Infirmation partielle 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 mars 2026, n° 24/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 15 février 2024, N° 2023F00616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MARS 2026
N° RG 24/01892 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXRC
S.A.R.L., [U]
c/
Monsieur, [Z], [S]
Madame, [X], [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 23 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2024 (R.G. 2023F00616) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 avril 2024
APPELANTE :
S.A.R.L., [U], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 408 493 427, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Adélie RABOUIN de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur, [Z], [S], né le 24 Décembre 1985 à, [Localité 2] (33), de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
Madame, [X], [M], née le 27 Octobre 1985 à, [Localité 3] (33), de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
Représentés par Maître Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SARL, [U], dont le siège est à, [Localité 1], est spécialisée dans la pose de revêtement de sol souples.
Suivant devis signé le 23 juillet 2021, M., [S] et Mme, [M] ont confié à la société, [U] la réfection du revêtement de sol de leur appartement pour un montant de 8 772,03 euros HT, soit 10 526,44 euros TTC, le revêtement devant être un linoléum de la gamme silencio xf² fabriqué par la société Tarkett afin de garantir une isolation accoustique de 19 dB.
Les travaux ont été réceptionnés le 07 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 mars 2022, M., [S] et Mme, [M] ont interrogé la société, [U] sur la conformité du revêtement installé au produit commandé.
En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2022, la société, [U] a admis que le produit posé ne garantissait pas une efficacité de 19 dB, indiquant toutefois que « la couche acoustique n’a d’effet que sur les bruits d’impact et non sur la résonance», de sorte que la différence avec le produit commandé est « relative ».
Elle a ainsi proposé à M., [S] et Mme, [M] un remboursement de 1 000 euros correspondant à la différence de prix entre les deux revêtements, lesquels ont opposé un refus et demandé le remplacement du revêtement.
Par courriel du 25 avril 2022, la société, [U] a accepté de procéder au remplacement du revêtement et a indiqué à M., [S] et Mme, [M] que les travaux ne pourraient intervenir que dans un délai de six mois et nécessitaient que les pièces soient vidées.
Au regard des modalités d’intervention, M., [S] et Mme, [M] ont demandé le remboursement intégral du prix à la société, [U], qui l’a refusé par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 juin 2022.
Dans ces circonstances, M., [S] et Mme, [M] ont engagé des démarches amiables auprès d’un conciliateur de justice.
La société, [U] a réitéré sa proposition de remboursement à hauteur de 1 500 euros, qui a été déclinée par M., [S] et Mme, [M], de sorte qu’aucun accord amiable n’a pu aboutir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2022, adressée par l’intermédiaire de leur conseil, M., [S] et Mme, [M] ont sollicité la résiliation du contrat et mis en demeure la société, [U] d’avoir à leur rembourser la somme de 9 588,91 euros correspondant au montant des travaux par application des articles L. 217-8 et L. 217-14 du code de la consommation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2023, la société, [U] a proposé un remboursement à hauteur de 2 000 euros, estimant que le défaut de conformité n’affectait pas la prestation exécutée mais seul le produit posé.
2. Par acte extra-judiciaire du 03 avril 2023, M., [S] et Mme, [M] ont fait assigner la société, [U] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, sur le fondement des articles L. 217-5 et suivants du code de la consommation, pour voir prononcer la résolution du contrat pour non-conformité, condamner la société, [U] au paiement de la somme de 9 588,91 euros avec intérêts ainsi que de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Par jugement du 15 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société, [U] SARL de l’ensemble de ses demandes,
— prononcé la résolution du contrat du 23 juillet 2021 pour non-conformité du produit livré et posé par la société, [U] SARL,
— condamné la société, [U] SARL à payer à M., [Z], [S] et à Mme, [X], [M] la somme de 9 588,91 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 7 octobre 2021,
— donné acte à M., [Z], [S] et à Mme, [X], [M] de ce qu’ils acceptent que la société, [U] SARL reprenne leur produit posé et que l’enlèvement du revêtement devra être programmé et décidé en accord avec M., [Z], [S] et Mme, [X], [M] après la dépose des installations électriques et de la baie vitrée,
— condamné la société, [U] SARL à payer à M., [Z], [S] et à Mme, [X], [M] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société, [U] SARL au paiement d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société, [U] SARL aux entiers dépens de l’instance.
4. Par déclaration au greffe du 18 avril 2024, la société, [U] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant M., [S] et Mme, [M].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société, [U] demande à la cour de :
Vu les articles L. 217-5 et suivants du code de la consommation, version en vigueur au 23 juillet 2020,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et 1535 du code civil,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 696 et 700 du code de procédure civile,
— dire la société, [U] recevable en son appel, en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 15 février 2024 (RG2023F00616) en ce qu’il a :
' débouté la société, [U] de l’ensemble de ses demandes,
' prononcé la résolution du contrat du 23 juillet 2021 pour non-conformité du produit livré et posé par la société, [U],
' condamné la société, [U] à payer à M., [S] et à Mme, [M] la somme de 9 588,91 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 7 octobre 2021,
' donné acte à M., [S] et à Mme, [M] de ce qu’ils acceptent que la société, [U] reprenne leur produit posé et que l’enlèvement du revêtement devra être programmé et décidé en accord avec M., [S] et Mme, [M] après la dépose des installations électriques et de la baie vitrée,
' condamné la société, [U] à payer à M., [S] et à Mme, [M] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamné la société, [U] au paiement d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société, [U] aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Mme, [M] et M., [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et / ou contraires,
— débouter Mme, [M] et M., [S] de leur appel incident,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société, [U] à la somme de 2 000 euros,
— débouter Mme, [M] et M., [S] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et / ou contraires,
— débouter Mme, [M] et M., [S] de leur appel incident,
A titre infiniment subsidiaire et avant dire-droit,
— désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec pour mission de :
' Se rendre sur les lieux
' Décrire les désordres éventuels
' Dire si ceux-ci présentent les caractéristiques d’un défaut de conformité/ d’un vice caché
' Dire si ceux-ci peuvent être qualifiés de minimes
' Dire si ceux-ci rendent la chose impropre à l’usage auquel le linoleum est destiné
' Le cas échéant, chiffrer les travaux éventuels de remise en état
— condamner les consorts, [V] à supporter la charge des frais avancés d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner les consorts, [V] au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts, [V] aux entiers dépens de la procédure d’appel et de première instance,
— débouter Mme, [M] et M., [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions plus amples et / ou contraires.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M., [S] et Mme, [M] demandent à la cour de :
— déclarer mal fondée la société, [U] en son appel,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 15 février 2024 en ce qu’il a :
' prononcé la résolution du contrat pour non-conformité du produit livré et posé par la société, [U],
' condamné la société, [U] à rembourser à M., [S] et Mme, [M] la somme de 9 588,91 euros avec intérêts au taux légal depuis le 7 octobre 2021, date du règlement de la facture,
' donné acte à M., [S] et à Mme, [M] de ce qu’ils acceptent que la société, [U] reprenne le produit posé et que l’enlèvement du revêtement devra être programmé et décidé en accord avec M., [S] et Mme, [M] après la dépose des installations électriques et de la baie vitrée,
' condamné la société, [U] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du 15 février 2024 en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 8 000 euros.
Statuer à nouveau,
— condamner la société, [U] à payer à M., [S] et à Mme, [M] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
— condamner la société, [U] comme elle s’y est engagée à reprendre le produit posé après concertation et accord de M., [S] et Mme, [M] sur la date d’intervention qui sera fixée d’un commun accord et suivra la dépose des installations électriques et de la baie vitrée,
— confirmer les autres dispositions du jugement,
À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une réformation du jugement sur la résolution du contrat,
— prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société, [U] pour manquements à se obligations contractuelles sur le fondement de l’article 1217 du code civil,
— condamner la société, [U] sur le fondement de l’action rédhibitoire et des articles 1641 et 1649 du code civil à payer à M., [S] et Mme, [M] la somme de 9 588,91 euros avec intérêts au taux légal depuis le 7 octobre 2021, date du règlement de la facture et à celle de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société, [U] de l’ensemble de ses demandes,
Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée par la cour aux frais avancés de la société, [U],
— compléter la mission de l’expert comme suit :
' Se rapprocher du fabricant et du laboratoire Tarkett ;
' Réaliser des tests acoustiques ;
' Dire si le revêtement posé possède les qualités et performances acoustiques identiques au produit choisi et acheté par M., [S] et Mme, [M] ;
' Dire s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur ;
' Évaluer le montant des travaux induits et nécessaires à la pose d’un nouveau revêtement, de se prononcer et évaluer dans son ensemble les préjudices subis par les concluants.
En tout état de cause,
— condamner la société, [U] à verser à M., [S] et à Mme, [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 02 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de résolution du contrat pour non-conformité:
Moyens des parties:
8. La société, [U] conclut au rejet de la demande tendant à la résolution du contrat.
Elle soutient que le jugement est privé de base légale, et elle se fonde sur les textes du code de la consommation en vigueur, et particulièrement sur l’article L. 217-10 de ce code, pour soutenir que la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut est mineur, tel un défaut de conformité de faible importance.
Elle fait valoir que, si le lino de la facture est différent de celui posé, cette erreur a été reconnue et que la différence entre les deux produits est très minime, et donc de faible importance'; que le lino posé améliore considérablement les performances acoustiques du jugement'; qu’il n’est pas rapporté de preuve de plaintes du voisinage'; qu’elle a proposé une indemnisation, puis un remplacement, moins de 30 jours après les demandes.
9. Les consorts, [V] opposent qu’ils ont la qualité de consommateurs et qu’ils ont agi sur le fondement des articles L. 217-5 et suivants du code de la consommation en vigueur à la date de signature du contrat.
Ils font valoir que la société, [U] a reconnu son erreur et n’a pas posé le revêtement spécifique choisi et payé par eux pour améliorer le confort acoustique'; que les qualités du produit ne sont pas les mêmes et la destination du produit est différente, et la non-conformité n’est pas mineure'; que la société n’a pas accepté de s’exécuter dans le délai de 30 jours'; qu’ils sont donc bien fondés à solliciter la résolution du contrat, le remboursement, et des dommages-intérêts.
Réponse de la cour:
10. Il n’est pas contesté que les consorts, [V] ont la qualité de consommateurs au sens de l’article liminaire du code de la consommation, et qu’ils peuvent se prévaloir en l’espèce des dispositions du code de la consommation.
11. Il est constant que le contrat liant les parties résulte d’un devis accepté le 26 juillet 2021 (pièce n° 1 des intimés), qui prévoyait la pose d’un lino Takett Lino Silencio XF2 U4 P3.
A la suite de vérifications des clients, la société, [U] a reconnu avoir posé un lino différent.
12. Il résulte de l’article L. 217-8 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 29 septembre 2021 ne s’appliquant qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 et en vigueur au jour de la conclusion du contrat, que l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat.
13. L’article L. 217-9 du même code, dans sa version en vigueur au jour du contrat, prévoit qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
14. L’article L. 217-10 suivant du même code prévoit que l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix, ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix, notamment, si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
15. L’appelante, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie pas que la non-conformité serait mineure, alors que les intimés peuvent affirmer, sans être utilement contredits, qu’ils ont précisément choisi le type de lino pour améliorer le confort acoustique et les impacts des bruits de choc pour leurs voisins du dessous, dans un immeuble des années 60 sans norme acoustique en vigueur et en présence de leurs deux jeunes enfants. Il apparaît que le lino posé fait une épaisseur nettement inférieure à celle du lino commandé, qui était de 3,8 mm. Les affirmations de la société Pouravier sur les caractéristiques quasi-identiques du lino posé par elle ne sont étayées par aucun élément probant, dès lors notamment que la désignation exacte de ce lino posé n’a pas été objectivée.
16. S’agissant de sa demande très subsidiaire d’expertise, la société Pouravier, qui n’apparaît pas avoir entendu demander l’organisation d’une telle expertise depuis la constatation des défauts en novembre 2021, ne justifie pas en quoi une expertise tardive serait de nature à justifier que le lino posé serait le même que celui commandé et payé, outre que sa durée augmenterait encore le préjudice de ses clients.
La demande sera rejetée.
17. Dans ces conditions, les consorts, [V] pouvaient opter entre le remplacement et la restitution. La société Pouravier, qui a proposé plus de deux mois après la réclamation de procéder au changement du revêtement, n’est pas intervenue dans le délai de 30 jours prévu par l’article L. 217-10 ci-dessus.
18. Ainsi, la demande de résolution du contrat se trouve bien fondée en droit et en fait, avec restitution de la somme de 9'588,91 euros en principal. Le jugement sera confirmé de ces chefs, et il appartiendra à la société, [U] d’enlever le revêtement non conforme et de remettre les lieux en état.
Elle y sera condamnée en tant que de besoin.
La demande subsidiaire des intimés, fondée sur l’article 1217 du code civil, devient sans objet dès lors qu’il est fait droit à leur demande principale.
Sur la demande de dommages-intérêts:
Moyens des parties:
19. La société, [U] demande le débouté des intimés de leur demande de dommages-intérêts, et subsidiairement la réduction des condamnations à 2'000 euros.
20. Les consorts, [V] forment appel incident du jugement, en ce qu’il a limité leur indemnisation à 8'000 euros, et renouvellent devant la cour une demande de 12 000 euros.
Réponse de la cour,
21. Aux termes de l’article L. 217-11 du code de la consommation, toujours dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur, et ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
22. En l’espèce, il résulte des éléments fournis par les consorts, [V] (leurs pièces 16 à 27) que la dépose et la repose d’un lino, alors que l’appartement est désormais habité par deux adultes et deux enfants, nécessitera l’enlèvement des meubles dans 80% de l’appartement, la dépose et la repose des plinthes électriques posées à fleur de sol et chevillées aux murs, l’intervention d’un menuisier sur les baies vitrées et sur les bas des portes. Il est fourni un devis actualisé en janvier 2026 pour 6'566,33 euros pour ces travaux, et un autre de 12'072,28 euros pour la pose du nouveau lino.
23. Il sera en conséquence fait droit à l’appel incident des consorts, [V], et la somme qui leur est allouée à titre de dommages-intérêts sera portée à la somme de 12 000 euros.
Sur les demandes accessoires:
24. Partie tenue aux dépens d’appel, la société, [U], qui succombe, paiera aux consorts, [V] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 février 2024, sauf sur le montant de l’indemnisation accordée à M., [S] et Mme, [M],
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la Sarl, [U] à payer à M., [S] et Mme, [M] la somme de 12'000 euros à titre de dommages-intérêts,
Dit que la Sarl, [U] devra reprendre le produit posé après concertation et accord de M., [S] et Mme, [M] sur la date d’intervention qui sera fixée d’un commun accord et suivra la dépose des installations électriques et de la baie vitrée, et au besoin l’y condamne,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl, [U] aux dépens d’appel,
Condamne la Sarl, [U] à payer à M., [S] et Mme, [M] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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