Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 7 juil. 2025, n° 24/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 105 DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00839 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 9 juillet 2024
APPELANTE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Maître Têtê Ezolété KOUASSIGAN ( SELARL KOUASSIGAN), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
[12]
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [Z], munie d’un pouvoir de représentation dûment établi.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juillet 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 février 2024, la SARL [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une opposition à la contrainte n° 3193153 qui a été délivrée par le directeur de la [4] ([6]) de la Guadeloupe le 19 janvier 2024 et signifiée le 23 janvier 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois d’avril à décembre 2017, de janvier à décembre 2018, de janvier à mars 2019, de janvier à décembre 2020, de janvier à décembre 2021, et de janvier à décembre 2022, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 60.299,26 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
— Déclaré l’opposition à la contrainte n° 3193153 du 19 janvier 2024 délivrée par le directeur de la [5] à la SARL [8] irrecevable,
— Constaté qu’à défaut d’opposition motivée du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n° 3193153 établie le 19 janvier 2024 par la [5] pour un montant total de 60.299,26 euros est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
— Condamné la SARL [8] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— Rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 2 septembre 2024, la SARL [8] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 août 2024.
Les parties ont conclu et l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, la SARL [8] demande à la cour d’infirmer entièrement le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le Pôle social près le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et de dire que les cotisations de 2017 au 1er trimestre 2020 réclamées par l’URSSAF de la Guadeloupe ne sont pas justifiées.
La SARL [8] expose, en substance, que :
— le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a déclaré son opposition irrecevable parce qu’elle n’était pas motivée alors qu’elle avait l’intention de développer ses arguments portant sur des cotisations réclamées à tort par l’organisme social surtout s’agissant de la période des tempêtes dévastatrices de septembre 2017 ;
— il n’y avait plus d’activité à [Localité 11] sur toute la fin d’année 2017, de sorte qu’il a dû cesséd’employer plusieurs de ses salariés ;
— les cotisations réclamées ainsi pour les périodes allant de septembre 2017 au début de la crise [7] sont donc pour le moins absconses sinon injustifiées dans leur quotité ;
— si les textes prévoient une exigence de motivation dès la saisine du juge social par l’opposition ils ne s’opposent pas que ladite motivation passe par des explications concrètes durant le cours de la procédure.
Selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 avril 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, la [5] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 09 juillet 2024 et de laisser les dépens à la charge de la SARL [8].
La [5] expose, en substance, que :
— l’opposition à contrainte formée par la SARL [8] est irrecevable comme non motivée ;
— en tout état de cause, l’appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance objet de la contrainte litigieuse.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce que : ' Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis dé réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours dé la réception de l’opposition '.
Il est de jurisprudence constante qu’en application de ce texte le débiteur doit faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte de saisine de la juridiction contentieuse et que l’inobservation de cette obligation rend l’opposition irrecevable ( Cass. Civ.2e 16 mars 2004 (02-30.844).
En l’espèce, la SARL [8], a exercé son recours le 21 février 2024, dans les termes suivants :
' Veuillez trouver par la présente lettre recommandée une opposition à la signification de la contrainte par Maître [U] huissier à St Martin le vingt-trois janvier 2024 pour I'[13] d’un montant de 60.697 euros(soixante mille six cent quatre vingt dix sept euros cinquante cts).'
Ainsi que l’a justement relevé le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, la SARL [8] n’a ainsi explicité ni en droit ni en fait les raisons pour lesquelles elle a formé opposition à la contrainte litigieuse.
Il convient en conséquence de considérer que son opposition n’étant pas motivée au sens des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, est irrecevable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la SARL [8] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 9 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL [8] aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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