Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 avril 2025, n° 23/00079
CA Pau
Confirmation 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la liste limitative des travaux

    La cour a estimé que les éléments fournis par la CPAM démontraient que les conditions de la liste limitative étaient remplies, confirmant ainsi la prise en charge de la maladie.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais engagés

    La cour a débouté la société [4] de sa demande de remboursement, considérant qu'elle était la partie perdante dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société [4] conteste la décision de la CPAM de Pau Pyrénées reconnaissant une maladie professionnelle chez son salarié, M. [W] [X]. La juridiction de première instance a déclaré la demande de la société recevable, a confirmé la prise en charge de la maladie et a condamné la société à verser 800 euros à la CPAM. En appel, la société [4] demande l'inopposabilité de cette décision, arguant que les conditions du tableau des maladies professionnelles ne sont pas remplies. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que la CPAM a respecté ses obligations et que les conditions du tableau sont réunies. Elle confirme donc le jugement de première instance, condamne la société [4] aux dépens et à verser 1 500 euros à la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 23/00079
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/00079
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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