R.L. QUINCAILLERIE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
— Toque 2 -
INTIMEE
Vu le jugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre – section commerce- du 10 octobre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [M] [Z] du 6 novembre 2024 ;
Vu l’avis de caducité adressé aux parties le 10 février 2025 pour non remise des conclusions d’appelant dans le délai de trois mois (article 908 du code de procédure civile) ;
Vu les observations de Maître Lacluse du 21 février 2025 tendant à voir déclarer l’acte d’appel de M. [C] caduc et de le voir condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’appelant n’a fait valoir aucune observation dans le délai d’un mois qui lui était imparti par l’avis sus-visé,
Attendu que le greffe de la cour a reçu le 11 février 2025 des conclusions de la part de l’appelant, soit plus de trois mois après la date de la déclaration d’appel (le 6 novembre 2024) ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduc l’appel de M. [C] [M] [Z], sans qu’il y ait lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduc l’appel formé par M. [C] [M] [Z] , le 6 novembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant
Le greffier, Rozenn Le Goff Conseiller de la mise en état,
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