Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 18 déc. 2025, n° 21/10700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, Compagnie d'assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD La BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 21/10700
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2C5
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
C/
[E] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Guillaume BORDET
— Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05049.
APPELANTE
Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD La BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, société anonyme au capital de 241.713.000 €uros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°493.253.652, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président du conseil d’administration en exercice, domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent MOUILLAC de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [E] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère rapporteure chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [E] [J] a souscrit un contrat d’assurance auprès de La Banque Postale Assurances IARD, désormais dénommée CNP Assurances IARD, le 16 mars 2018, pour son véhicule de marque BMW, immatriculé CH 081 ZD.
Suite à un avenant au contrat ayant pris effet le 24 mai 2019, il a souscrit, la formule dite « tiers et dommages ».
Dans la nuit du 22 au 23 août 2019, le véhicule assuré a fait l’objet d’un vol pour lequel Monsieur [E] [J] a déposé une plainte aux termes de laquelle des individus se sont introduits dans sa maison dont la porte d’entrée n’était pas verrouillée, et ont dérobé, notamment, les clés du véhicule stationné dans la cour.
La prise en charge du sinistre lui a été refusée par son assureur, par deux courriers du 4 septembre 2019 et du 7 octobre 2019, au motif que le sinistre n’entrait pas dans le champ de la garantie vol définie par les conditions générales (absence d’effraction).
Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2019, Monsieur [J] a fait assigner La Banque Postale Assurances IARD devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’exécution du contrat d’assurance et de réparation de ses préjudices.
Entre temps, le véhicule a été retrouvé le 30 octobre 2019 et a été restitué le 13 novembre 2019 à son propriétaire qui a émis des réserves quant à son état.
Par jugement en date du 25 février 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence :
DECLARE non écrite la clause abusive 5.2 des conditions générales du contrat d’assurance en ce qu’elle prévoit que le vol ou la tentative de vol résulte « de l’effraction du garage privatif clos et fermé, ou du logement principal » ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande en indemnisation des frais de remorquage,
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande en dommages et intérêts formulée au titre de la résistance abusive et en réparation des préjudices invoqués ;
CONDAMNE La Banque Postale Assurances IARD à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE La Banque Postale Assurances IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La Banque Postale Assurances IARD aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 15 juillet 2021, la Banque Postale Assurances IARD a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/10700.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, la société CNP Assurances IARD, anciennement dénommée Banque Postale Assurances IARD, sollicite de la cour d’appel de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les Conditions Générales et les Conditions Particulières,
Sur la reformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non-écrite la clause 5.2 des Conditions Générales :
REFORMER le Jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en ce qu’il a déclaré non écrite la clause 5.2 des conditions générales du contrat liant les parties en ce qu’elle prévoit que le vol ou la tentative de vol résulte « de l’effraction du garage privatif clos et fermé, ou du logement principal ».
Statuant à nouveau,
JUGER que la clause 5.2 des conditions générales du contrat liant les parties n’est pas abusive
JUGER en conséquence que le refus de garantie opposée par CNP Assurances IARD, anciennement dénommée Banque Postale Assurances IARD était fondé,
Sur la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Banque Postale Assurances IARD au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure :
REFORMER le Jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en ce qu’il a condamné la Banque Postale Assurances IARD au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure,
Sur les frais irrépétibles et dépens :
CONDAMNER Monsieur [J] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Guillaume Bordet, Avocat, sur son affirmation de droit.
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La société CNP Assurances IARD conteste le jugement en ce qu’il a déclaré non-écrite, comme étant abusive, la clause 5.2 des conditions générales en ce qu’elle prévoit que le vol ou la tentative de vol résulte « de l’effraction du garage privatif clos et fermé, ou du logement principal ». Elle fait valoir que la jurisprudence constante admet la validité d’une telle clause qu’elle considère comme définissant les conditions de la garantie et non comme une clause d’exclusion de garantie, que dès lors, une telle clause ne peut être qualifiée d’abusive. Elle expose qu’en l’espèce, les conditions de la garantie ne sont pas réunies compte tenu de l’absence d’effraction, le véhicule ayant été volé au moyen de sa clé originale, laquelle a été dérobée dans le logement non verrouillé.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2022, Monsieur [E] [J] sollicite de :
Vu les articles 1103, 1104, 1353 du Code civil,
Vu les articles L212-1, L241-1 et R212-2 du Code de la consommation,
CONFiRMER le jugement en ce qu’il a déclaré non-écrite la clause 5.2 des Conditions Générales du contrat liant les parties en ce qu’elle prévoit que le vol ou la tentative de vol résulte « de l’effraction du garage privatif clos et ferme, ou du logement principal ».
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la Banque Postale Assurances au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER en sus la Banque Postale Assurances au paiement d’une somme de 5.000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Maeva Gautelier, avocat sur son affirmation de droit.
Monsieur [E] [J] soutient que la clause litigieuse est abusive au sens des articles L 212-1, L. 241-1 et R. 212-2 du code de la consommation en ce qu’elle limite indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur, alors que la preuve est libre, et que l’effraction, telle que définit, ne correspond plus à la réalité des techniques modernes mises en 'uvre pour le vol des véhicules. Il considère qu’en l’espèce, le vol a été commis par la violation de son domicile, que l’intention frauduleuse de commettre un vol est établie même sans effraction matérielle et que c’est de bonne foi qu’il a fait une déclaration de vol, ce qui permettait de mobiliser la garantie.
L’ordonnance de clôture est en date du 06 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la clause de garantie litigieuse :
L’article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
L’article L. 112-4 alinéa 2 du même code dispose, quant à lui, que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
La clause qui prive l’assuré du bénéfice de l’assurance en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doit s’analyser en une clause d’exclusion de garantie, tandis que la condition de garantie correspond à une exigence générale et permanente imposée par le contrat d’assurance, entrainant une situation de non-assurance si elle n’est pas remplie.
En l’espèce, l’article 5.2 relatif au vol et à la tentative de vol des conditions générales du contrat définit la garantie ainsi que suit :
« CE QUE NOUS GARANTISSONS
Le vol ou la tentative de vol du véhicule assuré
Cette garantie indemnise, dans la limite des montants maximum de couverture, les dommages subis par le véhicule assuré, consécutifs à sa disparition ou à sa détérioration à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol, du fait :
*de l’effraction du garage privatif clos et fermé, ou du logement principal,
*ou de l’effraction du véhicule et des organes (effraction électronique comprise) permettant sa mise en route et sa mise en circulation,
*ou de la menace ou de la violence sur le conducteur ou sur l’un des passagers,
*ou du détournement du véhicule à la suite d’un abus de confiance ».
Cette clause, qui figure dans les conditions générales de la police d’assurance, est claire, compréhensible et non sujette à interprétation. Elle formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, institue les conditions de celle-ci et non une exclusion de garantie. Elle définit l’étendue de la garantie souscrite en plaçant hors de son champ, notamment, les dommages qui n’ont pas été causés par suite de l’effraction du garage privatif clos et fermé ou du logement principal.
Elle impose seulement à l’assuré de prendre les précautions élémentaires contre le vol, sans apporter de restrictions excessives à sa liberté ni conférer à l’assureur un avantage excessif.
En l’espèce, le vol du véhicule a été perpétré à l’aide de ses clés originales, celles-ci ayant été, selon les déclarations de l’assuré, dérobées dans sa maison dont la porte d’entrée n’était pas verrouillée. Le vol a donc été commis avec les propres clés du véhicule, lesquelles se trouvaient dans un local facilement accessible et sans aucune effraction.
La clause litigieuse ne restreint pas la preuve du sinistre qui reste libre et autorise la mise en 'uvre de la garantie en cas d’effraction selon des moyens modernes permettant d’actionner les fermetures sans les forcer ni les dégrader, tels que des procédés électroniques, non en cause en l’espèce.
La clause sus-visée, qui définit les conditions de la garantie et est rédigée de façon claire et compréhensive, n’entre donc pas dans le champ des clauses abusives au sens des dispositions des articles L 212-1, L 241-1 et R. 212-2 du code de la consommation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il déclare non-écrite la clause abusive 5.2 des conditions générales du contrat en ce qu’elle prévoit que le vol ou la tentative de vol résulte « de l’effraction du garage privatif clos et fermé, ou du logement principal »
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [E] [J], qui succombe, sera condamné à payer à la société CNP Assurances IARD une indemnité de 3.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 25 février 2021 en ce qu’il a déclaré non écrite la clause 5.2 des conditions générales du contrat liant les parties en ce qu’elle prévoit que le vol ou la tentative de vol résulte « de l’effraction du garage privatif clos et fermé, ou du logement principal, en ce qu’il condamne La Banque Postale Assurances IARD à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il déboute La Banque Postale Assurances IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il la condamne aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
DIT que la clause prévue à l’article 5.2 des conditions générales du contrat, relatif au vol et à la tentative de vol, aux termes de laquelle la garantie indemnise « les dommages subis par le véhicule assuré, consécutifs à sa disparition ou à sa détérioration à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol, du fait :
*de l’effraction du garage privatif clos et fermé, ou du logement principal,
*ou de l’effraction du véhicule et des organes (effraction électronique comprise) permettant sa mise en route et sa mise en circulation,
['] »
n’entre pas dans le champ des clauses abusives au sens des dispositions des articles L 212-1, L 241-1 et R. 212-2 du code de la consommation,
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la société CNP Assurances IARD la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à supporter les entiers dépens de première instance et ceux d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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