Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 23 janv. 2025, n° 24/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/02010 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUBH
AFFAIRE : S.A.R.L. JUNIPER NETWORKS FRANCE C/ [D],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, assisté de Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffière,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le seize décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. JUNIPER NETWORKS FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 429 233 828
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas PEIXOTO du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240190
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [K] [D]
né le 11 août 1969 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile AIACH de l’AARPI AIACH EDELMANN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1366 – Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2241506
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 5 juillet 2024, la SARL Juniper Networks France a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 25 avril 2024 dans un litige l’opposant à M. [K] [D], intimé.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 30 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— le déclarer recevable et fondé en son incident ;
y faisant droit,
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la société Juniper ;
— dire que la décision entreprise produira son plein et entier effet et deviendra irrévocable ;
y ajoutant,
— condamner la société Juniper à porter et lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Juniper aux dépens du présent incident ;
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir, au visa de l’article 538 du code de procédure civile, que le jugement ayant été signifié à la société Juniper le 31 mai 2024, le délai d’appel expirait le 31 juin 2024, de sorte que l’appel formé le 5 juillet 2024 est tardif et par conséquent, irrecevable.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la SARL Juniper Networks France demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable l’appel de la Société Juniper Networks France en l’absence de notification régulière de la décision entreprise ;
En conséquence,
— débouter M. [K] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [K] [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner M. [K] [D] aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir qu’il existe un doute raisonnable sur la date exacte de la notification du jugement à la société, que si un certificat de notification du greffe indique que le salarié a accusé réception du jugement le 31 mai 2024, aucun pli reçu par la société n’est produit aux débats, faute pour le conseil de prud’hommes d’avoir refusé de le transmettre en temps utile. Elle ajoute que cette affaire s’inscrit dans un contexte de difficultés de La Poste à assurer le suivi du courrier qu’elle achemine.
Par message transmis aux avocats des parties le 16 décembre 2024 à la suite de l’audience d’incident du même jour, auquel étaient joints les avis de réception par la SARL Juniper Networks France et M. [D] des actes de notification effectués par le greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre, le magistrat de la mise en état les a invitées à fournir leurs observations par une note en délibéré transmise au greffe et communiquée à l’autre partie par le Rpva, au plus tard le 10 janvier 2025.
Les parties, par leurs avocats respectifs, ont transmis au greffe par le Rpva, plusieurs notes en délibérés successives.
Dans sa note du 30 décembre 2024, M. [D] fait valoir que les avis de réception par les deux parties des actes de notification effectués par le greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre confirment le certificat de notification qu’il a communiqué ; que le jugement dont appel a été régulièrement notifié à la société Juniper Networks France le 31 mai 2024 ; que dans ces conditions, il est demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme tardif l’appel régularisé par cette société le 5 juillet 2024.
Aux termes d’une note du 8 janvier 2025, la société fait valoir que : la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; la Cour de cassation considère en revanche que lorsque l’avis de réception d’un pli recommandé ne fait pas mention de la date de présentation dudit pli, la date de notification est incertaine et le point de départ d’un délai de prescription ou de forclusion ne peut être déterminé : Cass. soc., 16 octobre 2024, n° 23-10.995 : dans cette affaire, la Cour de cassation relève qu’il s’agit bien de la date de présentation du pli qui fait défaut et qui rend la date de notification incertaine : « La cour d’appel, qui, après avoir constaté que l’avis de réception de la lettre de licenciement, datée du 22 mai 2018, ne faisait pas mention de la date de présentation de ladite lettre, en a déduit que la date de notification du licenciement, et donc le point de départ du délai de prescription d’un an, ne pouvait être déterminée, a légalement justifié sa décision. » ; l’accusé de réception 'produit au débat’ par le conseiller de la mise en état ne mentionne nullement la date de présentation du pli la concernant ; la date supposée de distribution au 31 mai 2024 n’est pas en cohérence avec le tampon apposé sur l’accusé de réception, vraisemblablement apposé par le destinataire, daté au 10 juin 2024 ; la signature du destinataire est illisible et ne permet pas d’identifier clairement qui a réceptionné le pli en son nom ; elle est incapable d’identifier la personne ayant apposé cette signature sur l’accusé de réception du pli alors qu’à cette fin il est imposé au destinataire du pli d’inscrire lisiblement son prénom et son nom ; en toute hypothèse, soit il faut considérer que le point de départ du délai d’appel est incertain compte tenu de l’absence de précision du délai de présentation du pli, et le délai n’a pas commencé à courir, soit il faut considérer que le délai d’appel doit courir à partir de la date à laquelle elle a été touchée par l’acte, la seule date utile étant celle du 10 juin 2024 en l’absence de date de présentation du pli, de sorte que l’appel a été interjeté dans le délai requis.
Par une note en réponse du 8 janvier 2025, M. [D] fait valoir que concernant l’absence de date de présentation sur l’accusé réception : une telle date doit être indiquée lorsque le pli n’a pu être distribué à son destinataire ; qu’en l’espèce, la notification du jugement a bien été remise et distribuée à la société dès le premier passage des services postaux le 31 mai, ne nécessitant donc pas la précision d’une date de présentation infructueuse ; concernant la prétendue incohérence entre la date de distribution du 31 mai et le tampon apposé par la société le 10 juin : il est matériellement impossible que ce tampon provienne de la société, qui ne fait que signer l’accusé réception avant de le remettre aux services postaux, selon toute vraisemblance, le tampon provient plutôt du greffe du conseil de prud’hommes qui aurait reçu cet accusé réception le 10 juin 2024, soit 10 jours après la distribution du pli, ce qui est un délai tout à fait classique ; en tout état de cause, la société ne conteste donc pas avoir effectivement reçu la notification du jugement, mais conteste uniquement l’avoir reçu le 31 mai, malgré l’indication claire des services postaux sur l’accusé réception ; concernant la prétendue signature illisible de la société, celle-ci n’invoque aucun texte ni aucune jurisprudence alors que la Cour de cassation rappelle de façon constante que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (Civ 2, 1 octobre 2020, 19-15.753, Publié au bulletin) ; par conséquent, il revient au destinataire de démontrer l’absence de mandat du signataire, preuve que la société échoue à apporter.
Aux termes d’une note en réponse du 10 janvier 2025, la société fait valoir que : à supposer que les deux tampons apposée sur les avis de réception des deux parties émanent du greffe, la différence de date de 7 jours entre les deux dates de retour interroge pour des actes supposément présentés et distribués le même jour ; la jurisprudence selon laquelle la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire, n’est pas applicable à une personne morale.
MOTIFS :
L’article R.1461-2 du Code du travail précise que « l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l’article 528, alinéa 1er, « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L’article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
Enfin, selon l’article 669, 'La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'
Il résulte de ces textes que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Dans le cas d’une décision notifiée par lettre recommandée la remise effective n’est pas celle de la présentation mais celle de la distribution au destinataire, sauf le cas particulier du refus du pli recommandé par son destinataire.
Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, soit, s’agissant d’une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Le cachet de l’entreprise ne vaut pas signature et la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à l’adresse connue de la personne morale destinataire, est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son représentant légal, du fondé de pouvoir de ce dernier ou de toute autre personne habilitée à cet effet.
Il en résulte que la personne morale destinataire ne peut contester la signature portée sur l’avis de réception qu’en démontrant le défaut de qualité du signataire.
Au cas particulier, l’examen de l’avis de réception figurant au dossier du greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre, lequel l’a transmis au greffe de la chambre 4-1 après l’audience d’incident, ce qui a conduit le conseiller de la mise en état à inviter les parties à lui transmettre d’éventuelles notes en délibéré, fait ressortir que le pli recommandé de notification du jugement dont appel a été adressé à l’adresse connue et non contestée de la société Jupiner Networks France, que nonobstant l’absence de mention d’une date de présentation par les services postaux, la date du '31/05/24" est clairement indiquée dans la partie 'Distribué le :' et une signature manuscrite, peu important son graphisme non-alphabétique, figure lisiblement dans la partie 'Signature du destinataire'.
S’agissant de la date '10 juin 2024" ajoutée par tampon humide dans la partie de l’avis de réception contenant l’adresse du destinataire, ainsi sans confusion possible avec la date de la distribution du pli recommandé, force est de constater que la société Jupiner Networks France se borne à indiquer que cette date a été 'vraisemblablement’ apposée par 'le destinataire’ sans aucun élément laissant penser que ce tampon provient de ses services quand pourtant elle soutient que cette date est celle qui a fait courir le délai d’appel pour en déduire la recevabilité de celui-ci.
En l’état des éléments du dossier, l’inscription de cette date sur l’avis de réception concernant le pli recommandé destiné à la société ne peut être reliée à aucune étape précise du parcours de ce pli.
A ce sujet, il doit être observé que la société Jupiner Networks France ne justifie d’aucune réclamation auprès de La Poste afin de vérifier de manière détaillée les différentes étapes du parcours du pli recommandé.
Enfin, la société Jupiner Networks France ne démontre pas que la seule signature portée sur l’avis de réception n’est pas celle de son représentant légal, du fondé de pouvoir de ce dernier ou de toute autre personne habilitée à cet effet
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à la date du 31 mai 2024 que le pli recommandé de notification du jugement attaqué a été remis à la société Jupiner Networks France, de sorte que l’appel formé par cette société le 5 juillet 2024 après l’expiration, le 1er juillet 2024, du délai d’un mois précité, est irrecevable comme tardif.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] auquel une somme de 1 000 euros est allouée de ce chef.
La société Jupiner Networks France supportera les dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Franck Lafon, avocat de M. [D].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE irrecevable comme tardif l’appel formé le 5 juillet 2024 par la société Jupiner Networks France;
CONDAMNE la société Jupiner Networks France à payer à M. [K] [D] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Jupiner Networks France aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Franck Lafon, avocat de M. [D].
RAPPELLE que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
L’adjoint administratif
faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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