Infirmation 16 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 16 août 2025, n° 25/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
BASSE-TERRE, le 16 Août 2025
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 25/00988 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2PS
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [T] [L] C/ PREFET DE LA GUADELOUPE.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 16 Août 2025
Dans l’affaire entre d’une part :
Monsieur [T] [L]
Né le 12 juillet 1990 À [Localité 3]
de nationalité :
actuellement retenu au CRA
Comparant, assisté de Maître Joanna PODAN, avocat commis d’office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie
Appelant le 14 août 2025 d’une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 14 août 2025 notifiée le même jour à (heure)
En présence de Madame [D] [K], interprète en langue anglaise, ayant préalablement prêté serment près la cour d’appel de Basse-Terre.
Et d’autre part :
M. Le préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué, a fait parvenir ses observations écrites par courriel
Le Ministère public, non présent, non représenté
DÉBATS :
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 août 2025 à 9 heures devant Joséphine LECARDEUR, conseillère déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Murielle LOYSON, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juin 2025 par le préfet de Guadeloupe à l’encontre de [T] [L], notifiée le 18 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 à 10h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 à 9h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre prolongeant la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2025 à 14h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre prolongeant la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l’appel formé contre cette ordonnance par [T] [L] le 14 août 2025 ;
Vu le mémoire en réponse de la préfecture en date du 16 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Régulier en la forme, l’appel est recevable.
SUR LE FOND
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4, lorsque l’un des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
— l’étranger a orésenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile ;
— la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En application du 3° de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à berf délai au regard des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en effet, l’admnistration justifie avoir contacté à plusieurs reprises les autorités de [Localité 4] et Tobago à [Localité 2], et avoir reçu une dernière réponse le 6 août 2025 de la part desdites autorités, sollicitant la transmission de documents d’identité (passeport et acte de naissance), ce à quoi les autorités françaises ont répondu en indiquant que l’intéressé n’en possédait pas, en transmettant son audition et l’obligation de quitter le territoire français et en sollicitant la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Ainsi, il est établi que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat de [Localité 4] et Tobago, et ce malgré les diligences non contestées effectuées par les autorités françaises, qui ont saisi les autorités consulaires d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 19 juin 2025, et procédé aux relances utiles les 15 juillet et 6 août 2025.
Toutefois, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au juge d’être informé sur les délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer à bref délai.
Dès lors, l’administration ne peut se fonder sur le paragraphe 3° de l’article L742-5 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile pour solliciter une prolongation exceptionnelle.
Par ailleurs, s’il est constant que le juge peut également, à titre exceptionnel, prolonger la rétention au-delà de la durée maximale prévue par l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de menace pour l’ordre public, la nature des faits délictueux pour lesquels [T] [L] a été placé en garde-à-vue le 16 juin 2025, et la réponse pénale apportée par le ministère public, ne permettent pas de caractériser une menace pour l’ordre public telle qu’elle justifierait une prolongation exceptionnelle de la durée de la rétention administrative.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et de remettre immédiatement en liberté [T] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort
— déclarons le recours recevable,
— infirmons la décision en ses dispositions critiquées
— EN CONSEQUENCE
— Ordonnons la remise en liberté immédiate de [T] [L]
— disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d’appel et transmise au procureur général.
A [Localité 1], le 16 août 2025 à 10h35
Et ont signé,
La greffière, Le magistrat délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Territoire français
- Corse ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement ·
- Réception
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Passerelle ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Ouvrage ·
- Constat ·
- Facture ·
- Réception ·
- Réfaction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile
- Contrats ·
- Réseau ·
- Veuve ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Forclusion ·
- Sinistre ·
- Électronique ·
- Responsabilité
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Qualités ·
- Personnalité morale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Liquidation amiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Intimé ·
- Procédure ·
- Décès ·
- Magistrat
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Acoustique ·
- Acheteur ·
- Consorts ·
- Consommation ·
- Défaut de conformité ·
- Demande ·
- Produit ·
- Tribunaux de commerce
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Banque ·
- Finances ·
- Résolution ·
- Mise en service ·
- Contrat de crédit ·
- Vendeur ·
- Restitution ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Baux commerciaux ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pénalité ·
- Mise en demeure ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Volonté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Côte ·
- Instance ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.