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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 25/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
RG : 25/00837 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE rendu le 10 juin 2025 à l’égard de la S.A.R.L. GTC GAZ TECHNIQUE CARAIBES, débitrice, par lequel une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre et la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [S] [B], en qualité de liquidateur ;
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 3 juillet 2025 par Me Rachel FOREST, avocate, pour le compte de la société GTC ;
Vu l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 13 octobre 2025, en date du 17 juillet 2025, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l’appelante ;
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel aux intimés,
Vu l’absence de constitution des intimés,
Vu l’avis du 3 septembre 2025 donné par le greffe au conseil de l’appelante, par voie électronique, d’avoir à faire parvenir à la cour, avant le 24 septembre 2025, ses éventuelles observations quant à la caducité de la déclaration d’appel que le président de chambre envisageait de relever d’office en l’absence de signification de cette déclaration dans le délai de de 20 jours l’article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observations de l’appelante ;
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingts jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu’en vertu du même texte, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu’en l’espèce :
— l’appelante a son siège en GUADELOUPE et ne bénéficie donc pas d’un délai de distance,
— compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l’avis de fixation à bref délai, soit le 17 juillet 2025, l’appelante avait un délai expirant au mercredi 6 août 2025 pour faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué,
— la même appelante, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, non seulement a fait choix de ne formuler aucune observation sur la caducité encourue, mais, surtout, ne justifie toujours pas à ce jour d’un acte de signification de sa déclaration d’appel aux intimés, si bien que sa déclaration d’appel est bel et bien caduque en application de l’article 906-1 sus-rappelé ;
Attendu que, au bénéfice de l’avis du greffe en ce sens en date du 3 septembre 2025, le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de l’appelante en ce qui est de la sanction de la caducité ainsi acquise aux débats ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de la société GTC à l’encontre du jugement querellé, et, subséquemment, de la condamner aux entiers dépens de cet appel ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel de la S.A.R.L. GTC GAZ TECHNIQUE CARAIBES à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 10 juin 2025 ,
— Condamnons la S.A.R.L. GTC GAZ TECHNIQUE CARAIBES aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 26 septembre 2025
La greffière, Le président de chambre,
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