Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 30 janv. 2026, n° 24/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° 34
CP
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Canevet
le 30.01.2026
Copie authentique délivrée à :
— Me Loyant
le 30.01.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 30 janvier 2026
N° RG 24/00048 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° CG 2023/114, n°2021 000555 du Tribunal Mixte de commerce de Papeete du 17 novembre ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 6 février 2024 ;
Appelante :
La société Plomberium, sas immatriculée au Rcs de [Localité 3] sous le n° 90 24B, Nt 206 342, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [O] [X], dont le siège social est situé [Adresse 1] ;
Représentée par Me Bruno Loyant, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Entreprise Tahina Distributions, Eurl immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete, n° 7033B, Nt 498816, prise en la personne de son gérant, M. [H] [R], dont le siège social est sis [Adresse 5] ;
Représentée par Me Mikaël Canevet, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 octobre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Oputu-Teraimateata greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
La société Tahina distributions, qui exploite une activité de négoce en gros et au détail sous l’enseigne commerciale « Plomberium Raiatea », s’est fournie en matériel de plomberie auprès de la société Plomberium à Tahiti, de mars 1999 à février 2021, en contrepartie de tarifs privilégiés.
A la suite de l’arrivée des nouveaux associés de la société Plomberium, celle-ci a cessé de livrer les commandes de la société Tahina distributions à compter du mois de mars 2021.
Par requête enregistrée le 25 mai 2021, complétée par des conclusions ultérieures, la société Tahina distributions a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete afin de dire que la société Plomberium a rompu brutalement et sans aucun préavis la relation commerciale établie entre elles entre mars 1999 et février 2021 alors que, au regard de l’ancienneté de la relation contractuelle, des liens particuliers entre les parties et de la part importante du volume d’achat auprès de son fournisseur, elle était fondée à bénéficier d’un préavis de 24 mois. Elle demande la condamnation de la société Plomberium à lui payer les sommes de :
— 82 779 650 Fcfp au titre de la réparation de son préjudice en termes de perte de marge brute sur deux années, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021,
— 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— Jugé que la société Plomberium a rompu abusivement la relation commerciale établie avec la société Tahina distributions, -Condamné la société Plomberium à payer à la société Tahina distributions la somme de 19 000 000 Fcfp en réparation,
— Condamné la société Tahina distribution à payer à la société Plomberium la somme de 269 764 Fcfp au titre des factures demeurées impayées,
— Dit que les intérêts portant sur cette somme commencent à courir à compter du 5 avril 2022 avec capitalisation des intérêts échus,
— Prononcé la résiliation de la relation commerciale existant entre la société Tahina distributio et la société Plomberium,
— Débouté la société Plomberium de sa demande de dommages-intérêts pour recours abusif,
— Condamné la société Plomberium à payer à la société Tahina distribution la somme de 300 000 francs Cfp au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la société Plomberium aux dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 6 février 2024, la société Plomberium a interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a prononcé la résiliation de la relation commerciale existant entre les deux sociétés et a condamné reconventionnellement la société Tahina distribution à lui payer la somme de 269 764 Fcfp d’arriéré de factures.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées sur RPVA le 6 octobre 2025, la société Plomberium demande à la cour d’appel de :
— Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 17 novembre 2023, sauf en ce qu’elle a prononcé la résiliation de la relation commerciale existant entre les deux sociétés et a condamné reconventionnellement la société Tahina distribution à lui payer la somme de 269 764 Fcfp d’arriéré de factures ;
Et statuant à nouveau,
Au principal :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 novembre 2023 en ce qu’il a mal fondé juridiquement sa décision, et rejeter les demandes d’appel de l’intimée en ce qu’elle entend fonder ses demandes sur les dispositions du code de la concurrence, irrecevables en l’espèce,
— Débouter la société TAHINA DISTRIBUTION de l’intégralité de ses prétentions,
— Juger que la société PLOMBEREUM SAS était en droit de suspendre sans préavis ses Iivraisons, – (il n’y a eu aucune « rupture partielle » ou total » des relations commerciales » ) – en raison de l’inexécution par I’EURL TAHINA DISTREBUTION de son obligation de payer ses factures en temps et en heure, et en tout état de cause, au delà du délai contractuel de 30 jours et au-delà du délai légal de 60 jours maximum prévu par l’article LP 410-3 du code du commerce, dont l’application est d’ordre public,
A titre subsidiaire,
— Juger, si la Cour venait a estimer qu’il ne s’agissait pas d’une suspension temporaire des Iivraisons, mais d’une rupture des relations commerciales, que |'absence de préavis ne constituait pas de plein droit une présomption de « brutaIité» de la rupture, des lors que la société PLOMBERIUM SAS était confrontée à I’inexécution d’une obligation contractuelle, même dénuée de gravité.
A titre très subsidiaire,
— Juger, dans l’hypothèse dans laquelle Ia suspension des Iivraisons serait considérée comme une rupture abusive des relations commerciales, qu’un partage des responsabilités doit être établi entre les deux sociétés ;
— Juger que le préavis qu’aurait dû respecter la société PLOMBERlUM avant de rompre ses relations commerciales aurait dû raisonnablement être de six mois ;
— Condamner Ia société PLOMBERIUM SAS à verser à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à I’EURL TAHINA DISTRlBUTlON, une indemnité de 4 000 000 XPF, montant qui représente six mois de marge brute cumulée au titre d’un préavis de 6 mois.
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société PLOMBERIUM SAS à verser à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé à I’EURL TAHINA DISTRIBUTION, une indemnité mensuelle de 670 000 Fcpf – équivalent au montant de Ia marge brute moyenne mensuelle – à multiplier par autant de mois qu’aurait dû, selon la cour, revêtir le préavis, si celui-ci devait être supérieur à 6 mois.
A titre reconventionnel,
Au titre des sommes dues à PLOMBERIUM SAS :
— Confirmer la condamnation de première instance de la société TAHENA DISTRIBUTIONS au paiement au profit de la société PLOMBERIUM de la somme de 269 764 XPF assortie des intérêts au taux légal, au titre des arriérés de factures demeurées impayées à ce jour ;
— Condamner I’EURL TAHINA DISTRIBUTION à verser à la société PLOMBEREUM SAS la somme de 1 352 005 XPF au titre de ce qu’elle lui doit à la suite du reversement de ce montant par PLOMBERIUM à Ia direction des finances ;
— Dire que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du 5 avril 2022, date de la mise en demeure délivrée à la société TAHINA DISTRIBUTIONS, avec capitalisation des intérêts échus, en vertu des articles 1153-1 et 1154 du code civil ;
Au titre de l’interdiction d’utiIiser comme enseigne le nom et la dénomination de « PLOMBERIUM »
— Enjoindre à I’EURL TAHINA DISTRIBUTION de ne plus utiliser quelles que soient les circonstances et particulièrement en guise d’enseignes, les noms de « PLOMBERIUM », et de « PLOMBERIUM RAIATEA » à l’échéance d’un délai raisonnable de deux mois à compter de la date de reddition de l’arrêt à intervenir ;
— assortir cette injonction de deux astreintes à l’encontre de I’EURL TAHINA DISTRIBUTION, qui commenceront à courir à compter de l’issue du délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt, et qui consisteront :
* en une astreinte de 15 000 XPF par jour de retard dans le changement d’enseigne,
* ainsi qu’en une astreinte de 50 000 XPF pour chaque infraction constatée dans l’utiIisation commerciale ou publicitaire par I’EURL TAHINA du nom de PLOMBERIUM ou du nom de PLOMBERIUM RAIATEA.
Au titre du recours abusif :
— Condamner la société TAHINA DISTRIBUTIONS à verser 1 000 000 XPF ( un million) à la SAS PLOMBERIUM pour abus de droit, du fait d’avoir exercé un recours abusif en justice, qui a causé des préjudices moraux et de réputation à la SAS PLOMBERIUM.
Au titre des frais irrépétibles
— Condamner la société TAHINA DISTRIBUTIONS au paiement de la somme de 800 000 F CFP au titre de l’article 407-1 du code de procédure civile locale,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives déposées sur RPVA le 8 octobre 2025, la société Tahina distributions demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la société SAS PLOMBERIUM a rompu abusivement la relation commerciale établie avec la société SARL TAHINA DISTRIBUTIONS,
— L’infirmer en ce qu’il a fixé le quantum de l’indemnisation à un montant de 19.000.000 XPF,
Statuant à nouveau sur ce point,
— Dire et juger qu’au regard de l’ancienneté de la relation contractuelle, des liens particuliers entre les parties et de la part importante du volume d’achat auprès de son fournisseur, la société TAHINA DISTRIBUTION était fondée à bénéficier d’un préavis de 24 mois,
— Chiffrer le montant du préjudice, en terme de perte de marge brute sur deux années, à un montant de 82 779 650 XPF,
En conséquence,
— Condamner la société SAS PLOMBERIUM à verser à la société SARL TAHINA DISTRIBUTIONS la somme de 82.779.650 XPF augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente instance,
— Débouter la société SAS PLOMBERIUM de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— Condamner la société SAS PLOMBERIUM à verser au requérant la somme de 800 000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025, pour être plaidée.
A la demande de la Cour, vu les articles 68 et 264 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré, dans le délai jusqu’au 30 janvier 2026 avec prorogation du délibéré à cette date par mise à disposition au greffe, afin de s’expliquer contradictoirement sur la qualification d’enrichissement injustifié comme exact fondement juridique de l’action de la société Plomberium au titre du reversement de l’aide à la filière agricole, en application de l’article 1371 du code civil de la Polynésie française et de la théorie de l’enrichissement sans cause.
La société Plomberium a déposé une note en délibéré reçue par RPVA au greffe civil de la cour d’appel le 29 janvier 2026, dans laquelle elle soutient fonder sa demande en paiement sur l’exécution d’un contrat de vente, en application de l’articles 1134 et 1650 du code civil de la Polynésie française.
La société Tahina distributions réplique par note en délibéré reçue par RPVA au greffe civil de la cour d’appel le 30 janvier 2026, dans laquelle elle fait valoir que la société Plomberium a pris unilatéralement l’initiative de retirer du montant de la dette fournisseur la somme versée par le territoire pour l’achat du matériel par M. [R] et qu’elle n’est pas concernée par cette affaire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées que l’appelante et l’intimée ne poursuivent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation de la relation commerciale existant entre les sociétés Tahina distributions et Plomberium et en ce qu’il a condamné la société Tahina distribution à payer à la société Plomberium la somme de 269 764 Fcfp au titre des factures demeurées impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022 avec capitalisation des intérêts échus.
Ces chefs du dispositif sont dès lors devenus irrévocables.
Sur les autres points, l’infirmation du jugement est sollicitée par l’une ou l’autre des parties.
2- Sur la demande de la société Tahina distributions au titre de la rupture abusive de la relation commerciale
Moyens des parties :
La société Plomberium conteste la rupture abusive et brutale qui lui est reprochée et se prévaut d’une suspension provisoire de livraison des commandes à compter du 8 mars 2021, et non d’une rupture définitive de la relation commerciale, motivée par d’importants arriérés de paiement, et non par la remise en cause des avantages tarifaires accordés à la société Tahina distributions. Elle soutient que s’il y a eu rupture abusive de la relation commerciale, celle-ci est imputable, de fait, à la société Tahina distributions et qu’il lui appartient de préciser la nature de la relation commerciale prétendument rompue. Elle critique le fondement juridique de la demande de la société Tahina distributions. Elle soutient que le tarif privilégié, prévu dans l’acte de vente du fonds de commerce de 1999 ne lui est pas opposable, qu’il était prévu en contrepartie un approvisionnement exclusif par la société Plomberium alors que la société Tahina distributions ne se fournit auprès d’elle qu’à hauteur de la moitié, qu’il n’y avait donc plus d’approvisionnement exclusif. Elle fait valoir que l’article LP 420-2-II du code de commerce prévoit la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, sans exiger un caractère grave, qu’elle était ainsi habilitée à suspendre la relation commerciale en vertu de l’exception d’inexécution. Elle fait valoir que les retards de paiement de la société Tahina distributions étaient chroniques et importants, alors que l’article LP. 410-3 du code de commerce prévoit le paiement dans un délai qui ne peut dépasser le délai contractuel de 30 jours ou légal de 60 jours, qu’il lui était régulièrement imposé par les anciens dirigeants de la société Plomberium des suspensions de livraison et des paiements au comptant en raison de retards de paiement depuis 2012, que les délais de paiement de 4 mois dont la société Tahina se prévaut sont illégaux depuis l’entrée en vigueur du code de la concurrence en 2015 (ancien article LP 410-3 du code de la concurrence devenu LP 410-3 du code du commerce), qui est d’ordre public, que ses retards sont sanctionnables pénalement. A titre subsidiaire, elle demande de minorer le montant des dommages-intérêts éventuellement accordés pour rupture brutale de la relation commerciale, en considération de l’analyse comptable produite, et soutient que la durée du préavis est limitée à 18 mois par l’article LP. 420-2 du code de commerce, et non de 24 mois comme en droit métropolitain. Elle soutient que la faute de la victime qui a concouru à son propre dommage conduit à un partage de responsabilité, que la durée du préavis n’est pas motivée par les premiers juges, que le préavis d’usage raisonnable est de 6 mois, et en toute hypothèse ne doit pas dépasser 18 mois. Elle soutient que l’évaluation des dommages-intérêts doit tenir compte des manquements imputables à la victime de la rupture et de la marge brute réalisée par la société Tahina distributions avec les produits Plomberium, et non porter sur la totalité du chiffre d’affaires global.
L’intimée réplique que la rupture de la relation commerciale établie était prohibée au moment de la cessation des livraisons par la société Plomberium, en soulignant que l’article LP. 420-2 du code de la concurrence a été codifié à droit constant dans le code de commerce de la Polynésie française. Elle soutient que la mise en jeu de cette responsabilité d’ordre public est justifiée par une relation commerciale établie entre les deux parties, la rupture nécessairement brutale de cette relation par la société Plomberium en l’absence de préavis et l’existence d’un préjudice pour la société Tahina distributions en résultant. Elle fait valoir l’absence de faute de sa part justifiant la rupture et de nature à justifier la mise en 'uvre de l’exécution d’inexécution, aux motifs que les paiements tardifs allégués ne sont pas suffisamment graves et résultent des délais acceptés par le fournisseur, qu’il a cessé de livrer avant de demander un règlement du solde débiteur, que la prétendue violation d’une obligation d’exclusivité porte sur l’exclusivité de fourniture à la charge de la société Plomberium, et non d’approvisionnement. Elle relève appel incident du montant des dommages-intérêts, en retenant le calcul de la marge brute sur les produits acquis chez l’appelante sur la période du 1er juin 2019 au 24 février 2021, appliquée à un préavis de 24 mois en soutenant que le texte applicable au moment de la rupture ne prévoyait aucun plafonnement de durée de préavis à 18 mois.
Réponse de la cour :
Selon l’article LP. 420-2, I, 5°, du code de la concurrence de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de l’Erratum à la loi du Pays n°2015-4 du 14 avril 2015, alors applicable à la date de la rupture litigieuse de la relation commerciale entre les parties le 8 mars 2021, « I- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés :
(')
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; ».
Ce texte a été codifié à droit constant, en y ajoutant la précision de la durée suffisante du préavis, à l’article LP. 420-2, II, du code de commerce de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la loi de Pays n°2021-43 du 7 septembre 2021 portant création du livre IV de la partie législative du code de commerce, publiée au JOPF du 7 septembre 2021, aux termes duquel « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
L’exception d’inexécution est également prévue en droit commun des contrats par l’article 1184 du code civil de la Polynésie française, aux termes duquel « La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Par ailleurs s’agissant du délai de règlement des sommes dues, la société Plomberium invoque l’article LP. 410-3, I, du code de commerce, figurant également au livre IV de sa partie législative non applicable à la date de la rupture litigieuse de la relation commerciale, aux termes duquel « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. »
Selon la jurisprudence ancienne et constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à la caractérisation d’une rupture de relation commerciale établie, il résulte des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5 , du code de commerce métropolitain similaire aux textes applicables en Polynésie française précités, d’une part, un principe, celui de la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale de relations commerciales établies, laquelle est constituée par l’absence de notification d’un préavis écrit d’une durée suffisante et, d’autre part, une exception à ce principe qui libère l’auteur de la rupture de son obligation de délivrer un préavis écrit, en cas de force majeure ou de l’inexécution suffisamment grave par l’autre partie de ses obligations (Com., 25 septembre 2007, pourvoi n° 06-15.517 ; Com., 1 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.456, Bull. 2013, IV, n° 147 ; Com., 14 octobre 2020, pourvoi n° 18-22.119).
La Cour de cassation est venue préciser que ces dispositions consacrent un régime spécial de responsabilité de nature délictuelle (Com., 6 février 2007, pourvoi n° 04-13.178, Bull. 2007, IV, n 21), exclusif de celui du droit commun fondé sur l’article 1382 (devenu 1240) du code civil métropolitain (Com., 2 octobre 2019, pourvoi n 18-15.676) et distinct de la responsabilité contractuelle, dès lors qu’il tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie (Com., 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.672 ; Com., 27 mars 2019, pourvoi n° 16-24.630 ; Com., 10 avril 2019, pourvoi n° 18-12.882).
Concernant la caractérisation d’une rupture de relation commerciale établie, la nature de la prestation conditionne la stabilité de la relation (Com., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-24.301, Bull. 2012, IV, n° 166 ; Com., 18 mai 2010, pourvoi n° 08-21.681, Bull. 2010, IV, n° 89).
Si l’appréciation de la nature et du degré de gravité du manquement justifiant la rupture immédiate des relations commerciales relève du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation exerce son contrôle sur la motivation des décisions quant à la détermination des éléments caractérisant l’existence d’un manquement suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate de la relation d’affaires (par exemple, Com., 24 mai 2011, pourvoi n° 10-17.844 ; Com., 18 novembre 2020, pourvoi n 19-14.775).
Par exemple Com., 7 septembre 2022, n°21-13.691 :
Vu l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :
15. Il résulte de ce texte qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. Cette règle ne souffre d’exception qu’en cas de force majeure ou d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, suffisamment grave pour justifier la rupture unilatérale immédiate de la relation.
16. Pour rejeter la demande de la société Smag d’indemnisation de son préjudice né de la rupture partielle et sans préavis de la relation commerciale établie à l’occasion de la résiliation du contrat de distribution sélective afférent au point de vente « Passage de la Châtelaine (enseigne La Sacoche) », l’arrêt, après avoir relevé que le contrat mettait à la charge de cette société l’obligation de réaliser un montant d’achats minimum par semestre de 30 000 euros HT et prévoyait qu’en cas de non-respect de cette obligation d’approvisionnement minimum durant deux semestres consécutifs, le contrat pouvait être résilié par le fournisseur avec effet immédiat, constate que la société Smag n’avait effectué des achats que pour un montant de 24 000 euros HT au premier semestre 2010 et pour un montant de 28 000 euros HT au second semestre 2010. Il retient, par motifs adoptés, que cette inexécution doit être considérée comme suffisamment grave au regard de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
17. En se déterminant ainsi, sans caractériser les circonstances conférant au manquement contractuel reproché un degré de gravité suffisant au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Au cas présent, d’abord, il ressort des débats et des pièces produites, notamment le contrat de vente de fonds de commerce du 23 février 1999 par la société Plomberium Raiatea à la société Tahina distributions, qu’existait entre cette dernière et la société Plomberium – aussi dénommée Plomberium [Localité 3] ou Plomberium [Localité 4] – une relation commerciale établie depuis cette date.
Cette relation commerciale établie est caractérisée par sa durée de vingt-deux ans, la continuité et la stabilité de la relation ainsi que le volume d’affaires significatif, s’agissant de la fourniture par la société Plomberium de matériel de plomberie, initialement en qualité de fournisseur exclusif de la société Tahina distributions – exerçant sous l’enseigne commerciale Plomberium Raiatea -, puis de principal fournisseur représentant une moyenne de 62 % des approvisionnements sur les exercices 2019 et 2020 selon attestation de la comptable de la société Tahina distributions (pièce n°14 de l’intimée), celle-ci étant reconnue comme « l’une des clientes les plus importantes » de la société Plomberium (p.4 des dernières conclusions de l’appelante).
Ensuite, il ressort des éléments de fait et de preuve produits que le gérant de la société Tahina distributions a adressé à la société Pomberium un courriel le 26 février 2021 en ces termes : « Monsieur le Président,
Je vous écris suite à nos échanges téléphoniques que nous avons eu cette semaine aux termes desquels vous m’avez subitement indiqué mettre fin aux accords commerciaux existant depuis 1999 entre votre société et la société EURL TAHINA DISTRIBUTIONS, exploitant PLOMBERIUM Raiatea.
Vous refusez par conséquent de fournir ma société et d’honorer les commandes passées aux conditions contractuelles en vigueur depuis 20 ans.
Cette décision unilatérale de la société PLOMBERIUM [Localité 4], sans respect d’aucun préavis, est extrêmement préjudiciable pour ma société.
Elle méconnaît en outre les liens historiques existant entre la société PLOMBERIUM [Localité 4] dont vous avez fait l’acquisition l’année dernière et PLOMBERIUM Raiatea.
Je suis contraint, dans l’urgence, de rechercher d’autres fournisseurs et je serai donc en déplacement à [Localité 4] à partir de lundi prochain.
Je reste à votre disposition pour vous rencontrer, dans l’hypothèse où votre décision de rupture de notre relation commerciale ne serait pas irrévocable. »
La société Plomberium a répondu par courriel du 27 février 2021 ainsi rédigé : «Bonjour,
Je prends connaissance de votre courrier et vous fais part des remarques suivantes :
' Je réitère ma demande que vous me transmettiez ces dits accords que nous n’avons pas. Le vendeur (en copie) ne m’a donné aucune information à ce sujet.
' Nous vous avons fait une proposition commerciale que vous avez refusé.
Nous nous tenons disponibles la semaine prochaine pour vous rencontrer. »
Elle a renouvelé sa demande par courriel du 6 mars 2021 en ces termes : « Bonjour [H],
Conformément à notre dernière discussion, je me permets de te relancer afin d’obtenir les dits accords. »
Par courriel du 29 mars 2021, la société Tahina distributions écrivait à nouveau à la société Plomberium : « Monsieur,
Ma société TAHINA DISTRIBUTIONS sous l’enseigne PLOMBERIUM RAIATEA se fournit auprès de la société PLOMBERIUM POLYNESIE depuis mars 1999, date de création.
Le volume d’achat auprès de votre société représente plus de 60% de mes achats.
Je bénéficie depuis 1999 de conditions tarifaires spécifiques d’un délai de paiement à 90 jours.
Vous avez unilatéralement décidé, en février 2021, de remettre en cause ces conditions tarifaires et de cesser brutalement de me fournir.
Malgré mon déplacement à Tahiti fin février, et notre rencontre dans vos locaux, vous n’avez honoré aucune des commandes passées par ma société depuis le 03 mars 2021.
Cette rupture brutale de nos relations commerciales établies depuis 1999 est de nature à causer un lourd préjudice économique à la société TAHINA DISTRIBUTIONS.
En ma qualité de gérant, je vous mets par conséquent en demeure de reprendre les livraisons de mes commandes dès réception du présent courriel.»
Parallèlement, la comptable de la société Plomberium a envoyé un courriel à la société Tahina distributions le 4 février 2021 ainsi rédigé : « Bonjour [H],
Tu trouveras ci-joint ton relevé du mois de janvier. [J] [Localité 2] réception. »
Elle lui adressait un nouveau courriel le 11 mars 2021 en ces termes : « [H],
Je fais suite à notre entretien téléphonique avec [E]. Je prends note que tu n’es pas en mesure de nous régler la totalité du compte 888. Tu trouveras ci-joint tes relevés de comptes. Pour le règlement des factures de 2020. On reste à ta disposition en attente d’une réponse positive. [J]. »
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société Plomberium reconnait avoir cessé la livraison des commandes à la société Tahina distributions, soit à compter du 8 mars 2021, celle-ci était motivée par la remise en cause des avantages tarifaires accordés à cette dernière selon les accords commerciaux existant depuis 1999 ainsi que son refus de la proposition commerciale de la nouvelle direction de la société Plomberium, tel que cela ressort des échanges de courriels des 26 février, 27 février et 6 mars 2021 sus-mentionnés.
Il importe peu à cet égard que l’engagement à procurer à la société Tahina distributions « les tarifs de vente « Partenaire privilégié » de la société Plomberium [Localité 3] », prévu par le contrat de vente du fonds de commerce du 23 février 1999, ait été mis à la charge du vendeur du fonds de commerce qui était la société Plomberium Raiatea (pièce n°9 de l’appelante, p.4 §1), dès lors que la société Plomberium a volontairement appliqué pendant plus de vingt ans ces accords commerciaux dans le cadre de sa relation commerciale établie avec la société Tahina distributions, selon attestations des anciens directeur, comptable et responsable du service achat de la société Plomberium (pièces n°9, 10 et 11 de l’intimée).
Le seul courriel du 4 février 2021 de simple transmission de relevé de compte commerçant, ni même celui du 11 mars 2021, sont en effet insuffisants à démontrer que la cessation litigieuse était motivée par d’importants arriérés de paiement dont la société Plomberium aurait fait reproche à la société Tahina distributions.
Encore, la cessation de livraison n’ayant été suivie d’aucune reprise des relations commerciales, il s’agit d’une rupture définitive, dont le caractère brutal résulte nécessairement de l’absence de préavis ou à tout le moins de mise en demeure.
Enfin, la société Plomberium ne démontre pas l’existence d’une faute suffisamment grave commise par la société Tahina distributions pour justifier la mise en 'uvre de l’exception d’inexécution dont elle se prévaut et la rupture immédiate de la relation commerciale, tel que prévu à l’article LP. 420-2, I, 5°, dernière phrase du code de la concurrence de la Polynésie française alors applicable.
En effet, d’une part concernant le grief tenant à d’importants retards de paiement récurrents, il ressort des éléments de fait et de preuve produits que des délais de règlement étaient convenus entre les parties depuis le début de la relation commerciale, de 30 jours jusqu’à 120 jours glissants selon attestations produites par la société Tahina distributions (pièces n°9, 10 et 11 de l’intimée). Ainsi, si le relevé informatique de son compte client en débit au 28 août 2012 mentionne l’observation : « compte absolument au comptant », le directeur de la société Plomberium indique lui-même par courriel du 20 février 2021, à une période contemporaine à la rupture litigieuse, que « la situation est « en ordre » à ce jour’ même s’il faut être toujours derrière lui pour le relancer (ce que faisait Here, et moi en appui par moment). Ce qui fait qu’il y a bien la mention « 30 jours fin de mois » est lié à cette inscription » (pièce n°21 de l’intimée).
D’autre part, sur l’obligation d’exclusivité invoquée par la société Plomerium, il ressort du paragraphe « charges et conditions » du contrat de vente du fonds de commerce du 23 février 1999 que la condition d’exclusivité est mentionnée dans les obligations mises à la charge du vendeur la société Plomberium Raiatea, et non dans celles à la charge de l’acquéreur la société Tahina distributions (pièce n°9 de l’appelante, p.3). Il s’agit dès lors d’une obligation d’exclusivité de fourniture, et non d’approvisionnement, dont la violation ne peut être reprochée à faute à la société Tahina distributions.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Plomberium a rompu abusivement la relation commerciale établie avec la société Tahina distribution et, en conséquence, l’a condamnée à lui payer des dommages-intérêts en réparation.
Sur l’évaluation du préjudice résultant, non pas d’un manquement contractuel, mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, le régime spécial de responsabilité de nature délictuelle est exclusif de l’application d’un éventuel partage de responsabilité des parties contractantes qui seraient jugées responsables pour moitié de la résiliation du contrat (Com., 23 mars 2022, pourvoi n° 20-15.475, publié).
La Cour de cassation juge qu’en application de l’article 1382 du code civil, « seul doit être indemnisé le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n’a pas été exécutée » (Com., 24 juin 2014, pourvoi n° 12-27.908).
D’abord concernant la période de préavis, si l’article LP. 420-2, I, 5°, du code de la concurrence de la Polynésie française applicable à la date de la rupture abusive de la relation commerciale se réfère à un « préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels », sans en préciser la durée, celle-ci peut cependant être fixée à dix-huit mois en tenant compte de l’ancienneté de la relation commerciale de plus de vingt ans ainsi que des usages du commerce, la notion de durée suffisante du préavis ayant été consacrée, en droit de la Polynésie française, à l’article LP. 420-2, II, de son code de commerce.
Ensuite sur le calcul de la marge brute escomptée, celle-ci s’apprécie en considération des échanges commerciaux avec la seule société Plomberium, et non tous fournisseurs et affaires confondues.
La société Plomberium produit une analyse comptable du cabinet Morel & Ourdet (pièce n°19 de l’appelante), dont il ressort une marge brute de la société Tahina distributions réalisée sur les achats auprès de la société Plomberium sur les exercices 2019 (46,2%) et 2020 (36,6%) en moyenne de 41,4 %, ainsi qu’un montant cumulé des achats auprès de la société Plomberium sur les deux années de 61 776 534 Fcfp, soit 2 574 022,25 Fcfp par mois. En considération de la marge réalisée sur les produits livrés par la société Plomberium, l’appelante calcule une marge mensuelle moyenne de 662 908 Fcfp x 18 mois = 11 932 344 Fcfp.
Pour sa part, la société Tahina distributions produit une attestation de sa comptable (pièce n°14 de l’intimée), selon laquelle la marge commerciale brute globale est de 22,58 % pour l’exercice 2019 et de 18,50 % pour l’exercice 2020, et la marge brute réalisée sur le dernier exercice annuel de 2020 dans le cadre des échanges commerciaux avec la société Plomberium [Localité 4] représente 51,22 %, soit 41 389 825 Fcfp (prix public 80 800 000 Fcfp ' total des achats 39 410 175 Fcfp). Elle produit en outre un courrier du 19 mars 2021 (pièce n°15 de l’intimée), valant reconnaissance par la société Plomberium d’un chiffre d’affaires de 64 106 998 Fcfp avec la société Tahina distributions sur la période du 1er juin 2019 au 24 février 2021, soit une moyenne de 3 205 349 Fcfp par mois. En retenant un taux de marge de 51,22 % sur cette base, soit 1 641 779,76, le montant de l’indemnisation pour une période de 18 mois serait de 1 641 779,76 x 18 mois = 29 552 035,60 Fcfp.
Au regard de l’ensemble des éléments comptables produits, de la durée du préavis retenue de 18 mois et de la tendance à la baisse de la marge commerciale brute de la société Tahina distribution entre l’exercice 2019 et l’exercice 2020 pour les échanges commerciaux avec la société Plomberium, il est retenu une moyenne de marge brute escomptée de 46 % (41,4 % + 51,22 % /2), calculée sur un chiffre d’affaires mensuel moyen de 2 800 000 Fcfp (2 574 022,25 + 3 205 349 /2), soit un préjudice estimé à la somme de 23 184 000 Fcfp ainsi calculée : (2 800 000 x 46 %) = 1 288 000 x 18 mois = 23 184 000 Fcfp.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur le quantum du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale et de condamner la société Plomberium à payer à la société Tahina distributions la somme de 23 184 000 Fcfp en réparation à ce titre.
3- Sur la demande de la société Plomberium au titre du reversement de l’aide à la filière agricole
La société Plomberium sollicite la condamnation de la société Tahina distributions à lui verser la somme de 1 325 005 Fcfp correspondant à l’aide financière agricole octroyée par le Pays à titre personnel à M. [R], gérant de la société Tahina distributions, pour la réalisation d’un projet de culture de la vanille, que celui-ci a fait virer frauduleusement sur les comptes de la société Plomberium avec la complicité de ses anciens dirigeants en règlement d’une partie de la dette de la société Tahina distributions, la société Plomberium soutenant avoir reversée cette somme à la direction des finances publiques. Elle fait valoir qu’elle a porté plainte au pénal contre les anciens dirigeants et contre M. [R]. Elle fonde sa demande en paiement sur l’exécution d’un contrat de vente, en application de l’articles 1134 et 1650 du code civil de la Polynésie française.
La société Tahina distributions s’oppose au paiement en faisant valoir que la société Plomberium a pris unilatéralement l’initiative de retirer du montant de la dette fournisseur la somme versée par le territoire pour l’achat du matériel par M. [R], qu’une demande de remboursement va être formée par l’émission d’un titre de recette, et qu’elle n’est pas concernée par cette affaire mais M. [R], personne physique.
Selon l’article 1134 du code civil de la Polynésie française, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (') Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1650 du même code, « la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. »
Au cas présent, la société Plomberium justifie par les éléments produits aux débats, d’une part, que la somme de 1 352 005 Fcfp a été créditée au compte commerçant de la société Tahina distributions selon copie du grand-livre des tiers pour l’année 2021 (pièce n°14 du bordereau de pièces de l’appelante déposé au greffe le 7 octobre 2025). D’autre part, elle justifie par les échanges de courriels avec le contrôleur des finances publiques de la Paierie de la Polynésie française de ce que cette somme, qui correspond à un mandat 19274/2020 intitulé « aide à la filière agricole » perçu le 9 juin 2020 par M. [R], gérant de la société Tahina distributions, a été remboursée par la société Plomberium à la Paierie de la Polynésie française le 7 février 2023, date de son enregistrement dans ses écritures comptables (pièce n°15 du bordereau de pièces de l’appelante déposé au greffe le 7 octobre 2025). D’une dernière part, la société Tahina distributions produit elle-même la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 décembre 2021 par la société Plomberium (pièce n°22 de l’intimée), sur laquelle figure en factures non réglées le virement de 1 352 005 Fcfp intitulé « direction de l’agriculture [R] [H] », en précisant que les fonds ont été recrédités sur le compte de la Direction de l’Agriculture.
Cependant, il ressort des écritures des parties et des pièces produites, de l’aveu même de la société Plomberium, que celle-ci a émis un devis correspondant à 70 % de la subvention qui lui a été versée au titre de l’aide agricole accordée à M. [R], alors qu’elle n’a jamais livré ni vendu le matériel correspondant.
C’est donc elle qui a crédité au compte commerçant de la société Tahina distributions une somme qui n’était pas destinée à apurer la dette de cette dernière. C’est également elle qui a décidé unilatéralement de retirer du montant de la dette fournisseur de cette société la somme versées par la Polynésie française pour l’achat du matériel par M. [R]. Elle ne peut dès lors se prévaloir de sa propre turpitude à l’encontre de la société Tahina distributions, peu important que les faits aient été commis par le dirigeant de cette société avec la complicité des anciens dirigeants de la société Plomberium.
Au surplus, elle ne produit aucun bon de commande ni facture du matériel litigieux, au nom de la société Tahina distributions, qui justifierait une demande en paiement sur le fondement des articles 1134 et 1650 du code civil de la Polynésie française.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Plomberium de sa demande en paiement sur ce point et limité consécutivement le chef de condamnation au titre des factures demeurées impayées à la somme de 269 764 Fcfp.
4 – Sur la demande de la société Plomberium au titre de l’interdiction d’utiliser comme enseigne les noms de « Plomberium » et « Plomberium Raiatea »
La société Plomberium sollicite d’enjoindre sous astreinte à la société Tahina distributions de ne plus utiliser comme enseignes les noms de « Plomberium » et « Plomberium Raiatea », au motif que cette utilisation introduit une confusion auprès de ses clients et une forme de parasitisme commercial.
La société Tahina distributions réplique qu’elle ne saurait s’en voir interdire l’utilisation, s’agissant d’un élément constitutif de son fonds de commerce, d’autant que l’appelante ne justifie d’aucun droit privatif sur ce nom commercial.
D’abord, la cour constate que la société Plomberium ne précise pas le fondement juridique de sa demande, ni ne justifie d’aucun droit privatif sur le nom commercial dont elle sollicite l’interdiction d’utilisation.
Ensuite, il ressort de l’acte de cession de fonds de commerce produit aux débats par la société Tahina distributions que celle-ci a acquis, le 23 février 1999, un fonds de commerce comprenant notamment « l’enseigne commerciale « Plomberium Raiatea », le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y attachés », sans aucune clause limitative ni conditionnelle d’utilisation de ce nom commercial (pièce n°2 de l’intimée, p.3).
Il y a donc lieu de débouter la société Plomberium de sa demande visant à interdire à la société Tahina distributions d’utiliser comme enseigne commerciale les noms de « Plomberium Raiatea » et « Plomberium ».
5- Sur la demande de la société Plomberium en dommages-intérêts pour recours abusif
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol
(Soc., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.255, 17-11.256 ; Soc., 26 février 2020, pourvoi n°18-22.790).
Au cas présent, la société Plomberium ne démontre pas en quoi la procédure diligentée à son encontre par la société Tahina distributions aurait été particulièrement dilatoire et abusive, alors que celle-ci succède au principal et qu’en tout état de cause l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive de faute.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Plomberium de sa demande à ce titre.
6- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Plomberium, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Tahina distributions la somme de 700 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu’il a dit que la société Plomberium a rompu abusivement la relation commerciale établie avec la société Tahina distributions, en ce qu’il a condamné la société Tahina distributions à payer à la société Plomberium la somme de 269 764 Fcfp au titre des factures demeurées impayées et en ce qu’il a débouté la société Plomberium de sa demande de dommages-intérêts pour recours abusif ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Plomberium à payer à la société Tahina distributions la somme de 23 184 000 Fcfp en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale ;
Y ajoutant,
Déboute la société Plomberium de sa demande au titre de l’interdiction d’utiliser comme enseigne les noms de « Plomberium Raiatea » et « Plomberium » ;
Condamne la société Plomberium aux entiers dépens ;
Condamne la société Plomberium à payer à la société Tahina distributions la somme de 700 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Prononcé à [Localité 3], le 30 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : M. Oputu-Teraimateata Signé : C. Prieur
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