Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre, 30 janvier 2025, n° 24/01022
TGI Pointe-à-Pitre 10 octobre 2024
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CA Basse-Terre 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de qualité à agir

    La cour a confirmé que les appelants n'avaient pas démontré leur qualité à agir en tant qu'héritiers, rendant leur demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de l'irrecevabilité de l'action

    La cour a jugé que l'irrecevabilité de l'action ne justifiait pas l'octroi de dommages et intérêts, car les appelants n'avaient pas établi de préjudice direct.

  • Accepté
    Dépens à la charge des appelants

    La cour a confirmé que les dépens étaient à la charge des appelants, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/01022
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 24/01022
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 10 octobre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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