Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 mars 2025, n° 23/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 4 avril 2023, N° 21/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
06/03/2025
ARRÊT N°25/88
N° RG 23/01639 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNOB
MT/AFR
Décision déférée du 04 Avril 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Saint Gaudens ( 21/00169)
Mme PRIVAT
S.A.S.U. SAS MCD DU BARRY
C/
[R] [E]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. SAS MCD DU BARRY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Amandine MARIN de la SELARL VOA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000508 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [E] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 janvier 2020 en qualité de second de cuisine par la Sas MCD du Barry DU BARRY.
La convention collective applicable est celle des hôtels café et restaurants. La société emploie moins de 11 salariés.
M. [E] a été placé en arrêt de travail du 6 septembre 2020 jusqu’au 15 janvier 2021, puis à compter du 23 janvier 2021.
Le 8 mars 2021, la médecine du travail a déclaré M. [E] inapte en précisant que : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 3 avril 2021, M. [E] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle.
M. [E] a saisi, le 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens en contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités, notamment au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens a :
— condamné la société MCD du Barry à payer à M. [E] la somme de 15 411 euros (quinze mille quatre cent onze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— condamné la société MCD du Barry à payer à M. [E] la somme de 5 137 euros (cinq mille cent trente-sept euros) au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— condamné la société MCD du Barry à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
La Sas MCD du Barry Du Barry a interjeté appel de ce jugement le 4 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 22 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la Sas MCD du Barry demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [E] les sommes de :
— 15 411 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 5 137 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de condamnation à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] tendant à la condamner à lui verser une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 568,50 euros, outre 256,85 euros bruts de congés payés y afférents,
— débouter M. [E] de ses demandes,
— condamner M. [E] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MCD du Barry soutient que M.[E] ne produit aucun élément de nature à établir l’accomplissement d’heures supplémentaires. Elle conteste avoir eu recours au travail dissimulé avant la date du contrat de février 2020 et avoir manqué à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat quant aux durées maximales de travail et aux temps de repos. Elle affirme que le licenciement est causé par l’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail qui ne résulte pas d’une dégradation des conditions de travail alors que M.[E] a tenu des propos irrespectueux à l’encontre du gérant et de son épouse.
Dans ses dernières écritures en date du 27 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— condamné la société MCD du Barry du Barry à lui verser les sommes de :
-15 411 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 5 137 euros nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, non-respect des temps de repos et exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la société MCD du Barry à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— statuant à nouveau :
— condamner la société MCD du Barry à lui verser les sommes de :
— 5 137 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 568,50 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 256,85 euros bruts de congés payés afférents ;
— 6 708,21 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées, outre 670,82 euros bruts de congés payés afférents ;
— condamner la société MCD du Barry à verser à Me Marin la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens passés et à venir.
M.[E] affirme avoir commencé à travailler pour la société MCD du Barry dès le mois de décembre 2019, soit avant la date de prise d’effet du contrat de travail et au delà des durées autorisées maximales de travail. Il prétend produire des éléments suffisamment précis concernant les heures supplémentaires dont il réclame le paiement pour permettre à l’employeur de répondre.
Il explique que l’inaptitude constatée par le médecin du travail résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en raison de la dégradation des conditions de travail dans un contexte conflictuel.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur les heures supplémentaires:
Par application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires en lien avec le temps de travail. Après analyse des pièces produites par l’une ou l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires ou supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La convention collective des hôtels, cafés, restaurants prévoit une majoration de 10% pour les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure, de 20% pour celles effectuées entre la 40ème et la 43ème heure, et de 50% à partir de la 44ème heure.
Elle précise que le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur fixé à 110 % pour les 4 premières heures, 120% pour les 4 suivantes et 150% pour les autres, et que les éventuelles heures supplémentaires sont en priorité compensées en temps de repos compensateur.
Le contrat de travail stipule une durée de travail hebdomadaire de 39 heures et que l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées au delà de cette durée se fera conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, faisant état d’une rémunération mensuelle brute de 2 2881,72 euros pour 151,67 heures et 308,80 euros pour 17,33 heures majorées. Il fixe l’embauche de M.[E] à compter du 13 janvier 2020.
M.[E] produit un décompte des horaires établi à l’intention de l’employeur, dans un courrier non daté (pièce 7) mentionnant cependant:
— en janvier 2020, 272 heures travaillées dont 103 heures supplémentaires,
— en février 2020, 259 heures travaillées dont 90 heures supplémentaires,
— en mars 2020, 150 heures travaillées du 1er au 17 mars dont 65,50 heures supplémentaires,
— en juillet 2020, 220 heures travaillées dont 51 heures supplémentaires.
Il verse en outre à la procédure:
— l’attestation de Mme [I] [P], cuisinière du restaurant, qui indique que le gérant a fait travailler le personnel de longues semaines sans repos et pendant le confinement et ne l’a pas déclarée; ces déclarations sont trop imprécises pour être probantes ;
— l’attestation de M.[A] [G], chef de cuisine, qui décrit une accumulation des heures de travail sans repos, un début d’activité avec M.[E] dès le 6 janvier 2020 et un contrat de travail effectif le 16 janvier suivant; ces déclarations confirment le début d’activité du chef de cuisine et du second de cuisine à une date antérieure à celle d’entrée en vigueur du contrat de travail;
— l’attestation de Mme [Z] [T], mère des enfants du salarié, qui indique que durant toute la période d’activité de M.[E] à l’hôtel du Barry, ce dernier ne pouvait assurer la garde de leurs enfants en raison de journées de travail tardives et sans repos; le lien entre Mme [T] et le salarié ne permet pas de considérer ces déclarations comme probantes.
Toutefois, les données relatives au chiffrage des heures supplémentaires sont suffisamment précises pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Celui-ci produit :
— l’attestation de M.[O], maire de la commune de [Localité 1], indiquant que l’ouverture administrative de l’établissement était fixée au 17 janvier 2020, sans que cet élément soit de nature à remettre en cause la date d’embauche de M.[E] fixée au 13 janvier 2020,
— l’attestation de M.[B], plongeur du 1er mars 2020 au 1er juin 2020, qui décrit une attitude harcelante de M.[E], sans qu’aucun élément n’étaie ces affirmations,
— l’attestation de M.[W] [L], chef de rang depuis le 13 janvier 2020, indiquant ne pas avoir travaillé 'la plupart des midis’ jusqu’au départ de M.[E], de sorte que l’activité n’était pas fatigante et le nombre d’heures pas élevé; ces informations ne permettent pas de remettre en cause le décompte des heures supplémentaires alléguées par M.[E].
L’employeur qui relève que le courrier produit par M.[E] en pièce 7 n’est ni signé ni daté, ne conteste cependant pas l’avoir reçu.
En outre, s’il remet en cause le mode de calcul du salarié qui ne fait pas état d’un décompte hebdomadaire, l’employeur ne produit aucun élément sur le contrôle de la durée de travail de celui-ci. Par ailleurs, il ne s’explique nullement sur les modalités de paiement de la rémunération du salarié pour le mois de janvier 2020 alors que le contrat et les fiches de paie mentionnent une embauche à compter du 13 janvier 2020; la cour observant que le salarié qui prétend avoir commencé à travailler dès le mois de décembre 2019 ne forme cependant aucune demande de rappel de salaire pour cette période.
Il sera donc fait droit à la demande de M.[E] sur la base de ses calculs pour les heures supplémentaires accomplies en janvier, février et juillet 2020 ainsi que du 1er au 17 mars 2020 pour lesquelles il sollicite le paiement de la somme totale de 6 708,21 euros outre 670,82 euros ainsi calculée:
— 17,33 heures supplémentaires majorées 20% chaque mois en janvier, février et juillet 2020 et 8,64 heures supplémentaires en mars 2020, soit 60,64 heures au total, pour lesquelles la somme de 1 093,92 euros est due,
— 192 heures supplémentaires majorées 50 % en janvier, février et juillet 2020 et 56,86 heures supplémentaires en mars 2020, soit 5 614,29 euros.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la société MCD du Barry devra payer à M.[E] la somme de 6 708,21 euros au titre des heures supplémentaires, outre 670,82 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur l’exécution déloyale du contrat:
En application de l’aticle L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi. La charge de la preuve de son exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque.
Pour retenir le manquement de la société MCD du Barry à son obligation d’exécuter loyalement le contrat, le conseil a retenu les affirmations de M.[E], corroborées par celles de sa compagne et de ses collègues, Mme [P], M.[G] et M.[V] et le rappel de ses obligations en matière de décompte individuel des heures de travail des salariés effectué le 18 mars 2021 par l’Inspection du travail.
L’employeur conteste tout manquement, produisant un affichage des horaires en cuisine intitulé 'Planing cuisine’ Hôtel Du Barry mentionnant une fermeture le lundi, le mardi matin et le dimanche après-midi et soutient que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
Il a été retenu que M. [E] a réalisé des heures supplémentaires et la cour constate que celles ci ont à certaines occasions entraîné un dépassement de la durée maximale de travail et par suite un non-respect du droit au repos. Ceci ne correspond pas nécessairement à une exécution déloyale du contrat de travail mais le non-respect des durées maximales de travail et du droit au repos a bien causé un préjudice au salarié ne serait-ce qu’en lui occasionnant une fatigue excessive à cette période. La décision déférée sera cependant infirmée sur le quantum des dommages-intérêts qui sera ramené à la somme de 1 000 euros.
— Sur le travail dissimulé:
Par application de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La cour a retenu les heures supplémentaires réclamées par le salarié.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, M.[E] prétend avoir commencé à travailler quatre jours au mois de décembre 2019 pour nettoyer la cuisine et les ustensiles, puis à compter du 6 janvier 2020 et pendant des périodes de chômage partiel déclaré par l’employeur
Il produit les attestations de M.[G], chef de cuisine, embauché en janvier 2020, et de M.[V], cuisinier, embauché à partir de février 2020, qui indiquent de manière concordante que l’employeur les a fait travailler pendant le confinement malgré le régime du chômage partiel et qui désignent comme salariée ayant connu une situation identique, Mme [P], laquelle confirme l’activité sur site des cuisiniers alors qu’ils étaient en chômage partiel. M.[G] atteste en outre du fait qu’il a effectué le ménage dans les locaux avec M.[E] en décembre 2019.
Il ressort cependant du courrier adressé par le salarié (pièce 7) à l’employeur qu’il reconnaît avoir été déclaré en chômage partiel pendant le confinement, soit de mars à avril 2020, outre le mois de juin à la demande de celui-ci.
L’employeur, qui explique avoir repris l’hôtel-restaurant après avoir réalisé d’importants travaux, affirme que M.[E] a cessé de travailler du 17 mars au mois de juin 2020, et qu’il avait une autorisation pour maintenir, pendant le confinement, l’activité d’hôtellerie sans servir les repas.
Il justifie de la réalisation des travaux de remise en état par l’entreprise Clean-Services, facturée le 28 décembre 2019.
L’activité de M.[E] avant le 13 janvier 2020 n’est donc pas établie.
Au delà du nombre important des heures supplémentaires le salarié était déclaré en chômage partiel à 50% et la cour a constaté un travail effectif excédant même un temps plein en retenant des heures supplémentaires ce qui ne peut procéder que d’une intention de dissimulation. La société MCD du Barry sera donc condamnée à verser à M.[E] la somme de 15 411 euros, correspondant à six mois de salaire mensuel brut fixé à 2 568,50 euros, au titre de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la rupture du contrat de travail
En vertu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est établi que l’inaptitude a pour origine au moins partiellement un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité ou un comportement fautif de celui-ci.
Il incombe au salarié de démontrer que le manquement de l’employeur est à l’origine de son inaptitude.
M.[E] a été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Il affirme que son inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail liée à une surcharge importante, à une durée de travail sans repos, notamment trois semaines d’affilée en août 2020 et au comportement inapproprié du gérant et de son épouse par non-respect des normes de sécurité et des salariés auxquels ils servaient des aliments avariés pour leurs repas.
Il produit :
— les attestations de Mme [P], de M.[V] et de M.[G] évoquant un manque de respect des gérants qui 'leur parlaient impoliment, ne leur disaient pas bonjour’ et leur faisaient manger de la nourriture 'pourrie ou avariée',
— le courrier adressé à l’employeur (pièce 7) dans lequel il relate un incident survenu le dimanche 6 août 2020 durant le service de midi, décrivant la gérante comme portant atteinte à son intégrité physique en manipulant sans précaution un chalumeau et en lui portant un coup avec un bac à glace,
— un sms attribué à Mme [S], gérante, du 16 septembre 2020 en anglais, lui indiquant qu’il a beaucoup d’imagination et qu’il peut le poursuivre en justice,
— des arrêts de travail à compter du 6 septembre 2020, renouvelé jusqu’au 15 janvier 2021,
— deux dépôts de plainte des 23 et 25 janvier 2021 à la brigade de gendarmerie de [Localité 5] contre le gérant, M.[F] [S], pour violences volontaires, soutenant avoir été bousculé et saisi par le col par celui-ci dont il a esquivé un coup porté avec un cendrier le 18 janvier 2021 et avoir été de nouveau bousculé et saisi par le col le 25 janvier suivant alors qu’il se présentait pour reprendre son activité professionnelle,
— les arrêts de travail à compter du 23 janvier 2021,
— un certificat médical du docteur [X], généraliste, du 16 février 2021 indiquant que l’agression verbale et ses suites ont entraîné une détresse psychologique nécessitant une prise en charge 'psy’ et doivent être considérées comme un accident de travail,
— un certificat médical de suivi par un psychiatre depuis le 16 février 2021 avec une médication le 1er mars 2021.
L’employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité ayant entraîné une dégradation des conditions de travail du salarié et verse aux débats les attestations de trois autres salariés relatives aux repas et à l’attitude respectueuse des gérants à l’égard des salariés. Il critique les attestations établies par M.[G], soutenant que celui-ci et le salarié consommaient régulièrement des produits stupéfiants sur le lieu de travail.
Il sera tout d’abord relevé que l’incident relaté par M.[E] comme survenu le 6 août 2020 n’a pu se dérouler à cette date puisqu’il se trouvait en arrêt de travail du 4 au 9 août 2020 comme il l’indique ensuite dans son courrier et comme le mentionne le bulletin de salaire correspondant. La cour observe que si l’employeur ne s’explique pas sur les allégations de M.[E] quant au comportement agressif de la gérante à son encontre, celles-ci ne sont corroborées par aucun élément externe de sorte qu’aucune dégradation des conditions de travail ne saurait être considérée comme établie de ce chef.
Les griefs tenant à la présentation de nourriture avariée ou pourrie sont contredits par l’employeur qui produit les attestations de M.[B] engagé dès le mois de mars 2020 jusqu’au 14 juin 2020 et celle de Mme [M] engagée à partir du 1er juin 2020 et par celle de M.[L] qui explique que les repas servis étaient confectionnés par les cuisiniers, MM.[E] et [G]. Ainsi, la cour n’est pas en mesure de retenir ces griefs comme établis ni la dégradation des conditions de travail du salarié de ce chef.
Reste donc l’épuisement professionnel lié à la surcharge importante de travail alléguée par M.[E] qui avait sollicité la reconnaissance d’un accident du travail, et aux altercations avec le gérant de la société les 18 et 25 janvier 2021 dans le cadre de la reprise de l’activité professionnelle à la suite desquelles le salarié a été placé en arrêt de travail.
La circonstance que le 25 janvier 2021, la Cpam de Haute-Garonne ait refusé de reconnaître que l’arrêt de travail de M.[E] du 6 septembre 2020 relevait d’un accident du travail au titre d’un épuisement professionnel ne lie cependant pas la cour quant à la reconnaissance du lien de causalité entre cet arrêt et les conditions de travail du salarié.
Il a été retenu un nombre conséquent d’heures supplémentaires dès le début du contrat de travail du salarié le 13 janvier 2020 pour les mois de janvier, février, mars 2020 et juillet 2020. Toutefois, M.[E] qui indique, dans son courrier adressé à l’employeur (pièce 7), s’être arrêté du 4 au 9 août 2020 suite au décès d’un membre de sa famille puis avoir travaillé sans repos pendant les trois semaines suivantes, n’a formé aucune demande de rappel de salaire de ce chef pour cette période de sorte que le lien de causalité entre les conditions de travail et son état de santé le 6 septembre 2020, date de son arrêt de travail, n’est pas établi, même partiellement. Si le ressentiment éprouvé par le salarié devant les décisions de son employeur perçues comme injustes peut expliquer une certaine saturation, il ne permet pas de démontrer le lien de causalité avec la dégradation de son état de santé deux mois après la reprise d’activité en juillet 2020, elle-même consécutive à trois mois d’activité partielle.
Le lien de causalité entre l’état de santé du salarié et les altercations avec M.[S], gérant de la société, les 18 et 25 janvier 2021, n’est pas davantage établi dès lors que les dépôts de plainte, certes circonstanciés, ne font que reprendre la description par le salarié des deux événements dénoncés aux services de gendarmerie sans qu’aucun élément externe, telles que les auditions de M.[F] [S] ou des personnes présentées comme des témoins, l’épouse et le fils de celui-ci ainsi que la compagne du salarié, Mme [H] [J], ne corrobore les déclarations du salarié.
Les constatations du médecin généraliste le 16 février 2021 ne font que reprendre la description d’un événement relaté par M.[E], 'agression verbale et ses suites ayant causé une détresse psychologique’ comme celles du médecin du travail le 23 février suivant, lequel mentionne l’agression par l’employeur le 23 janvier 2021 et une visite de l’Inspection du travail au motif de difficultés rencontrées par plusieurs salariés.
Il ne peut être démontré, au regard des faits écartés par la cour et de la période à laquelle les heures supplémentaires ont été retenues, que les manquements de l’employeur sont à l’origine, même partiellement, de l’inaptitude du salarié de sorte que l’employeur pouvait s’en prévaloir.
M.[E] sera donc débouté de sa demande tendant à voir qualifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires conséquentes. La décision déférée sera ainsi confirmée.
Sur les demandes accessoires
M.[E] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en première instance et en appel.
La société MCD du Barry succombant au principal, les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société MCD du Barry sera condamnée à payer à Me Amandine Marin, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
L’employeur sera en outre condamné aux dépens de première instance par ajout au jugement, le conseil n’ayant pas statué sur ce point, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Saint-Gaudens du 4 avril 2023 sauf quant au quantum des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sas MCD du Barry à payer à M.[R] [E] les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
— 6 708,21 euros au titre des heures supplémentaires, outre 670,82 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la Sas MCD du Barry à payer à Me Amandine Marin, avocat, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne la Sas MCD du Barry aux dépens de première instance et à ceux d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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