Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 4 décembre 2025, n° 23/01455
TGI Béthune 10 mai 2022
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CA Douai
Infirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère abusif de la clause de limitation de garantie

    La cour a estimé que la clause en question ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et était rédigée de manière claire et compréhensible.

  • Accepté
    Respect des conditions de déclaration d'état de santé

    La cour a jugé que Mme [P] avait fait une fausse déclaration intentionnelle concernant son état de santé, ce qui justifiait la nullité du contrat.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des échéances

    La cour a infirmé le jugement de première instance qui avait condamné la société CNP à prendre en charge les échéances, en raison de la nullité du contrat d'assurance.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison de la décision de débouter Mme [P] de ses demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [P] a fait appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Béthune qui avait condamné la société CNP Assurances à lui verser des prestations d'assurance. Elle contestait la clause limitant la couverture en cas de cumul de prestations. La première instance a déclaré cette clause opposable et a ordonné la prise en charge des échéances de son prêt. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que Mme [P] avait fait une fausse déclaration intentionnelle lors de son adhésion à l'assurance, ce qui entraînait la nullité du contrat selon l'article L.113-8 du code des assurances. La cour a donc débouté Mme [P] de sa demande d'indemnisation et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 23/01455
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01455
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 10 mai 2022, N° 19/03767
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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