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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 49 DU 30 JANVIER 2025
En rectification d’erreur matérielle
R.G : N° RG 24/01022 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXXA
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre, contre une décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 10 octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/00724
APPELANTS :
Mme [V] [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
M. [I]-[Y] [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Myriam WIN-BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 114)
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 74)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 décembre 2024. Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-:-:-
Procédure
Alléguant leur convocation irrégulière en qualité d’héritiers de [K] [D], leur mère décédée le15 janvier 2019, par acte du 12 avril 2022, M. [I] [Y] [R] [M] et Mme [V] [M] [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic, Fontenoy immobilier, pour obtenir l’annulation des délibérations prises lors des assemblées générales des copropriétaires des 4 décembre 2019, 8 décembre 2019, 29 avril 2021 et 16 décembre 2021 et le paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts des dépens avec distraction et de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 juin 2023, suivant conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic, la société Antillaise de gestion immobilière et transaction AGIT, le juge de la mise en état, a, en substance, retenu sa compétence pour connaître de l’incident et,
— accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires ;
— déclaré M. [I] [Y] [R] [M] et Mme [V] [M] [D] irrecevables en leur action ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné solidairement M. [I] [Y] [R] [M] et Mme [V] [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [I] [Y] [R] [M] et Mme [V] [M] [D] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 10 juillet 2023, M. [I]-[Y] [M] et Mme [V] [M] ont interjeté appel de la décision. L’avis d’orientation portant suivi de la procédure en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile a été délivré le 19 septembre 2023.
Par arrêt rendu le 10 octobre 2024, la cour a
— confirmé l’ordonnance en ses dispositions critiquées,
y ajoutant,
— débouté Mme [V] [M] et M. [I]-[Y] [M] de leurs demandes contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] [M] et M. [I]-[Y] [M] in solidum au paiement des dépens,
— condamne Mme [V] [M] et M. [I]-[Y] [M] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant l’existence d’une erreur matérielle affectant la première page de l’arrêt, les parties ont été convoquées devant la cour à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 30 janvier 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ; la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
La cour est saisie d’une erreur matérielle affectant la première page de l’arrêt s’agissant du nom de l’avocat ayant substitué l’avocat des appelants. Il convient de procéder à la rectification de la décision en indiquant que Me Win-Bompart était substituée par Me Hureaux et non par Me Prum.
La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et notifiée comme lui.
Les dépens sont à la charge de l’État.
Par ces motifs
La cour,
— rectifie ainsi qu’il suit la première page de l’arrêt rendu le 10 octobre 2024 entre les parties, les appelants 'représentés par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 114), substituée par Me Hureaux avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy’ ;
— dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et notifiée comme lui ;
— laisse les dépens à la charge de l’État.
La greffière La présidente
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