Désistement 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 avr. 2025, n° 24/14631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2024, N° 23/7445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 28 AVRIL 2025
N°2025/242
Rôle N° RG 24/14631 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBYQ
[Adresse 4]
C/
[F] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 28.04.2025
à :
— [5]
— Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 31 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/7445.
APPELANTE
[Adresse 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIME
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[F] [R], né le 18 février 2003, a présenté, le 10 mars 2022, à la [6] une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en faisant valoir qu’il souffrait depuis l’enfance d’une narcolepsie avec cataplexie.
Le 26 avril 2022, la [3] ([2]) a rejeté sa demande en estimant qu’il présentait certes une incapacité à un taux compris entre 50 et 79% mais qu’il ne justifiait d’aucune restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi. En revanche, la commission lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire exercé le 3 juin 2022 par M.[F] [R], la [2] a confirmé le rejet de sa demande par décision du 26 juillet 2022.
Le 22 septembre 2022, M.[F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire a débouté M.[F] [R] de son recours et l’a condamné aux dépens.
Le 5 juin 2023, M.[F] [R] a relevé appel du jugement.
Par arrêt réputé contradictoire du 31 octobre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
infirmé, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 12 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
fixé à 80% le taux d’incapacité de M.[F] [R] au 10 mars 2022 ;
accordé à M.[F] [R] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er avril 2022 et pour une durée de 5 ans ;
condamné la [7] aux dépens ;
Le 15 novembre 2024, la [7] a sollicité de la cour qu’elle rectifie l’erreur matérielle de l’arrêt en ce que le point de départ de l’AAH de M.[F] [R] devait être fixé au 1er septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Bien que régulièrement convoquée, la [7] n’a pas comparu à l’audience du 25 février 2025. Par courrier électronique du 27 janvier 2025 adressé au greffe de la cour, elle a précisé se désister de sa demande en rectification d’erreur matérielle.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[F] [R] s’oppose au désistement de la [7] et demande que:
la [7] soit déboutée de sa requête en rectification d’erreur matérielle qui est irrecevable ;
condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il relève que :
la [7] n’était ni présente ni représentée en appel et n’a communiqué ni mémoire, ni pièce ;
une requête en rectification d’erreur matérielle présentée en application de l’article 462 du code de procédure civile ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision de justice et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnues aux parties dans la décision déférée ;
accéder à la requête de la [7] consistant à fixer le versement de l’AAH à compter du 1ier septembre 2022 constituerait une modification des droits qui lui ont été accordés ;
il conviendra que la [7] minore l’arriéré de l’AAH d’avril 2022 du montant de l’AEEH versée ;
MOTIFS
1. Sur le désistement de la [7] de sa demande en rectification d’erreur matérielle
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il résulte de la chronologie du litige que la [7] a précisé se désister de sa demande en rectification d’erreur matérielle par courrier électronique du 27 janvier 2025 adressé au greffe de la cour. Cependant, ce désistement est intervenu antérieurement aux premières conclusions de M.[F] [R] notifiées le 3 février 2025.
Dès lors, si M.[F] [R] s’oppose au désistement de la [7], son acceptation n’est pas nécessaire.
Il convient donc de constater le caractère parfait du désistement de la [7] de sa demande en rectification d’erreur matérielle.
2. Sur la demande en condamnation pour procédure abusive présentée par M.[F] [R] à l’encontre de la [7]
Vu l’article 1240 du code civil ;
En vertu de cet article, l’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que dans des circonstances équipollentes au dol.
En l’espèce, M.[F] [R] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’intention dolosive qui animerait la [7].
En conséquence, cette demande sera écartée.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
Les dépens doivent être mis à la charge de la [7].
L’équité commande de condamner la [7] à payer à M.[F] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de la [7] de sa demande en rectification d’erreur matérielle,
Déclare, en conséquence, parfait le désistement de la [7] de sa demande en rectification d’erreur matérielle,
Déboute M.[F] [R] de sa demande en condamnation de la [7] pour procédure abusive,
Condamne la [7] aux dépens,
Condamne la [7] à payer à M.[F] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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