Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 janv. 2026, n° 21/11432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2026
N° 2026/39
Rôle N° RG 21/11432 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4KV
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL PACA
C/
[B] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah GAMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00689.
APPELANTE
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (anciennement POLE EMPLOI)
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [B] [T]
né le 17 Juin 1958 à [Localité 4] (ETATS-UNIS), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah GAMES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [T] a été salarié de la société Citaix en qualité de conducteur poids lourd du 1er décembre 2015 au 13 avril 2018 lorsqu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Il s’est alors inscrit comme demandeur d’emploi le 16 avril 2018 et a ouvert un droit au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ci-après ARE) à effet du 5 mai 2018.
Il a également perçu des indemnités chômage du 13 avril 2018 au 30 juin 2020, date de son départ à la retraite.
En parallèle, par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal judiciaire du pôle social de Marseille lui a octroyé le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie II, de manière rétroactive au 12 mars 2018.
Dès la connaissance de l’octroi de la pension d’invalidité, l’établissement public Pôle Emploi Paca a été conduit à revoir le dossier de M. [T] et lui a adressé un courrier le 13 mai 2020 aux fins de rectifier son montant journalier d’ARE. Elle a également adressé deux courriers en date du 8 juin 2020 au titre de trop perçus d’ARE et correspondant au différentiel entre le montant de l’allocation servie avant déduction de la pension d’invalidité et celui à servir après déduction.
M. [T] s’est ensuite rapproché d’un avocat qui a adressé un courrier en date du 22 décembre 2020, aux fins de contester le trop-perçu indiqué dans les deux courriers du 8 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2020, l’établissement public Pôle Emploi Paca a adressé deux mises en demeure à M. [T] de payer les sommes trop perçues.
Par courrier en réponse du 8 janvier 2021, l’établissement public Pôle Emploi Paca a refusé de faire droit à la contestation de M. [T], au motif qu’à défaut d’avoir cumulé sa pension avec les revenus de son activité prise en compte pour calculer son allocation, il ne peut intégralement cumuler sa pension d’invalidité de catégorie 2 et son allocation chômage.
Le 4 février 2021, l’établissement public Pôle Emploi Paca a fait délivrer à M. [T] une contrainte d’avoir à payer la somme de 25 645,07 euros, correspondant au montant des ARE qu’elle estime avoir indûment versées pour la période du 5 mai 2018 au 31 mars 2020.
Par requête du 18 février 2021, M. [T] a formé opposition à la contrainte, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation de la contrainte sur le fondement de l’article 18§2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et, à titre subsidiaire, l’allocation de dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Aix-en-Provence a :
' déclaré recevable et bien fondée l’opposition formée par M. [T] à la contrainte délivrée par l’établissement public Pôle Emploi Paca le 4 février 2021,
En conséquence :
' annulé la contrainte émise par Pôle Emploi le 4 février 2021 à l’encontre de M. [T] pour un montant total de 25 645,07 euros et dit qu’elle ne pourra produire aucun effet,
' rappelé que le présent jugement se substitue à ladite contrainte,
' condamné l’établissement public Pôle Emploi PACA à verser à M. [T] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Le tribunal a considéré que la procédure d’opposition formée par l’établissement public Pôle Emploi Paca était régulière mais mal fondée, au motif que M. [T] a justifié avoir repris une activité rémunérée du 1er au 13 avril 2018, puis avoir été licencié, de sorte qu’il n’exerçait aucune activité professionnelle pendant les périodes visées par la contrainte, à savoir mai 2018 à décembre 2019, puis décembre 2019 à mars 2020. Le tribunal en a déduit que la contrainte devait être annulée, en l’absence de trop perçu. Ainsi, et conformément à l’article 18§2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, le tribunal a estimé son indemnité chômage et son indemnité d’invalidité cumulables.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2021, l’établissement public Pôle Emploi PACA a relevé appel de cette décision, l’appel portant sur la totalité des chefs du dispositif du jugement, dûment repris.
Par dernières conclusions transmises le 20 octobre 2021, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’établissement public Pôle Emploi PACA sollicite de la cour qu’elle :
' infirme le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
' juge bien fondée son action en répétition des indus,
' confirme la contrainte qu’elle a précédemment émise à l’encontre de M. [T],
' condamne M. [T] à lui payer la somme de 25 645,07 euros au titre des trop-perçus d’allocations notifiés, augmentée des frais de mise en demeure et de contrainte,
' condamne M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’établissement public Pôle Emploi Paca soutient que le premier jugement n’a pas fait application de la convention relative à l’assurance chômage et s’est limité à appliquer la seule réglementation de la sécurité sociale. Il rappelle que la pension de l’intimé a été attribuée rétroactivement, que lors de la fin effective de son contrat de travail il n’en percevait aucune, de sorte qu’il n’a pas cumulé la perception de cette pension d’invalidité avec la perception simultanée d’un revenu issu de son activité professionnelle. L’appelant en déduit qu’en application de l’article 18§2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, M. [B] [T] ne peut cumuler la perception de sa pension d’invalidité de catégorie 2 avec le montant de ses allocations de retour à l’emploi, sauf à percevoir même davantage que durant son activité professionnelle. L’appelant estime ainsi la contrainte fondée, et que l’intimé a perçu indûment les sommes allouées.
Par dernières conclusions transmises le 30 décembre 2021, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, au visa des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21 et R.5426-22 du code du travail et 18§2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à assurance chômage, M. [B] [T] sollicite de la cour qu’elle:
' dise autant recevables que bien fondés son opposition et ses demandes,
A titre principal :
' confirme le jugement entrepris,
Se faisant,
' dise que la contrainte du 4 février 2021 dont opposition est irrecevable, non fondée ou irrégulière, et sans effets, procède à son annulation et la mette à néant,
' annule par conséquent la contrainte émise par l’établissement public Pôle Emploi PACA à son encontre pour un montant total de 25 647,07 euros et dise qu’elle ne pourra produire aucun effet,
' déboute l’établissement public Pôle Emploi PACA de toutes ses demandes, notamment sa demande de répétition d’indu pour un montant de 25 645,07 euros augmentée des frais de mise en demeure et contrainte,
' dise qu’il ne sera donc pas tenu au paiement desdites sommes,
' dise au surplus qu’il a toujours fait preuve de bonne foi dans ses relations avec l’établissement public Pôle Emploi PACA,
A titre subsidiaire, si la cour devait le condamner à rembourser l’établissement public Pôle Emploi PACA à hauteur de 25 645,07 euros :
' lui donne acte à ce qu’il a toujours été de bonne foi et parfaitement diligent dans ses relations avec l’établissement public Pôle Emploi Paca, le tenant avisé de ses changements de situation,
' constate la négligence fautive de l’établissement public Pôle Emploi Paca dans la gestion de son dossier qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
' dise que l’établissement public Pôle Emploi Paca lui a causé un préjudice tant financier que moral très important dont il est fondé à solliciter réparation par l’allocation d’une indemnité égale au montant de la somme réclamée soit 25 645,07 euros,
' condamne par conséquent l’établissement public Pôle Emploi PACA à lui verser la somme de 25 645,07 euros qui correspond à l’exacte réparation du préjudice subi,
' ordonne en tant que de besoin la compensation réciproque des sommes dues,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de ses demandes principale et subsidiaire :
' prenne acte de ses capacités financières de remboursement de sa situation personnelle,
' fasse droit à sa demande de délais de paiement et lui octroie les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette,
En tout état de cause :
' dise qu’il n’y a lieu de faire application des frais ou pénalités au montant initial de l’indu notifié et déboute l’établissement public Pôle Emploi PACA de toute demande de créance portant sur ces frais,
' condamne l’établissement public Pôle Emploi PACA à lui verser la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
M. [B] [T] soutient que :
— il est de bonne foi et les sommes n’ont pas été perçue indument, au motif qu’il a toujours tenu l’appelant informé de sa situation professionnelle en lui communiquant le jugement du 9 décembre 2019, ainsi que la notification du montant de la pension d’invalidité qu’il allait percevoir.
— Il était salarié de la société entre le 1er décembre 2015 et le 13 avril 2018. Il a été en congé maladie jusqu’au 8 avril 2018, puis a repris ses fonctions du 8 avril jusqu’à son licenciement le 13 avril 2018. Il a travaillé quelques h au cours des mois de février, mars et avril 2018, avant ensuite de percevoir les indemnités chômage durant les mois de mai 2018 à juin 2020. Il estime donc qu’il a cumulé revenus issus de son activité professionnelle et pension d’invalidité rétroactivement accordée, ces revenus étant pris en compte pour le calcul de ses droits à assurance chômage, de sorte que le cumul entre l’allocation de retour à l’emploi et la pension d’invalidité est légitime.
— la contrainte litigieuse est irrégulière au motif que le total des sommes restant dues est erroné ainsi que les modalités de calculs de l’appelant, notamment sur l’application des frais qui ne sont pas justifiés et encourt ainsi, la nullité.
— à titre subsidiaire, il soutient avoir été de bonne foi et avoir communiqué la totalité des documents qu’il avait en sa possession afin de justifier au mieux de sa situation. Il s’estime donc fondé à solliciter le débouté des demandes de l’appelant qui ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et a fait preuve de négligence fautive, ainsi que l’octroi de dommages et intérêts en sa faveur.
— à titre infiniment subsidiaire, il demande des délais de paiement et rappelle sa situation personnelle, faisant valoir qu’il est âgé et perçoit une faible retraite, qu’il est également profane et n’a jamais eu l’intention de percevoir une somme indue.
Depuis le 1er janvier 2024, l’établissement public Pôle Emploi est devenu France Travail, nouvelle dénomination de cette partie.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d’appel précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'prise d’acte’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de France Travail en paiement de l’indu par M. [B] [T]
En application de l’article 1303 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En vertu de l’article 1303-2 du même code, il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
L’article 1303-3 du code civil dispose que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Cette action est donc subsidiaire et ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action.
En vertu de l’article 18§2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, est cumulable avec la pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ou l’indemnité d’activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.
A défaut, l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité.
Ainsi, deux situations sont prévues et existent :
— en cas de revenus issus de l’activité professionnelle pris en compte pour l’ouverture des droits à allocation chômage cumulés simultanément avec le versement de la pension d’invalidité de catégorie 2, alors les allocations chômage peuvent intégralement être cumulées ave la pension d’invalidité, sans réduction ;
— en cas de non cumul des revenus issus de l’activité professionnelle avec la pension d’invalidité, alors l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation chômage et celui de la pension d’invalidité.
En l’occurrence, M. [B] [T] a été salarié de la société Citaix en qualité de conducteur poids lourd du 1er décembre 2015 au 13 avril 2018, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Du 28 décembre 2016 au 8 avril 2018, il a été placé en situation d’arrêt maladie.
M. [B] [T] a perçu des indemnités sous forme d’allocation de retour à l’emploi, de façon continue, du 5 mai 2018 au 30 juin 2020, ensuite de son inscription en tant que demandeur d’emploi en date du 16 avril 2018.
Par jugement du 9 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a octroyé à M. [B] [T] le bénéfice de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2, de manière rétroactive, à la date du 12 mars 2018. Celle-ci lui a été notifiée le 27 février 2020 et la somme de 14 501,85 euros lui a été versée.
M. [B] [T] a pris sa retraite le 1er juillet 2020.
Aux termes d’une contrainte en date du 4 février 2021, France Travail réclame à M. [B] [T] un trop perçu sur deux périodes :
— mai 2018 à décembre 2019 pour une somme de 21 540,87 euros,
— décembre 2019 à mars 2020 pour une somme de 4 104,20 euros.
Il convient donc de déterminer si M. [B] [T], précédemment à son licenciement du 13 avril 2018, a cumulé la perception de revenus au titre de l’exécution effective de son activité professionnelle, telle que pris en compte pour l’ouverture de ses droits à allocation chômage, avec la perception d’une pension d’invalidité de catégorie 2, auquel cas, il peut prétendre au cumul de ses allocations de retour à l’emploi avec cette pension d’invalidité, contrairement à ce que fait valoir France Travail dans le cadre de la contrainte émise, ou non.
A la lecture des pièces produites, et notamment de l’attestation établie par l’employeur, la société Citaix, destinée à pôle emploi, établie le 18 décembre 2020, ainsi que des bulletins de paye de M. [B] [T] des mois de février, mars et avril 2018, il est justifié de ce que le dernier jour travaillé et payé, tel que déclaré par l’employeur, est le 13 avril 2018. De même, il en ressort qu’ont été pris en compte pour le calcul de l’ouverture des droits du salarié à indemnisation chômage, les salaires des 12 mois civils entre le 30 avril 2017 et le 11 avril 2018. Cette même attestation indique que M. [B] [T] a travaillé 8,50 heures entre le 28 février et le 11 mars 2018, et 45,70 heures entre le 1er avril et le 13 avril 2018. Sur le bulletin de salaire d’avril 2018, il est expressément mentionné que M. [B] [T] a été en repos du 9 avril au 13 avril 2018.
Si les indemnités journalières versées par la sécurité sociale pendant la période d’arrêt maladie de M. [B] [T], donc jusqu’au 8 avril 2018, ne peuvent être considérées comme des revenus perçus au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits, il en est différemment des autres types de revenus issus de l’activité professionnelle et liés au contrat de travail, que ce soit notamment des salaires, des indemnités pour repos ou pour congés payés, le salarié étant alors toujours en situation de travail à l’égard de son employeur. Contrairement à ce que fait valoir France Travail, l’exercice effectif d’une activité n’est pas requis par l’article 18§2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 sus-visé, et l’interprétation faite par France Travail dans le cadre de ses instructions internes, dont la valeur dans la hiérarchie des normes est au demeurant moindre, ne contredit pas ce point.
Ainsi, il doit être retenu qu’à tout le moins sur la période du 9 au 13 avril 2018, M. [B] [T] a perçu des revenus au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits, ceux-ci ayant effectivement été déclarés par son employeur afin d’être pris en compte, dans le cadre de la période de référence, pour le calcul de ses droits à allocation de retour à l’emploi.
Le fait que la pension d’invalidité de M. [B] [T] ne lui ait été accordé que par notification du 27 février 2020 en exécution de la décision du tribunal judiciaire de Marseille du 9 décembre 2019, n’empêche pas, par l’effet de la rétroactivité, qu’il est réputé l’avoir perçue depuis le 12 mars 2020.
Dès lors, il convient de retenir qu’à tout le moins sur la période du 9 avril au 13 avril 2018, M. [B] [T] a perçu à la fois des revenus au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture de ses droits à indemnisation chômage, et, une pension d’invalidité de catégorie 2.
En conséquence, le cumul de ses allocations de retour à l’emploi versées postérieurement, et notamment du 5 mai 2018 au 30 juin 2020, avec la pension d’invalidité ainsi accordée, est légitime et la contrainte émise le 4 février 2021 par France Travail, non fondée, doit être annulée.
La décision entreprise doit donc être confirmée. Aucune action en répétition de l’indu n’est ainsi justifiée.
Les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire de M. [B] [T] se trouvent donc sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
France Travail, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 2 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de M. [B] [T], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne France Travail au paiement des dépens,
Condamne France Travail à payer à M. [B] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute France Travail de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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