Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 8 janvier 2026, n° 23/02015
CPH Épinal 6 septembre 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des faits

    La cour a jugé que les faits n'étaient pas couverts par la prescription, car la première manifestation de la volonté de l'employeur d'engager des poursuites prime.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves suffisantes des griefs invoqués.

  • Accepté
    Calcul de l'ancienneté

    La cour a jugé que l'ancienneté devait être calculée à partir de la date de son contrat de travail, et a accordé une indemnité en conséquence.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette indemnité conformément à la convention collective.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne permettaient pas de prouver l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Erreurs sur les bulletins de salaire

    La cour a jugé que l'employeur avait induit le salarié en erreur sur son ancienneté, justifiant ainsi une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [G] [D] conteste son licenciement pour faute grave et demande l'annulation de deux avertissements, ainsi que diverses indemnités. Le conseil de prud'hommes a partiellement accueilli ses demandes, annulant un avertissement mais confirmant la faute grave justifiant le licenciement. En appel, la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement sur plusieurs points, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et annulant le second avertissement. Elle a condamné la SAS [10] [D] à verser à Monsieur [G] [D] des indemnités pour licenciement abusif, ainsi que des sommes pour préavis et congés payés. La cour a confirmé le jugement sur d'autres demandes, notamment celles relatives au harcèlement moral et à l'exécution déloyale du contrat.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 23/02015
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02015
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 6 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2026
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Sur les parties

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