Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 23/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ CPAM DE PAU PYRENEES |
|---|
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1168
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/04/2025
Dossier : N° RG 23/00079 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INHG
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A. [4]
C/
CPAM DE PAU PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE :
CPAM DE PAU PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [O], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 19 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00154
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 octobre 2019, M. [W] [X], salarié de la société [4], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Pau Pyrénées une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 13 juin 2019 mentionnant': «'épaule gauche ' enthésopathie acromi-claviculaire ».
Le 10 décembre 2020, la CPAM de Pau Pyrénées a notifié à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie «'Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche'» inscrite dans le tableau N°57 : Affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail.
Le 3 février 2021, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse.
La CRA n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2021, reçue au greffe le 8 juin 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 19 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Déclaré recevable le recours de la société [4],
— Dit que la CPAM Pau Pyrénées a respecté les obligations mises à sa charge,
— Dit que les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles sont réunies s’agissant de la pathologie présentée le 13 juin 2019 par M. [W] [X],
— Déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM Pau Pyrénées du 10 décembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X],
— Condamné la société [4] à payer à la CPAM Pau Pyrénées la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la société [4] conservera à sa charge les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la SA [4] le 13 décembre 2022.
Le 6 janvier 2023, la SA [4] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 mars 2025, à laquelle la CPAM de Pau Pyrénées a comparu, la société [4] ayant été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé, la SA [4], appelante, demande à la cour d’appel de':
— Déclarer recevable et bien fondé la société [4], en son appel.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 13 juin 2019 :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 19 septembre 2022 et statuant à nouveau,
— Déclarer inopposable à la société [4] la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 13 juin 2019 déclarée par M. [W] [X] au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,
En tout état de cause':
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 19 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la société [4] à payer la somme de 800 euros à la CPAM de Pau Pyrénées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la CPAM de Pau Pyrénées de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dont la demande de condamnation de la société [4] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CPAM de Pau Pyrénées au paiement au profit de la société [4] de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 18 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau Pyrénées, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 19/09/2022,
— Déclarer opposable à la société [4] la prise en charge de la maladie professionnelle du 13/06/2019,
— Débouter la société [4] de toutes ses demandes,
— Condamner la société [4] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que plus aucun manquement de la CPAM au principe du contradictoire n’est invoqué en cause d’appel par la société [4]. Le jugement entrepris en ce qu’il a «'Dit que la CPAM Pau Pyrénées a respecté les obligations mises à sa charge'» sera donc confirmé.
I/ Sur la maladie professionnelle
La société [4] soutient que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 57 n’est pas remplie. Elle estime que l’enquête de la CPAM n’est constituée que des seules réponses divergentes du salarié et de l’employeur sans enquête supplémentaire sur place alors qu’il existe une divergence sur la mesure du temps consacré aux mouvements réalisés par le salarié. Ainsi, elle soutient que la synthèse de l’enquête de la CPAM ne se réfère qu’aux pièces de l’assuré et reprend la description des travaux réalisée par le salarié en ignorant le questionnaire de l’employeur qui contredisait pourtant ses déclarations sur la durée de réalisation des travaux, l’utilisation des perceuses, la valeur probante des photographies transmises par le salarié.
Pour sa part, la CPAM de Pau-Pyrénées soutient qu’il résulte de l’enquête diligentée que le salarié a bien effectué des travaux exigés par le tableau. Ainsi, elle indique que les questionnaires établissent qu’il a effectué la préparation et l’installation électrique, sanitaire et des climatisations des chantiers. Elle ajoute que l’employeur reconnaît que le salarié utilisait des outils électroportatifs parmi lesquels peuvent figurer une perceuse. Elle conteste donc l’affirmation de l’employeur selon laquelle il avait les bras décollées du reste du corps moins d’une heure par jour.
Selon l’article L4. 61-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige, «'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
En l’espèce, le 10 décembre 2020, la CPAM de Pau Pyrénées a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie «'Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche'» inscrite dans le tableau N°57 :Affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail.
Le tableau n°57 des «'Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» relatif à l’épaule est reproduit ci-dessous.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Le tableau reproduit ci-dessus pose les conditions suivantes’pour la tendinopathie chronique : un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois et la réalisation de travaux figurant dans la liste limitative.
La société [4] ne conteste en cause d’appel que la condition relative à la liste limitative des travaux.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie déclarée est la suivante : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Selon la déclaration de maladie professionnelle, M. [W] [X] travaille en qualité de technicien service matériel depuis 40 ans pour la société [4]. Il n’est pas produit de fiche de poste décrivant les tâches du salarié. L’employeur indique dans son questionnaire que le salarié avait pour mission d’assurer la préparation et l’installation électrique et sanitaire des chantiers.
L’analyse des questionnaires du salarié et de l’employeur permet de constater que la description des travaux réalisés par le salarié est concordante. Ainsi, tant le salarié que l’employeur déclarent que les travaux suivants étaient effectués :
travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien
travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien.
Seule l’appréciation de la durée des travaux diffère. Ainsi, l’estimation de temps est la suivante :
pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien :
plus de 2 heures par jour plus de trois jours par semaine pour le salarié
moins d’une heure par jour entre 1 et 3 jours par semaine pour l’employeur.
Pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien
plus de 2 h par jour plus de trois jours par semaine pour le salarié
moins d’une heure par jour plus de 3 jours par semaine pour l’employeur.
L’employeur précise que le salarié effectue les tâches suivantes : opérations d’essai, de mise en service, d’entretien de maintenance, de contrôle, de mesure, nettoyage, resserage, remplacement de différents organes (contacts électriques, bornes, discontacteur, disjoncteur, armoire électrique, câble électrique), opérations d’installation sanitaire et climatisation. Si sa description des tâches est moins détaillée que celle du salarié, elles correspondent néanmoins et l’on peut constater que les tâches comportaient principalement:
— l’installation électrique du chantier avec mise en place d’armoire électrique, de câbles pour l’alimentation de l’ensemble du chantier, de bornes ou encore de disjoncteur étant précisé que les armoires électriques sont rarement placées à ras du sol mais le plus souvent en hauteur;
— l’installation sanitaire du chantier avec mise en place des sanitaires, des chauffages ou climatiseurs.
Si M. [X] a pu utiliser des outils manuels, il a nécessairement comme il l’indique et comme le reconnaît l’employeur dans le questionnaire, utilisé aussi des outils électroportatifs, des engins de chantier, un diable ou une plateforme pour les travaux en hauteur. Tous ces outils ou engins nécessitent un décollement des bras par rapport au corps et ce même pour l’utilisation de «'l’outillage à hauteur d’homme'» comme la qualifie l’employeur.
L’enquêteur de la caisse a annexé à son rapport des photographies prises par le salarié du matériel de travail. Si effectivement ces photographies émanent du salarié, elles permettent de renseigner sur la nature, la taille ou encore la hauteur du matériel utilisé et mis à la disposition du salarié par l’employeur étant précisé que celui-ci ne conteste pas que les photographies portent sur le matériel qu’il fournit à M. [X] et que ce dernier met en place sur les chantiers. Ces photographies permettent de compléter les descriptions des tâches effectuées. La taille des matériaux, armoires électriques, phares et transformateurs pris en photographie permet de constater que l’utilisation ou la pose de ces derniers, nécessite nécessairement d’avoir les bras décollés du corps.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que la CPAM justifie que M. [X] effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien entraînant un décollement des bras par rapport au corps :
avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dès lors, la condition relative à la liste des travaux prévue au tableau n°57A susceptibles de provoquer la maladie professionnelle est bien remplie.
Les autres conditions prévues par le tableau n°57A des maladies professionnelles n’étant pas contestées en cause d’appel, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit les conditions du tableau réunies.
Or, la société [4] n’invoque ni ne justifie d’une cause étrangère au travail pouvant le cas échéant écarter la présomption d’imputabilité.
Dès lors, c’est à bon droit que la pathologie déclarée par M. [W] [X] a été prise en charge par la CPAM.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM de Pau Pyrénées du 10 décembre 2020 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [W] [X].
II/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [4] aux dépens.
Par ailleurs, il convient de condamner la société [4], partie perdante, aux entiers dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la CPAM de Pau Pyrénées les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société [4] à verser à la CPAM de Pau Pyrénées la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 19 septembre 2022;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la société [4] à verser à la CPAM de Pau Pyrénées la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
'
'
'
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Médecine du travail ·
- Congé ·
- Affiliation ·
- Médecine ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Future ·
- Provision ·
- Professionnel ·
- Incidence professionnelle
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Recette ·
- Calcul ·
- Cotisations sociales ·
- Observation ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Prime d'ancienneté ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Cryptage ·
- Salaire ·
- Convention de forfait ·
- Perte de données ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Préjudice moral ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Tarification
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Facture ·
- Solde ·
- Procès-verbal de constat ·
- Résiliation ·
- Gérant ·
- Devis
- Surendettement ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épargne ·
- Rachat ·
- Créanciers ·
- Assurance vie ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Donneur d'ordre ·
- Travail dissimulé ·
- Mise en demeure ·
- Solidarité ·
- Redressement ·
- Lettre ·
- Nullité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre ·
- Interjeter ·
- Mesures conservatoires
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Courrier ·
- Révocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.