Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 juin 2025, n° 24/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 15 mars 2024, N° 21.00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/01702 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRZV
AFFAIRE :
[11]
C/
Société [17].
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21.00008
Copies exécutoires délivrées à :
[11]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[11]
Société [17].
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[11]
[Adresse 21]
[Localité 2]
représenté par Mme [K] [C] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANT
****************
Société [16] [Localité 5]. prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Wilfried MOULAY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2019 M. [W], chef magasinier employé par la société [4] (l’employeur), a déclaré la maladie suivante : « SD d’épuisement professionnel ». Cette société assure la distribution, la vente et l’entretien de produits et matériels vendus à des agriculteurs.
La [7] (la caisse) a instruit la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle en saisissant le [10] ([12]) du Centre Val-de-[Localité 19] qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de cette maladie professionnelle.
Le 9 septembre 2020 la caisse a notifié la décision de prise en charge à la société [4] qui a saisi la commission de recours amiable de sa contestation. Après le rejet de son recours la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par un jugement avant dire-droit du 1er décembre 2021 ce tribunal a saisi le [15] pour recueillir son avis. Ce dernier a émis un avis favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Par un jugement du 13 janvier 2023 rectifié le 15 mars 2024 le tribunal judiciaire de Chartres a retenu l’existence d’une maladie professionnelle et a déclaré sa prise en charge par la caisse inopposable à la société [4].
La caisse a fait appel de ce jugement le 27 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 avril 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Déclarer opposable à l’employeur la maladie professionnelle médicalement constatée le 1er juillet 2019 chez son salarié M. [W],
— Condamner l’employeur à payer à la caisse la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’employeur à payer les dépens.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [4] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Rejeter les demandes de la caisse,
— Condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la caisse à payer les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur
Après un examen des pièces produites le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie dont souffre M. [W] et son emploi. Il a donc déclaré la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle inopposable à la société [4].
En appel la caisse conteste cette décision. Elle se fonde sur les deux avis des [12] qui établissent que M. [W] a été confronté à des conditions de travail délétères consistant en un accroissement de sa charge de travail, un manque de considération dans les rapports sociaux au travail, une agression physique de la part d’un client. Elle demande l’infirmation du jugement et une déclaration d’opposabilité à l’employeur de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [W].
L’employeur répond que les déclarations de M. [W] ne sont pas confirmées par d’autres éléments. Il précise que l’agression physique par un client est intervenue avant le transfert du salarié dans la société [4], que la surcharge de travail n’est pas établie, que M. [W] est en premier lieu une personne anxieuse et qu’il n’a jamais fait part de ses difficultés à son encadrement. L’employeur souligne que l’enquête de la caisse a été très superficielle et n’a pas permis de vérifier les déclarations discordantes. La société [4] souligne que les avis des deux [12] ne sont pas motivés. Elle conclut à la confirmation du jugement.
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
(') Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R 461-8 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité précité est de 25%.
L’avis du [12] constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée (ex : 2è Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n°11-20.575 ; – 20 décembre 2012, pourvoi n°11-25.605 ; -12 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.043).
Dans un litige opposant la caisse à l’employeur, la caisse a la charge de la preuve d’établir le caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré social.
En l’espèce, le [13][Localité 20] [Adresse 9] a rendu le 24 juin 2000 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée après avoir pris connaissance du questionnaire employeur, des éléments médicaux et administratifs du dossier, de l’avis du médecin du travail, de l’ingénieur conseil du service de prévention de la [8]. Il n’a pas fourni de motivation plus détaillée.
Le [14] a rendu un second avis le 25 mai 2002, favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, au regard de la motivation suivante : après avoir rappelé la demande de M. [W], la contestation de l’employeur, " le comité a pris connaissance des attestations des témoins, des courriers de l’employeur, notamment celui du 09/03/2020 (avec attestations de témoins). Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 06/03/2020. Les éléments nouveaux portés à la connaissance du [12] sont les suivants : rapport circonstancié de l’employeur. Le comité considère que, après avoir pris connaissance des nouvelles pièces portées au dossier, les conditions de travail ont exposé l’assuré à des risques psycho sociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique notable antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. En conséquence le [12] considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée ".
A l’appui de sa demande d’opposabilité de la maladie professionnelle de M. [W] à son employeur, la caisse produit un courrier du docteur [U], médecin du travail, du 11 octobre 2019, qui déclare M. [W] inapte à son emploi et que tout reclassement dans l’entreprise n’est pas compatible avec son état de santé. Ce médecin souligne que l’activité professionnelle a fortement augmenté au premier semestre 2019, la charge de travail a augmenté sans prise en considération dans l’évolution du poste. Ce médecin estime que cette charge de travail excessive mettait en évidence un lien entre l’activité professionnelle de M. [W] et son inaptitude.
Un avis du médecin du travail du 10 octobre 2019 a déclaré M. [W] inapte à son poste de travail et à tout poste au sein de l’entreprise et du groupe.
Un certificat médical du docteur [F], médecin généraliste, du 23 septembre 2019 relate que M. [W] présentait les symptômes en faveur d’un syndrome d’épuisement professionnel résultant des exigences du supérieur hiérarchique, d’une charge excessive de travail. Ce médecin rappelle des idées suicidaires sur le lieu de travail. Il relate des troubles du sommeil et une perte de poids de M. [W].
Le questionnaire employeur de la caisse précise notamment que la charge de travail de M. [W] était dictée par l’activité commerciale du magasin et de l’atelier pour faire face à une fluctuation de l’activité qui n’était pas toujours prévisible ; M. [W] travaillait selon un forfait annualisé de temps de travail ce qui permettait d’ajuster le temps de travail à la charge de travail. Le temps de travail de M. [W] était déclaré sur des feuilles, il n’y avait pas de pointeuse (pages 5 à 7). Les délais de travail étaient dictés par les besoins des clients, l’évaluation de l’activité se faisait selon le chiffre d’affaires et les marges du mois du magasin. L’employeur conteste l’activité excessive déclarée par M. [W], tant en heures de travail qu’en nombre de bons de livraisons. M. [W] travaillait avec trois personnes dans le magasin, il est souligné qu’il pouvait leur demander de l’aide en cas de surcharge de travail. Le chiffre d’affaires du magasin a augmenté de 41% de janvier à mai 2019 (page 9).
L’employeur déclare n’avoir pas eu connaissance de l’agression par un client dénoncée par M. [W], survenue dans un établissement qui appartenait alors à une autre société ; M. [W] était en contact avec des clients professionnels agriculteurs et n’était pas particulièrement confronté à de l’agressivité, non acceptée dans l’entreprise (page 10).
L’employeur souligne enfin que M. [W] travaillait dans l’entreprise depuis 2003, que lors de son transfert chez [4] en 2016 il a pu suivre son épouse dans le Loiret.
M. [S], directeur du magasin dans lequel travaillait M. [W], relate leurs bonnes relations professionnelles et l’absence d’exigences sur les résultats ni la qualité du travail.
La cour considère que ce témoignage a été établi dans le seul objectif de contester la maladie professionnelle de M. [W], il n’est en effet pas cohérent qu’un directeur n’exprime pas d’exigence sur les résultats ni la qualité du travail des salariés.
De plus, ce témoignage est en contradiction avec l’échange de courriels intervenu entre le 29 et le 30 juillet 2019 entre M. [G], président de la société, et M. [W]. M. [G] demande en effet un plan d’action sur 6 mois, une ébauche de business plan avec des objectifs chiffrés, une répartition des tâches avec l’aide magasinier. M. [W] répond qu’il n’est pas cadre, ne sait pas réaliser les tâches demandées et travaille entre 8 et 10 heures par jour, parfois sans pause déjeuner. M. [G] répond en des termes autoritaires : " le RDV du 7 août est maintenu et revêt un caractère obligatoire, au cas où je n’avais pas été clair’ Cadre ou pas, chacun doit savoir piloter son activité et j’entend bien qu'[Localité 6] ne fasse pas exception ". La cour relève qu’il n’est tenu aucun compte de la qualification de M. [W] (magasiner) ni de ses plaintes quant à sa charge de travail.
De même, par un courriel du 27 juin 2019 M. [W] déplorait sa charge de travail : 40 colis qu’il ne parvenait pas à ouvrir malgré son travail pendant la pause déjeuner, réduite à un quart d’heure. Il est mentionné des réunions de travail entre 19 et 20 heures pour faire revenir des clients, en dehors des heures officielles de travail de M. [W] (de 8h15 à 17h30 avec une pause entre 12h et 14h). Il déplorait les heures supplémentaires non payées et son énervement face à sa charge de travail excessive.
Répondant au questionnaire assuré de la caisse, M. [W] relate son embauche en janvier 2006 et non 2003 comme le soutient l’employeur. Il précise que lors de ses congés de juillet 2019 son remplaçant n’arrivait pas à faire face à la charge de travail avec l’aide de deux personnes. Il relate l’échange de courriels à propos des exigences de son directeur quant à un business plan et sa réponse. Il rapporte son intention suicidaire sur son lieu de travail, la lettre préparée pour les gendarmes et son épouse et son renoncement en dernière minute.
M. [W] précise que son poste était chef magasiner et vendeur mais qu’il devait faire face à de multiples tâches : accueil des clients, conseil, négociation, suivi des commandes, réponse aux appels téléphoniques, courriels, animation, vente au comptoir, vente en culture, prospection, relations avec les fournisseurs, négociation des prix et conditions, management des agents, traitement des commandes, facturation, approvisionnement des ateliers, chargement et déchargement des camions, gestion des pièces de rechange.
Il ajoute une dégradation progressive des conditions de travail depuis 10 ans entre les exigences de la direction quant aux impayés aux fournisseurs et celles des clients insatisfaits de délais de commandes. Il rapporte une agression physique par un agriculteur à qui il ne parvenait plus à expliquer un long délai de commande en raison du non-paiement de la facture du fournisseur.
M. [W] rapporte une bonne progression de l’activité du magasin lors de son arrivée chez [Localité 5], puis une augmentation excessive de son travail au début de l’année 2019, le chiffre d’affaires du magasin ayant progressé de 45 % les cinq premiers mois de l’année. La cour retient que ce chiffre est en concordance avec ceux données par l’employeur.
A cette période M. [W] évoque des insomnies, des idées suicidaires face à une charge de travail excessive. Il ajoute qu’il était impossible d’en parler à son directeur qui ne prêtait aucune attention à lui et lui reprochait ses plaintes.
Il relate un rythme de travail effréné, le non-respect de ses temps de pause, le stress permanent au travail et l’envahissement de sa sphère privée. Il rapporte un climat de terreur au travail, la stigmatisation de certains salariés pendant les réunions de service (« tête de turc »), la pression mise sur sa personne pendant un arrêt de travail pour récupérer un véhicule, un téléphone, organiser un contrôle médical.
M. [W] précise qu’il n’a reçu aucune formation pendant 10 ans, notamment quant à l’usage de chariots élévateurs sans diplôme (CACES). Il soutient qu’il était ignoré par sa hiérarchie qui ne reconnaissait pas la qualité et la quantité de son travail.
La cour observe que les griefs de M. [W] sont précis et ne sont pas démentis par la société [4] qui ne produit aucune attestation de formation de ses salariés, qui n’explique pas l’organisation du magasin, les fiches de postes de chacun, l’absence de pointeuse, l’absence d’un encadrement dans chaque magasin.
Il résulte de l’ensemble de ces documents que M. [W] a effectivement subi des conditions de travail très dégradées, particulièrement à partir de l’année 2019 consistant en une charge excessive de travail qui n’a pas été mesurée en raison de l’absence de pointeuse dans l’entreprise. Cette surcharge est toutefois démontrée par l’augmentation importante du chiffre d’affaires, indiquée de façon concordante par M. [W] et son employeur, sans embauche de personnel supplémentaire. La pression mise par la direction sur M. [W] résulte de l’échange de courriels précités du mois de juin 2019 démontrant l’absence de considération pour le travail effectué par le salarié.
La cour en déduit que la maladie déclarée par M. [W] en octobre 2019 est bien une maladie professionnelle essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [W]. Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer la décision de la caisse de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels opposable à la société [4].
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [4] à payer à la caisse la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société [4] sur ce fondement est rejetée.
Pour le même motif la société [4] est condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Chartres le 13 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [18] la maladie professionnelle déclarée par M. [H] [W] et prise en charge par la [7] le 9 septembre 2020,
CONDAMNE la société [18] à payer à la [7] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [18] à payer les dépens de première instance et d’appel,
REJETTE les demandes de la société [18].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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