Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 21 nov. 2024, n° 21/06668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 20 juillet 2021, N° 2019j01154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHATTLA NET ET BOUTIQUE, S.A.R.L. CHATTLA c/ S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 21/06668 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ6H
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 20 juillet 2021
RG : 2019j01154
S.A.R.L. CHATTLA NET ET BOUTIQUE
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. CHATTLA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assistée de Me Jean-Louis COUSTOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— 'dit que la société Chattla est parfaitement opposable à la société Locam'
— condamné la société Chattla à verser à la société Locam la somme de 22 185,70 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 août 2019
— condamné la société Chattla à verser à la société Locam la somme de 250 euros
— dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 64,46 euros seront payés par la société Chattla
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
La société Chattla a interjeté appel de ce jugement, le 20 août 2021.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de dire que le contrat de location lui est inopposable
— de lui donner acte de ce qu’elle règlera la somme de 924 euros mensuellement dans les termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 mars 2023 et ce pendant 24 mois
— de débouter la société Locam de toute autre demande
— de condamner la société Locam à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance avant la mise en demeure du 15 août 2019 du contrat de location d’un photocopieur fourni par la société Proxima Office, ni du procès-verbal de livraison du matériel en date du 15 avril 2017 au lieu du siège social de la société DR Net, le contrat ayant été signé par un associé de la société et non par son gérant.
Elle invoque une attestation rédigée par le président de la société Proxima Office, fournisseur, selon laquelle il n’a eu comme prescripteur que M. [O] [Z] pour la souscription du contrat à une adresse d’installation sur [Localité 7] et qu’il n’a jamais eu l’occasion de rencontrer le dirigeant de la société, M. [U] [Z], qu’après la livraison de la photocopieuse, M. [O] [Z] a substitué un RIB correspondant à sa société DR Net en lieu et place de celui de la société Chattla qu’il avait d’abord transmis à Locam, que c’est la société DR Net qui a payé sept loyers trimestriels à la société Locam et les factures de consommation à la société Proxima, la société Chattla n’ayant jamais ratifié le contrat, ni commencé à l’exécuter, qu’il appartient au bailleur de vérifier l’étendue des pouvoirs du locataire, que la société Locam a accepté un nouveau RIB au nom d’une autre société, que le gérant de la société Chattlam, M. [U] [Z], n’a jamais signé le contrat, que M. [O] [Z] a contrefait la signature de M. [U] [Z] (son frère) et qu’une novation est intervenue par changement de débiteur.
La société Locam demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de condamner la société Chattla Net et Boutique à lui payer une nouvelle indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle soutient que M. [U] [Z] est bien le gérant de la société Chattla, que la société Chattla n’apporte aucune preuve que l’identité de son gérant aurait été usurpée car les signatures sont très ressemblantes pour ne pas dire identiques,que la société DR Net exerçant la même activité que la société Chattla n’existait pas au jour du contrat de location du 12 avril 2017 puisqu’elle n’a été immatriculée que le 8 juin suivant, que le contrat de location est en tout état de cause opposable à la société Chattla, le bailleur ayant légitimement pu croire en l’existence des pouvoirs d’engagement du signataire, d’autant plus que c’est bien le relevé d’identité bancaire de la société Chattla qui avait été fourni lors de la conclusion du contrat de location, qu’il s’induit de l’argumentation de la société Chattla relative à la novation que cette société était bien sa co-contractante, que cet argument n’a pas été invoqué dans les premières conclusions d’appel, que la novation ne se présume pas et que l’assignation qu’a fait délivrer la société Chattla à l’encontre de la société DR Net sur le fondement de l’enrichissement sans cause démontre qu’il n’y a pas eu de novation et que la société Chattla a reconnu être sa débitrice.
Elle déclare s’opposer à la demande de délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
SUR CE :
Suivant contrat en date du 12 avril 2017, la société Locam a consenti à la société Chattlanet & Boutique, [Adresse 2], (la société Chattla, selon l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris à jour au 2 avril 2019) la location d’un matériel CANON IRA 3320 fourni par la société Proxima Office, moyennant le paiement de 21 loyers d’un montant de 1 371,60 euros toutes taxes comprises.
Au bas du contrat de location, il est indiqué :
nom-prénom : [Z] [U]
qualité du signataire : gérant.
A l’endroit prévu pour la date et la signature du locataire sont apposés le tampon de la société Chattlanet & Boutique, la date et le lieu renseignés à la main, la mention manuscrite lu et approuvé et une signature.
Le procès-verbal de livraison et de conformité d’un matériel CANON IRA 3320 du 15 avril 2017 comporte également le cachet de la société Chattlanet & Boutique, [Adresse 2] et la même signature que sur le contrat de location.
Les signatures figurant sur la copie de la carte d’identité de M. [U] [Z], sur le procès-verbal de sa plainte du 19 juillet 2019 et sur la pièce 17, documents fournis à titre d’éléments de comparaison, ne présentent pas de différence immédiatement décelable par rapport aux deux signatures apposées sur le contrat du 12 avril 2017 et sur le procès-verbal de livraison du 15 avril 2017.
La preuve que le contrat de location n’a pas été signé par M. [U] [Z] pour le compte de la société Chattlanet & Boutique n’est pas rapportée.
Le fait que le lieu de livraison mentionné sur le contrat de location, à savoir [Adresse 5], ne soit pas le lieu du siège social de la société Chattlanet & Boutique et qu’à compter du 5 juillet 2017, les factures de maintenance aient été facturées directement à la société DR Net, [Adresse 5] et les sommes dûes à ce titre payées par prélèvement ne démontre pas que le contrat n’a pas été souscrit par la société Chattlanet & Boutique, mais seulement que la société DR Net, dont le gérant est le frère de M. [U] [Z], M. [O] [Z], a pris livraison du matériel loué par la société Chattlanet & Boutique et s’est substituée à cette dernière société pour payer les factures de maintenance.
La déclaration sur l’honneur du président de la société Proxima Office, fournisseur du matériel loué, selon laquelle il a 'déposé les contrats pour signature', à la demande de M. [O] [Z], 'et sous 48 heures, il a récupéré ces contrats dûements remplis (signature et CNI du dirigeant de Chattlanet et Boutique)', 'à aucun moment, il n’a eu l’occasion de rencontrer le dirigeant de cette société, M. [U] [Z]' et 'après avoir été alerté par notre partenaire Locam du changement de RIB effectué par le client, nous avons transféré le contrat de maintenance et nos engagements commerciaux sur cette nouvelle identité bancaire qui s’avérait être liée après facturation de la maintenance à la société DR Net’ ne permet pas d’établir que le contrat de location et le procès-verbal de livraison n’ont pas été signés par M. [U] [Z], représentant la société Chattlanet et Boutique.
En application de l’article 1216 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé, et la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Ces conditions n’étant pas réunies, le contrat de location est bien opposable à la société Chattla, comme l’a justement dit le tribunal de commerce.
Par actes d’huissier des 15 et 16 novembre 2021, la société Chattla a fait assigner la société DR Net et la société Locam devant le tribunal de commerce de Paris, pour s’entendre condamner la société DR Net à lui payer une somme de 22 185,70 euros au motif que la photocopieuse avait été livrée à la société DR Net qui avait exécuté le contrat par le versement de sept loyers trimestriels, que cette société était en possession de la machine et était la seule bénéficiaire du contrat, qu’elle avait cessé de payer les loyers depuis mars 2019 et bénéficiait d’un enrichissement injustifié à son détriment.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal de commerce après avoir relevé qu’à l’audience, la société DR Net avait expressément reconnu être redevable des loyers du fait de l’utilisation de la photocopieuse et s’engageait à les rembourser à la société Chattla, demandant cependant qu’un échéancier soit mis en place, a condamné la société DR Net à payer à la société Chattla la somme de 22 185,70 euros au titre d’un enrichissement injustifié, autorisé la société DR Net à se libérer de sa dette en 24 mois, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil par 23 versements mensuels égaux de 924 euros et le dernier de 924,41 euros, le premier devant avoir lieu dans le mois de la signification du jugement et dit que, faute par elle de régler l’une quelconque des mensualités, le tout deviendra immédiatement exigible.
Dès lors, la société Chattla dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la société DR Net qui lui permet d’être indemnisée de la totalité des sommes qu’elle doit elle-même à la société Locam en vertu du contrat de location non exécuté.
Il convient de confirmer le jugement.
La société Chattla n’apporte à la cour aucune pièce de nature à justifier de ce que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la condamnation en une seule fois.
Sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
La société Chattla dont le recours est rejeté est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Locam la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
CONFIRME le jugement
CONDAMNE la société Chattla aux dépens d’appel
CONDAMNE la société Chattla à payer à la société Locam la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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