Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 23/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 6 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 23/02015 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHWK
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
06 septembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Sabrina GABYZON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [10] [D] société par actions simpli’ée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epina1 sous le RCS B [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 25]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY substitué par Me OLLIER-LAFOND , avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 04 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Novembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 04 Décembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2025 puis au 08 Janvier 2026 ;
Le 08 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [G] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [20] à compter du 22 avril 2014, en qualité d’ingénieur.
La relation contractuelle faisait suite à l’acquisition par le groupe [23], par le biais de la SAS [20], de l’entreprise familiale de Monsieur [G] [D], dénommée SAS [10] [D], dont il était le directeur général.
Le 04 juillet 2014, la SAS [20] a été transférée à la SAS [10] [D], avec reprise du contrat de travail de Monsieur [G] [D], en qualité de chef d’entreprise.
La convention collective nationale des cadres du bâtiment s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 10 février 2021, le salarié a été notifié d’un avertissement.
Par courrier du 23 avril 2021, Monsieur [G] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 avril 2021, reporté au 10 mai 2021, auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Par courrier du 12 mai 2021, le salarié a été notifié d’un avertissement.
Par courrier du 26 mai 2021, Monsieur [G] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 juin 2021, auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Par courrier du 11 juin 2021 Monsieur [G] [D] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 28 décembre 2021, Monsieur [G] [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins :
— d’annuler les avertissements notifiés le 10 février 2021 et le 12 mai 2021,
— de dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS [10] [D] au paiement des sommes suivantes :
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice au titre du harcèlement moral,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention,
— 95 393,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 19 668,81 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 1 966,81 euros de congés payés afférents,
— 130 000,00 euros à titre d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— 4 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’appliquer les intérêts au taux légal en vigueur,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et dire que le conseil se réservera le droit de liquider l’astreint
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 06 septembre 2023, lequel a :
— jugé que les demandes de Monsieur [G] [D] sont partiellement recevables,
— annulé l’avertissement du 10 février 2021,
— débouté Monsieur [G] [D] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 12 mai 2021,
— constaté que le licenciement de Monsieur [G] [D] repose sur une faute grave,
— constaté que la SAS [10] [D] a respecté ses obligations contractuelles et légales excepté pour la dernière fiche de salaire,
— jugé que le licenciement de Monsieur [G] [D] n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, débouté Monsieur [G] [D] de sa demande d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— débouté Monsieur [G] [D] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouté Monsieur [G] [D] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis,
— débouté Monsieur [G] [D] de sa demande au titre des congés payés afférents,
— débouté Monsieur [G] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice au titre du harcèlement moral,
— débouté Monsieur [G] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention d’un tel harcèlement,
— condamné la SAS [10] [D] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 10 000,00 nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
— condamné la SAS [10] [D] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— débouté Monsieur [G] [D] de sa demande d’intérêts de retard,
— ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification de la décision, de l’attestation [19] rectifiée et du certificat de travail rectifié, se réservant la liquidation de !'astreinte,
— condamné la SAS [10] [D] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [G] [D] le 21 septembre 2023,
Vu l’appel incident formé par la SAS [10] [D] le 18 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [G] [D] déposées sur le RPVA le 22 avril 2025, et celles de la SAS [10] [D] déposées sur le RPVA le 02 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 juillet 2025,
Monsieur [G] [D] demande :
— de déclarer la SAS [10] [D] non fondée en son appel incident et en tous ses chefs de demande y afférents,
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement du 10 février 2021,
— condamné la SAS [10] [D] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 10 000,00 nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
— condamné la SAS [10] [D] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification de la décision, de l’attestation [19] rectifiée et du certificat de travail rectifié, se réservant la liquidation de !'astreinte,
— condamné la SAS [10] [D] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer l’appel de Monsieur [G] [D] recevable et fondé, et y faire droit,
— d’infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [G] [D] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [G] [D] de ses demandes,
— dit que chacune des parties conservera ses propres dépens,
*
Statuant à nouveau :
— de dire et juger les demandes de Monsieur [G] [D] recevables et bien fondées,
— d’annuler l’avertissement en date du 12 mai 2021,
— de dire et jugele licenciement de Monsieur [G] [D] sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS [10] [D] au paiement des sommes suivantes :
— 20 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice au titre du harcèlement moral,
— 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention d’un tel harcèlement,
— 95 393,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 19 668,81 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 966,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 130 000,00 euros au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— de dire que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts de retard à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes et les autres sommes à compter de la décision à intervenir,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— de dire que la Cour se réservera la liquidation de l’astreinte,
— de condamner la SAS [10] [D] au paiement de la somme de 4 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [10] [D] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 06 septembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [G] [D] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 12 mai 2021,
— constaté que le licenciement de Monsieur [G] [D] repose sur une faute grave,
— jugé que le licenciement de Monsieur [G] [D] n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, débouté Monsieur [G] [D] de sa demande d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— débouté Monsieur [G] [D] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouté Monsieur [G] [D] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis,
— débouté Monsieur [G] [D] de sa demande au titre des congés payés afférents,
— débouté Monsieur [G] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice au titre du harcèlement moral,
— débouté Monsieur [G] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention d’un tel harcèlement,
— débouté Monsieur [G] [D] de sa demande d’intérêts de retard,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 06 septembre 2023 en ce qu’il a :
— jugé que les demandes de Monsieur [G] [D] sont partiellement recevables,
— constaté que la SAS [10] [D] a respecté ses obligations contractuelles et légales excepté pour la dernière fiche de salaire,
— condamné la SAS [10] [D] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 10 000,00 nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
— condamné la SAS [10] [D] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification de la décision, de l’attestation [19] rectifiée et du certificat de travail rectifié, se réservant la liquidation de !'astreinte,
— condamné la SAS [10] [D] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [G] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [G] [D] à verser à la SAS [D] [10] la somme de 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [G] [D] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [G] [D] déposées sur le RPVA le 22 avril 2025, et de la SAS [10] [D] déposées sur le RPVA le 02 juin 2025.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 10 février 2021 :
L’employeur faisait grief à Monsieur [G] [D] d’avoir engagé des travaux de réfection de voirie sur le parking de l’entreprise, d’un montant de 10 039,88 euros courant 2016-2017, sans l’accord de sa hiérarchie et faisait valoir que ces travaux de structure incombaient à la SCI, dont le salarié est l’un des associés, propriétaire des locaux et non à la société, locataire.
Il lui faisait également grief d’avoir procédé à une consultation extraordinaire du le 25 janvier 2021 pour une demande à l’Administration de mise en place du chômage partiel jusqu’au 30 juin 2021, sans validation, ni même information, préalable de sa hiérarchie, qui ne l’a découvert que le 4 février 2021, à la réception du compte-rendu du CSE (pièce n° 8 de l’intimée).
Sur le premier point, Monsieur [G] [D] indique que les travaux relevaient de l’entretien courant et de la sécurité des locaux, entrant dans son périmètre de décision et qu’en tout état de cause les faits sont prescrits.
Sur le second point, le salarié faisait valoir que la consultation du [9] était une mesure conservatoire nécessaire face à la crise du Covid-19 et que sa consultation faisait partie de ses prérogatives.
Motivation :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que les faits relatifs aux travaux sur le parking de l’entreprise étaient prescrits.
Sur les seconds faits, il résulte du contrat de travail et de la délégation de pouvoir accordée à Monsieur [G] [D] que ce dernier disposait de prérogatives d’un chef d’entreprise et que notamment il devait « assurer la tenue des différentes réunions de travail » avec le [9] et les présider.
Cependant, la consultation extraordinaire du [9] et la mise en place de l’activité de chômage partiel, laquelle avait nécessairement un impact sur le fonctionnement de l’entreprise, auraient dû faire, pour le moins, l’objet d’une information de sa hiérarchie, ce que Monsieur [G] [D] ne conteste pas ne pas voir fait.
Ces faits, qui ne sont pas couverts par la prescription, justifient la sanction d’avertissement.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 12 mai 2021 :
La société [10] [D] expose que Monsieur [G] [D] a commandé et payé des travaux d’installation de volets roulants à l’extérieur du bureau du magasinier pour un montant de 4 800 euros TTC auprès de l’entreprise [16] ; cette dépense a été faite sans prévision d’investissement ni information préalable ; qu’elle incombait au propriétaire des locaux et non à l’entreprise qui n’est que locataire.
Elle expose également avoir découvert le 8 avril 2021 que Monsieur [G] [D] déclarait utiliser son véhicule personnel pour ses trajets professionnels, percevant à ce titre une l’indemnité, alors qu’en fait il utilisait le véhicule de service PEUGEOT 3008, mettant ainsi à la charge de la société des frais indus d’entretien et d’essence de son véhicule personnel, pour un montant de 2069,85 euros en 2020.
Monsieur [G] [D] fait valoir que les premiers faits sont couverts par la prescription, comme ayant été connus de l’employeur dès le 19 février 2021.
S’agissant des seconds faits, il fait valoir que l’indemnité perçue pour l’usage de son véhicule personnel était « au réel » et non forfaitaire et qu’il ne mettait donc pas à la charge de l’entreprise des frais non justifiés.
Motivation :
S’agissant de la pose de volets roulant, la société [10] [D] indique en avoir été informée le 19 février 2021, ce qui n’est pas contesté par l’appelant.
La société [10] [D] avait convoqué une première fois Monsieur [G] [D] à un entretien préalable à sanction devant avoir lieu le 23 avril 2021, puis, Monsieur [G] [D] invoquant un congé maladie, avait repoussé cet entretien au 10 mai 2021 (pièce n° 14 de l’intimée).
Cependant, pour le calcul de la prescription, c’est la première manifestation de la volonté de l’employeur d’engager des poursuites qui prime. Les faits ne sont donc pas couverts par la prescription.
Sur le fond, c’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que les faits relatifs à ces travaux constituaient une faute de la part de Monsieur [G] [D].
S’agissant de la facturation par Monsieur [G] [D] relative à l’utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles, la cour constate que Monsieur [G] [D] ne conteste pas que son employeur n’en a été informé que le 8 avril 2021. Ces faits ne sont donc pas couverts par la prescription.
Sur le fond, il résulte du courrier du 29 mai 2021 que Monsieur [G] [D] a adressé à son employeur qu’il ne conteste pas utiliser habituellement le véhicule de service, tout en percevant l’APO sur une base de 2000 km par an, qu’il présente comme « faisant partie intégrante de ' sa ' rémunération annuelle » (pièce n° 13).
Dès lors, les faits sont établis.
En conséquence, l’avertissement du 12 mai 2021 ne sera pas annulé, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Par courrier recommandé en date du 26 mai 2021, je vous ai convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement ce lundi 7 juin à 17h, date à laquelle vous deviez reprendre le travail suite à votre arrêt maladie. Entre temps, le 28 mai dernier, vous avez transmis à la société un arrêt de travail pour accident du travail « suite au choc subi à la réception d’une nouvelle convocation à entretien préalable ». Ce nouvel arrêt précisait cependant des sonies autorisées dès le 27 mai 2021.
Vous ne vous êtes pas présenté lors de l’entretien préalable du 07 juin et ne m’avez fait valoir aucune cause légitime d’absence. Je n’ai donc pas pu vous exposer les griefs qui me conduisent aujourd’hui à remettre en cause notre collaboration.
En effet, depuis le 23 avril 2021, début de votre absence prolongée de l’entreprise, il a été porté à ma connaissance le fait que vous utilisiez un badge télépéage APRR (abonné 25009 1106121) payé par l’entreprise exclusivement pour votre usage personnel.
Sachant que vous bénéficiez de l’APO, ce badge aurait normalement dû être acheté par vos soins et vous auriez dû vous faire rembourser les dépenses liées à votre fonction via votre note de frais. Il s 'avère que dans la facture du mois d’avril 2021 reçue au mois de mai, un trajet de [Localité 6] à [Localité 14] est spécifié le 23 avril (1 jour de vos congés) pour un montant de 65,3 euros TTC. Cette dépense est bien évidemment d’ordre privé et ne peut en aucun cas être payé par l’entreprise.
Cette dérive m’a amené à analyser les relevés des années 2019, 2020 et 2021.
Les résultats sont les suivants :
Vous avez effectué :
— 4 Trajets au péage de [Localité 14] les 26/06/2019, 02/08/2019, 08/11/2019 et 04/08/2020
— 10 Trajets au péage de 09/01/2019, 23/02/2019, 19/03/2019, 06/07/2019, 06/12/2019, 18/12/2019, 02/01/2020, 26/02/2020, 13/04/2021 et 15/04/2021
— 4 Trajets au péage de [Localité 21] sur lsère les 09/02/2019, 27/01 /2020, 15/02/2020, 26/08/2020
— 2 Trajets au péage de [Localité 15] les 25/04/2019 et 13/ 1 1 /2019
— 1 Trajet au péage de [Localité 17] le 30/05/2019 (week-end de l’Ascension)
— 1 Trajet au péage de [Localité 18] le 07/06/2019
— 1 Trajet au péage de [Localité 4] 29/ 12/2019
L 'ensemble de ces trajets indus représente la somme de 1353,00 € TTC.
Ces trajets ne peuvent en aucun cas être liés avec des déplacements professionnels que ce soit pour l’entreprise, la société ou le groupe.
L’entreprise [7] ne dispose d’aucun client et prospect sur ces territoires et n 'a aucune vocation à s’y développer.
Dans ce contexte, j’ai découvert en croisant les factures du Garage Boulet d’entretiens du véhicule 3008 et de relevé mensuel des peins d’essence que votre consommation de gazole est plus beaucoup plus importante que le nombre de kilomètre parcourus.
En effet, la consommation mixte donnée Par le constructeur est de 5,3 litres aux 100kms. Vous avez fait réaliser un entretien du 3008 au garage Boulet le 28/05/2020. Le kilométrage relevé à cette date par le garagiste était de 108991 kms.
Vous avez fait réaliser un entretien du 3008 au garage Boulet le 19/02/2021. Le kilométrage relevé à cette date par le garagiste est de 1 17080 kms.
Vous avez donc roulé 8089 kms avec cette 3008 pendant cette période de 9 mois.
Il s’avère que les factures de gazole de la 3008 que vous utilisez et qui ont été validées par vous durant cette même période se montent à 1285 litres, ce qui correspond, avec une consommation mixte de 5,3 litres aux 100kms spécifié par le constructeur, à 14788 kms parcourus. Soit une différence de 6699 kms avec le compteur de la 3008.
Par ailleurs, la capacité du réservoir du 3008 annoncé par le constructeur est de 60 litres. Néanmoins le 23/06/2020 vous avez validé un achat de gazole de 64,88 litres, le 02/07/2020 un autre de 61,62 litres et enfin le 14/ 10/2020 un dernier de 80,37 litres.
Ces éléments prouvent que vous avez bénéficié à plusieurs reprises d’une surconsommation de carburant aux dépens de l’entreprise. Ces actes sont d’autant plus inadmissibles que vous occupez les fonctions les plus hautes au sein de l’entreprise.
Au regard de ces faits les tolérances dont vous prétendez bénéficier par votre lettre du 29 mai ne reposent sur aucune réalité contractuelle et violent au contraire les règles en vigueur au sein du groupe qui s’imposent à tous.
Ces nouveaux griefs viennent s’ajouter aux deux avertissements notifiés le 10 février 2021 et le
12 mai 2021 pour des faits constituant d’une part des infractions aux directives générales et Procédures internes et d’autre part, une falsification de déclaration.
Enfin, lors des dernières valeurs d’échanges ce 3 juin 2021, j’ai découvert en échangeant avec les équipes que malgré mes demandes répétées, vous manquiez à une partie des missions essentielles de chef d’entreprise :
D 'une part, aucun plan d’actions commerciales n’avait encore été mis 'uvre pour palier à la baisse significative des résultats de l’entreprise, l’étude de marché tertiaire et industriel sur les Vosges Permettant de cibler de nouveaux clients et de relancer les commandes n’avait toujours pas été lancée et le projet de déménagement de l’entreprise afin d’alléger les frais généraux de l’entreprise n 'était toujours pas abordé avec les équipes.
Votre abstention sur ces actions, c’est-à-dire le défaut de remettre le moindre élément est aujourd’hui constitutif d’une faute grave puisque sans explication d’aucune sorte et susceptible d’aggraver encore les pertes de l’entreprise sur l’exercice 2021.
Pour rappel, le résultat de l’entreprise était à fin d’année 2020 à hauteur de -245k€ et il est à fin avril 2021 déjà à hauteur de -155k€. Les dernières valeurs d’échanges permettent de constater qu’aucune commande significative n 'a été enregistrée depuis mars 2020.
D’autre part, les collaborateurs rencontrés mettent en évidence notamment sur [Localité 12] votre absence sur le terrain, un manque d’implication et de soutien de votre part auprès des équipes.
Je vous avais pourtant déjà alerté sur le sujet lors des valeurs d’échanges de mars 2021 alors que Monsieur [M] [F], responsable d’affaires, vous avait directement reproché de ne pas le soutenir face à un client. Monsieur [M] [F] a d’ailleurs eu un arrêt maladie pendant plusieurs jours et a finalement décidé de quitter l’entreprise.
Ces agissements sont intolérables et incompréhensibles. Vous comprendrez que compte tenu de votre fonction de Chef d’entreprise, statut cadre dirigeant, je ne peux tolérer ces actes en total contradiction avec la charte éthique et comportement du groupe et vos missions au sein de l’entreprise [7].
Cette gravité des griefs qui vous sont reprochés qui rend impossible à effet immédiat la poursuite votre contrat de travail m’amène donc à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Cette décision, privative de toute indemnité de licenciement et de préavis, prend effet dès l’envoi de la présente lettre et votre contrat de travail prend donc fin à cette date. ['] ».
— Sur l’usage abusif du badge de télépéage :
L’employeur expose que Monsieur [G] [D] utilisait habituellement le véhicule de société, une PEUGEOT 3008, alors qu’il percevait une « APO » pour l’utilisation de son véhicule personnel AUDI Q7 et que donc il aurait dû acquérir son propre badge de télépéage et en demander le remboursement ; que cependant, il a fait usage du badge de télépéage associé avec le véhicule PEUGEOT 3008, notamment pour des trajets non-professionnels durant des week-ends ou des congés, à destination de lieux géographiques où la société n’avait aucun client, tels que [Localité 14] ou les ALPES ; que les coûts liés à cette utilisation est de 1353 euros (pièces n° 51, 52, 70 à 81).
Monsieur [G] [D] ne conteste pas avoir souscrit un abonnement de télépéage étant amené à effectuer des déplacements professionnels. Il précise que « [5] » signifie Amenée à Pied d’Oeuvre et concerne la prise en charge par l’entreprise des frais d’utilisation de son véhicule personnel pour les trajets domicile/travail ainsi que les frais de service et ne permettait pas la prise en charge de frais de télépéage (pièce n° 39).
Il confirme avoir utilisé le véhicule de fonction PEUGEOT 3008, précisant qu’il pouvait être utilisé par d’autres collaborateurs.
Monsieur [G] [D] reconnaît que le « badge de télépéage avait pu se déclencher pour des déplacements personnels, fait dont il ne s’est jamais caché » mais qu’il n’a pas pu proposer de les rembourser, n’ayant pas été destinataire des relevés de télépéage. Au vu des pièces produites par la société [10] [D], il indique avoir constaté que le badge s’est déclenché pour des trajets personnels le 23 avril 2021pour un montant total de 54,42 euros et qu’il a adressé un chèque au conseil du demandeur d’un montant de 128.62 euros « afin de rembourser son ancien employeur pour les trajets non professionnels ».
Sur ce :
Il résulte des pièces produites par l’employeur que ce dernier, pour démontrer le grief, s’appuie notamment sur des factures relatives à l’usage du badge de télépéage qui lui étaient avaient été adressées mensuellement de février 2019 à février 2021 (pièces n° 70 à 81).
Il ne produit aucune autre facture jusqu’à celle du 17 mai 2021(pièce n° 51).
Dès lors qu’il ne prétend pas que ces factures lui aient été intentionnellement dissimulées, l’employeur ne peut exciper de son ignorance des emplois frauduleux par Monsieur [G] [D] du badge de télépéage qu’elles révélaient.
Les poursuites disciplinaires ayant été initiées le 26 mai 2021, les faits antérieurs au 26 mars 2021 sont donc couverts par la prescription prévue par l’article L. 1332-4 du code du travail.
A cet égard, l’employeur ne peut s’appuyer sur la notion de continuité des faits pour combattre cette prescription, les pièces qu’il produit révélant une discontinuité de près de 5 mois entre ceux qui auraient été commis de février 2019 à février 2021 et ceux révélés par la facture du 17 mai 2021.
Il ressort de la facture du 26 mai 2021, que le badge de télépéage a été utilisé par Monsieur [G] [D] pour un montant de 123,34 euros TTC, sans que ce dernier ne justifie par la production de pièces que les trajets effectués l’avaient été pour des motifs professionnels.
La cour constate que Monsieur [G] [D] indique lui-même avoir adressé à son ex-employeur un chèque de remboursement d’un montant de 128.62 euros « afin de rembourser son ancien employeur pour les trajets non professionnels ».
Dès lors, le grief d’utilisation frauduleuse de la carte de télépéage est établi pour le seul mois d’avril 2021.
— sur la surconsommation de gazole par rapport aux besoins professionnels :
L’employeur expose qu’il y a une incohérence entre le kilométrage du véhicule PEUGEOT 3008 et sa consommation en carburant ; qu’elle résulte du croisement entre les factures d’entretien du garage et les relevés mensuels des pleins d’essence pour la période allant du 28 mai 2020 au 19 février 2021 ; qu’ainsi pour 8 089 km parcourus pendant cette période Monsieur [G] [D] a validé au nom de la société des factures de carburant pour un total de 1 285 litres 44, alors que selon les données constructeur qui indique une consommation de 5,3L/100km), ce volume de carburant aurait dû permettre de parcourir 14 788 km ; qu’en outre le réservoir du véhicule PEUGEOT a une capacité de 60,10 litres, alors que Monsieur [G] [D] a validé plusieurs achats de gazole supérieurs à cette capacité, notamment un plein de 80,37 litres le 14 octobre 2020 (pièces n° 54 à 68).
La société [10] [D] en conclut que Monsieur [G] [D] s’est fourni en carburant pour ses besoins personnels sur le compte de la société.
Monsieur [G] [D] fait valoir qu’il a fait le plein d’autres véhicules de la société, notamment des utilitaires, que les calculs de la société ne prenaient pas en compte la surconsommation en ville.
Sur ce :
Les pièces produites par l’employeur sont des factures mensuelles d’achats de carburant pour plusieurs véhicules de l’entreprise. Sur aucune ne figure le kilométrage du véhicule PEUGEOT 3008, ou d’autre élément permettant de calculer le nombre de kilomètres parcourus au regard du carburant consommé et de déterminer si Monsieur [G] [D] a facturé du gazole pour ses besoins personnels.
Le grief n’est donc pas établi.
— Sur l’absence de plan d’actions commerciales en réaction à la dégradation croissante des résultats de l’entreprise :
L’employeur expose que les résultats de l’entreprise accusaient un déficit de 245 000 euros pour 2020, alors que l’objectif était un bénéfice de + 74 000 euros, et à la fin du mois d’avril 2021, un déficit de 155 000 euros.
Il fait valoir que malgré ses demandes en février et mars 2021, Monsieur [G] [D] n’a volontairement pas présenté de plan d’action (pièces n° 25 et 26) ; que compte-tenue de son expérience professionnelle au sein de l’entreprise, son inaction n’a pu qu’être volontaire.
Monsieur [G] [D] ne conteste pas la dégradation des résultats de l’entreprise, mais chiffre les pertes d’exploitation à 67 674 euros et non à 245 000 euros.
Il fait valoir que l’absence de résultats ou de plan d’action relève, au pire, de l’insuffisance professionnelle et non d’une faute disciplinaire, et ne peut justifier un licenciement pour faute que si elle procède d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée de sa part.
Sur le fond, il expose que l’année 2020 a été marquée par la crise [8] ; malgré cela, le rapport des commissaires aux comptes montre que le chiffre d’affaires de 2020 était supérieur à celui de 2019 (pièce n° 32).
Il expose que la dégradation du résultat n’est pas due à un manque d’activité commerciale, mais à une augmentation des « autres achats et charges externes », indépendantes de sa volonté.
Il fait également valoir qu’il n’était plus présent dans l’entreprise à partir du 9 avril 2021 et que la société ne produit aucun élément probant pour justifier la situation après son départ.
Il affirme avoir proposé différentes solutions pour améliorer la situation, mais que celles-ci ont été systématiquement rejetées par sa hiérarchie sans explication.
Enfin, il fait valoir que l’employeur a désorganisé l’entreprise par un management des ressources humaines néfaste.
Sur ce :
Il résulte du document financier produit par l’employeur qu’en avril 2021, le déficit de l’entreprise était de 110 000 euros, alors qu’en avril 2020 elle avait eu un bénéfice de 77 000 euros.
Il en résulte également que si des signes de ralentissement sont apparus à compter de la fin 2020, elles se sont avérées critiques au cours du premier quadrimestre 2021.
C’est par un courriel du 23 février 2021, que l’employeur a demandé à Monsieur [G] [D] de présenter « un plan d’action pour remonter les chiffres », pour le 3 mars suivant (pièce n° 26 de l’intimée).
Monsieur [G] [D] ne conteste pas n’avoir présenté aucune proposition et ne produit aucune pièce démontrant qu’il ait même répondu à ce courriel.
Cependant, la société [10] [D] ne produit elle-même aucune autre pièce relative à des demandes plus précises quant aux actions à mener, ni même à des relances après l’écoulement du délai du 3 mars 2021.
A cet égard, il ne sera pas tenu compte du document intitulé « Entretien individuel de Management » produit pas l’employeur (pièce n° 25) en ce qu’il n’est ni signé ni daté.
Dès lors, l’absence de réponse au courriel, particulièrement vague, du 23 février 2021 ne permet pas d’établir que Monsieur [G] [D] se soit volontairement abstenu de présenter des propositions de redressement de l’entreprise.
Le grief n’est donc pas établi.
— Sur l’insuffisance d’implication et de soutien de l’équipe ayant notamment conduit à la souffrance au travail de l’un des collaborateurs qui a décidé de quitter l’entreprise :
L’employeur produit deux écrits de Monsieur [F], qui indique avoir eu des problèmes avec un client de la société [22], et de ne pas avoir bénéficié, à cette occasion, du soutien et de l’implication de Monsieur [G] [D], de telle sorte que la pression psychologique subie a conduit à son arrêt maladie (pièces n° 30 et 42).
Il produit également un écrit de Monsieur [K], responsable d’affaires de [7], qui indique que Monsieur [G] [D] ne participait pas aux démarches commerciales concernant les affaires gérées par le centre de travaux d'[Localité 12], se contentant, dans la période comprise entre 2017 et 2021, de rencontrer son collaborateur une fois par mois pour un suivi commercial et administratif alterné entre [Localité 24] et [Localité 12] (pièce n° 43).
Monsieur [G] [D] fait valoir que Monsieur [F] n’a jamais demandé son aide.
Sur ce :
La cour constate que les écrits de Messieurs [F] et [K], quoiqu’intitulés « attestation », ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Sur le fond, l’écrit de Monsieur [F] ne donne aucune précision sur les difficultés qu’il aurait connues avec un client de la société, ni en quoi Monsieur [G] [D] ne l’aurait pas suffisamment assisté.
L’écrit de Monsieur [K], particulièrement bref, ne suffit pas à lui seul pour démontrer la réalité du grief général d’ « insuffisance d’implication et de soutien de l’équipe ».
Motivation :
Sur l’ensemble des griefs découlant de la lettre de licenciement, seul celui relatif à l’utilisation d’une carte de péage est, très partiellement, établi. Il ne permet pas à lui seul de justifier le licenciement de Monsieur [G] [D], qui sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité de licenciement :
Monsieur [G] [D] expose avoir été embauché le 1er octobre 1992 en qualité d’ingénieur par la société [D] ; qu’il a par la suite cumulé son contrat de travail avec un poste de Directeur Général (pièce n° 21) ; que son contrat a été suspendu en raison de son mandat social ; qu’il a par la suite été engagé le 22 avril 2014 par la société [20] en qualité de chef d’entreprise, cadre dirigeant (pièce n° 1) ; que le 4 juillet 2015, les parts de la société ont fait l’objet d’une Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) à la société [11] ; que la perte de son mandat social et son transfert au sein de la société ont eu pour conséquence l’arrêt de la suspension de son contrat de travail ; que son ancienneté est donc de 28 ans et 11 mois.
Il réclame en conséquence le paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement de 95 393,72 euros.
A titre subsidiaire, il fait valoir que si la cour considérait que l’exercice de son mandat social a suspendu le contrat de travail conclu avec la société [11], l’ancienneté retenue doit se calculer ainsi : du 1er octobre 1992 au 1er décembre 1999 = date du début de l’exercice du mandat social soit 7 ans et 2 mois, auxquels s’ajoutent 7 ans et 4.5 mois pour la période du 23
avril 2014 au 11 septembre 2021, soit au total 14 ans et 6,5 mois. L’indemnité de licenciement due serait alors de 33 775,50 euros.
La société [10] [D] expose que tant le contrat de travail initial de Monsieur [G] [D] signé le 22 avril 2014, que son transfert au sein de la société [10] [D] le 4 juillet suivant ne mentionnent aucune reprise d’ancienneté à son profit ; qu’antérieurement à cette date, Monsieur [G] [D] dirigeait l’entreprise familiale dans le cadre d’un mandat social ; que son ancienneté doit être calculée à compter du 22 avril 2014 ; qu’il ne pourrait donc prétendre qu’à une indemnité de licenciement de 13.282,50 euros.
Motivation :
La cour constate que Monsieur [G] [D] ne produit que le contrat de travail du 22 avril 2014, qu’il a conclu avec la société [20].
Il ne produit aucune pièce relative au contrat de travail qui aurait été signé le 1er octobre 1992 avec la société [10] [D], ni de pièce relative au mandat social qu’il aurait exercé.
En conséquence, le contrat de travail du 22 avril 2014 ne faisant mention d’aucune reprise d’ancienneté, celle-ci, au jour de son licenciement, était de 7 ans et 2 mois.
Dès lors, la société [11] devra lui verser la somme de 13 282,50 euros, en application de l’article 7.5 de la convention collective applicable.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférant :
Monsieur [G] [D] fait valoir que la convention collective applicable prévoit que l’indemnité compensatrice de préavis correspond à trois mois de salaire.
Il réclame donc la somme de 19 668,81 euros, outre celle de 1966,88 euros au titre des congés payés afférents.
La société [10] [D], qui ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum des montants demandés, devra verser à Monsieur [G] [D] les sommes de 19 668,81 euros, outre 1966,88 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [G] [D], faisant valoir une ancienneté de 28 ans et 11 mois et la perte de revenus due à son licenciement, réclame la somme de 130 000 euros.
La société [10] [D] s’oppose à cette demande.
Motivation :
Comme il l’a été motivé ci-dessus, l’ancienneté de Monsieur [G] [D] au moment de son départ de la société était de 7 ans et 2 mois.
La cour constate que Monsieur [G] [D] ne produit aucune pièce sur sa situation financière depuis son licenciement.
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
La société [10] [D] sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 40 000 euros à titre d’indemnisation.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Monsieur [G] [D] fait valoir que « les différentes procédures disciplinaires puis le licenciement ont été très violents ».
Il demande en conséquence la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
La société [10] [D] s’oppose à cette demande.
Motivation :
Monsieur [G] [D] n’explicite pas en quoi les conditions de son licenciement ont été brutales et vexatoires, le seul fait d’avoir été licencié étant insuffisant à ce titre et ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, qui sera donc rejetée.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Monsieur [G] [D] expose qu’il a été victime d’un acharnement disciplinaire alors qu’il était en arrêt maladie ; qu’il a été progressivement mis à l’écart ; que le climat de travail était délétère et vexatoire ; que son employeur n’a pris aucune mesure pour le protéger contre le harcèlement subi ; qu’il en résulté une dégradation de santé mentale.
La société [11] nie tout fait de harcèlement.
Motivation :
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-2 du code du travail, que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— Sur la mise à l’écart de Monsieur [G] [D] :
Monsieur [G] [D] expose qu’ayant le statut de cadre dirigeant, il a bénéficié de délégations de pouvoir importantes (pièces n° 26 et 27) ; que cependant à compter de l’arrivée de son supérieur hiérarchique, Monsieur [O], il n’a pu exercer pleinement ses fonctions de dirigeant, ce dernier demandant à être informé de chacune de ses décision et même à être impliqué dans le processus décisionnel (pièce n° 19).
La société [10] [D] conteste toute mise à l’écart de Monsieur [G] [D] et précise que ce dernier a toujours bénéficié d’une assistante, fonction assurée par son épouse jusqu’à son départ le 10 janvier 2020, après une rupture conventionnelle et qu’ensuite ont été successivement embauchées Mesdames [Y] et [T] (pièces n° 37 et 38).
Sur ce :
Monsieur [G] [D] ne produit aucune pièce démontrant sa mise à l’écart ou la réduction de ses responsabilités, sa pièce n° 19 n’étant pas révélatrice d’un quelconque empiètement sur ses prérogatives.
Il ne produit non plus aucune pièce démontrant qu’il a été tenu à l’écart du recrutement de ses assistantes successives.
— Sur « l’acharnement disciplinaire » :
Monsieur [G] [D] indique que les avertissements des 10 février et 12 mai 2021 et que son licenciement étaient injustifiés.
Il indique également que son employeur l’a convoqué aux entretiens préalables à l’avertissement du 12 mai 2021 et à son licenciement, alors qu’il était en arrêt maladie et n’avait donc pas pu s’y rendre (pièces n° 8 et 15).
Sur ce :
Comme il l’a été motivé ci-dessus, si le licenciement était injustifié, les avertissements des 10 février et 12 mai 2021 étaient au contraire justifiés ; en outre, la cour relève que les dates d’envoi des convocations aux entretiens préalables, les 23 avril 2021 et 26 mai 2021 (pièces n° 8 et 15 de l’appelant) sont antérieures aux dates des arrêts maladie, soit les 7 mai 2021 au 22 mai 2021 (pièces n° 12 et 16 de l’appelant).
Dès lors, l’élément matériel « d’acharnement disciplinaire » n’est pas démontré.
— Sur la dégradation des conditions de travail :
Monsieur [G] [D] expose que Monsieur [O] « n’a eu de cesse de faire des remarques offensantes à Monsieur [D] concernant les relations de la société [10] [D] avec la SCI familiale propriétaire des locaux, dont Monsieur [D] est l’un des 7 associés » ; qu’une assistante a été embauchée sans qu’il ne participe à son recrutement ; qu’il n’a bénéficié d’aucune augmentation de salaire depuis l’arrivée de Monsieur [O], malgré la qualité de son travail.
Il ressort des écritures de la société [10] [D] que Monsieur [G] [D] a toujours bénéficié d’une assistante, fonction assurée par son épouse jusqu’à son départ le 10 janvier 2020, après une rupture conventionnelle puis, successivement par Mesdames [Y] et [T] (pièces n° 37 et 38).
La société indique également que Monsieur [G] [D] a « bénéficié d’une augmentation de salaire égale à 1,44% en mars 2017 (rétroactif au 1er janvier), de 1,33% en mars 2018 (rétroactif au 1er janvier) et de 0,88% en mars 2020 (rétroactif au 1er janvier) et qu’à ces mêmes dates, il a perçu une prime de bilan d’un montant significatif ».
Sur ce :
Sur les « remarques offensantes » de Monsieur [O], Monsieur [G] [D] ne produit aucune pièce et se réfère aux motivations des deux avertissements qui lui ont été notifiés, lesquels étaient justifiés.
S’agissant de l’absence d’augmentation de salaire, Monsieur [G] [D] ne produit aucune pièce démontrant cet état de fait et contredisant les affirmations contraires de son employeur, étant relevé que l’appelant ne produit que son dernier bulletin de salaire.
Enfin, Monsieur [G] [D] ne démontre pas en quoi le fait de bénéficier d’une assistante a pu dégrader ses conditions de travail, étant relevé qu’il ne fait état d’aucun comportement inadapté de cette dernière.
Dès lors, l’élément matériel de dégradation de ses conditions de travail n’est pas démontré par Monsieur [G] [D].
En outre, Monsieur [G] [D] produit un arrêt de travail du 7 mai 2021 au 22 mai 2021, sans indication de pathologie et un second arrêt pour « accident du travail », expliquant avoir fait un « malaise » à la réception de sa convocation à l’entretien préalable du 26 mai 2021, sans non plus d’indication de pathologie. Il ne produit pas d’autre élément médical.
En conséquence, en l’absence de tout élément matériel établi permettant de laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, Monsieur [G] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral :
Comme il l’a été motivé ci-dessus, Monsieur [G] [D] n’a pas été victime de harcèlement moral. En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a relevé que la société [10] [D] a mentionné sur les bulletins de salaire de Monsieur [G] [D] de janvier 2019 à mai 2021 une ancienneté supérieure à son ancienneté réelle, induisant ce dernier en erreur.
La condamnation de la société [10] [D] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts et à lui remettre des bulletins de paie rectifiés seront confirmées, sauf en qu’une astreinte judiciaire a été ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société [10] [D] devra verser à Monsieur [G] [D] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irréfragables et sera condamnée aux dépens de première et seconde instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL, en ce qu’il a annulé l’avertissement du 12mai 2021, débouté Monsieur [G] [D] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [D] des ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et en ce qu’il assorti d’une astreinte la remise à Monsieur [G] [D] de bulletins de paie rectifiés,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société [10] [D] à verser à Monsieur [G] [D] les sommes suivantes :
— 13 282,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 19 668,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1966,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 40 000 euros au titre de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [10] [D] aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne la société [10] [D] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [10] [D] aux dépens d’appel,
Ordonne le remboursement par la société [10] [D] des indemnités chômage éventuellement versées par [13] à Monsieur [G] [D] postérieurement à son licenciement, dans la limite de 6 mois.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt pages
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