Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 23/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 10 mai 2022, N° 19/03767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 04/12/2025
****
Minute electronique :
N° RG 23/01455 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2IR
Jugement (N° 19/03767) rendu le 10 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
INTIMÉE
SA Cnp Assurances
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Didier Darras, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 septembre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2027 après prorogation du délibéré en date du 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure
Dans le cadre de la conclusion d’un contrat de prêt à la consommation, Mme [N] [P] a, le 4 janvier 2014, adhéré à un contrat d’assurance emprunteur de groupe souscrit par la banque prêteuse auprès de la SA CNP assurances (la société CNP), couvrant les risques de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité totale de travail.
Placée en arrêt de travail le 19 février 2014 pour un syndrome anxio-dépressif, Mme [P] a sollicité de la société CNP une première prise en charge des échéances de son prêt en fournissant une attestation d’incapacité-invalidité en date du 15 juillet 2014.
Par notifications de la CPAM de l’Artois, Mme [P] a été reconnue en invalidité première catégorie à compter du 1er janvier 2017 puis de deuxième catégorie à compter du 1er octobre 2017.
Elle a à nouveau sollicité la prise en charge des échéances du prêt susmentionné par la société CNP, respectivement par courrier du 25 avril 2017 et par l’envoi d’une attestation d’incapacité-invalidité du 11 mai 2018, indiquant des tendinopathies dans le cadre d’une fibromyalgie.
Une nouvelle pathologie ayant été diagnostiquée, à savoir une polyarthrite rhumatoïde, Mme [P] a renouvelé sa demande de prise en charge en fournissant une autre attestation d’incapacité-invalidité en date du 23 décembre 2020.
L’ensemble de ces demandes ont fait l’objet de refus de la société CNP, au motif que la garantie incapacité totale de travail souscrite était réduite à la seule couverture des sinistres de nature accidentelle, Mme [P] ne remplissant pas les conditions de déclaration d’état de santé requises pour la couverture des conséquences de maladies.
Par acte du 13 septembre 2019, Mme [P] a donc saisi le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de prise en charge par la société CNP des échéances de son prêt à la consommation, en application du contrat d’assurance emprunteur auquel elle avait adhéré le 4 janvier 2014.
Par jugement rendu le 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a':
1. déclaré opposable à Mme [P] la clause portant limitation de la couverture de garantie résultant d’un cumul des prestations servies au titre des différents contrats d’assurance appliquée au montant de la perte de revenus de Mme [P] (article 16.3.3)';
2. condamné la société CNP à accorder à Mme [P] le bénéfice de la couverture d’assurance souscrite le 4 janvier 2014 dans les termes et limites contractuels à compter du 31 décembre 2017 et par conséquent condamné la société CNP à verser à Mme [P] les prestations dues et non prises en charge entre le 1er janvier 2018 et le 5 août 2020 au titre du contrat signé le 4 janvier 2014';
3. condamné la société CNP au paiement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
4. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
5. condamné la société CNP aux dépens';
6. ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 50'% des condamnations prononcées en ce compris les dépens et frais irrépétibles.
Par déclaration du 24 mars 2023, Mme [P] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 et 2 ci-dessus.
Par conclusions d’incident communiquées le 3 mai 2024, la société CNP a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il ordonne une expertise judiciaire de Mme [P] aux frais de cette dernière, afin de vérifier que les conditions de mise en 'uvre de la garantie incapacité totale de travail étaient bien réunies.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, confirmée par arrêt du 27 février 2025 de la cour d’appel de Douai statuant sur déféré, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire, considérant que la charge probatoire des conditions d’application de la garantie litigieuse ne reposait pas sur la société demanderesse à l’incident.
2. Les prétentions et moyens des parties
2.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles L.'212 1 et L.'241 1 du code de la consommation, des articles L.'112 2 et suivants et de l’article L.'521 4 du code des assurances, d’infirmer le jugement en ce qu’il a «'appliqué à la couverture de garantie, la clause de limitation de la couverture de garantie en cas de cumul de prestations'» et, statuant de nouveau, de':
— écarter les dispositions abusives, devant être réputées non écrites, par lesquelles la société CNP prétend lui opposer une limitation de la couverture de garantie résultant d’un cumul des prestations servies au titre des différents contrats d’assurance appliquée au montant de sa perte de revenus';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CNP à accorder le bénéfice de la couverture d’assurance effective et la prise en charge de l’ensemble des échéances de remboursement du prêt à la consommation et ce à compter de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2017 dûment réceptionnée le 28 avril 2017, mais de dire et de juger que cette prise en charge de l’ensemble des échéances de remboursement devra intervenir sans limitation de couverture de garantie à raison de cumul de prestations pour l’ensemble des échéances à compter du 23 avril 2017 jusqu’au 7 septembre 2022, étant rappelé qu’elle a été classée en invalidité 1ère catégorie à effet du 1er janvier 2017 et en invalidité 2ème catégorie à effet du 1er octobre 2017';
— condamner la société CNP à lui payer une somme de 4'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société CNP aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que':
— dans le cadre de son adhésion le 4 janvier 2014 au contrat d’assurance litigieux, elle a répondu avec loyauté et sincérité aux questions de la société CNP, lesquelles n’étaient au demeurant pas clairement posées';
— n’ayant pris aucun traitement pendant les trois années précédant ladite adhésion, elle remplissait parfaitement les conditions pour adhérer à la formule d’assurance sans déclaration d’état de santé, au titre de laquelle elle doit donc bénéficier de la garantie prévue en cas d’invalidité résultant de maladie';
— est abusive la clause d’un formulaire préimprimé, assimilée à un questionnaire comportant une déclaration d’état de santé, que l’emprunteur consommateur signe dans le cadre de son adhésion à une assurance proposée par le prêteur, sans répondre à des questions précises';
— les troubles de santé dont elle est atteinte n’étant apparus que postérieurement à son adhésion au contrat d’assurance litigieux, aucune mauvaise foi ne saurait lui être valablement reprochée au moment de ladite adhésion';
— la clause interdisant le cumul de garanties, sans contrepartie consentie par la société CNP quant à la prime d’assurance, alors que l’assurée était déjà adhérente d’un contrat d’assurance emprunteur auprès de la même société, constitue un procédé déloyal à l’égard d’un consommateur entraînant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et s’analyse donc en une clause abusive au sens du droit de la consommation';
— la limitation de la couverture en cas de cumul de garanties n’était pas clairement indiquée dans la notice d’information, de sorte que la société CNP a manqué à son obligation d’information.
2.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025, la société CNP, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 9, 12, 143, 144 et 146 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1315 du code civil, de l’article L.'113 2, 2° du code des assurances et de l’article L.'132 1 ancien du code de la consommation, de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré opposable à Mme [P] la clause portant limitation de la couverture de garantie résultant d’un cumul des prestations servies au titre des différents contrats d’assurance appliquée au montant de la perte de revenus de Mme [P] (article 16.3.3) et de l’infirmer en ce qu’il':
— l’a condamnée à accorder à Mme [P] le bénéfice de la couverture d’assurance conclue le 4 janvier 2014 dans les termes et limites contractuels à compter du 31 décembre 2017 et par conséquent l’a condamnée à verser à Mme [P] les prestations dues et non prises en charge entre le 1er janvier 2018 et le 5 août 2020 au titre du contrat signé le 4 janvier 2014 ;
— l’a condamnée au paiement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— l’a condamnée aux dépens';
et, statuant de nouveau, de :
A titre principal :
— déclarer nul pour fausse déclaration intentionnelle le contrat d’assurance';
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions';
A titre subsidiaire :
— ordonner que toute condamnation éventuelle à prise en charge ne pourra être faite qu’au bénéfice de l’établissement bancaire dans les termes et limites contractuels';
A titre subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment informée :
— ordonner une expertise judiciaire';
— l’expert judiciaire aurait alors pour mission de':
. se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [P]';
. se faire communiquer tant par les médecins ainsi que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise';
. examiner Mme [P]';
. retracer tous les antécédents médicaux et traitements suivis par Mme [P]';
. déterminer la nature des pathologies à l’origine de l’arrêt de travail de Mme [P], leurs évolutions et pourcentages respectifs depuis le 25 janvier 2017';
. déterminer si l’incapacité totale de travail est exclusivement en lien avec l’accident survenu le 25 janvier 2017';
. dire si elle se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité reconnue médicalement d’exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel'; le cas échéant, depuis quelle date'; l’expert devant se référer exclusivement aux définitions de garanties contenues dans le contrat d’assurance qui lui sera transmis, et établir un pré-rapport, qui sera adressé aux parties afin qu’elles puissent éventuellement formuler des dires ou des observations (article 276 du code de procédure civile)';
Ajoutant au jugement dont appel':
— débouter Mme [P]'de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— condamner Mme [P]'à lui payer la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société CNP fait valoir que':
— un questionnaire préimprimé comportant une déclaration d’état de santé ne saurait en aucun cas être assimilé à une clause abusive sur le fondement du droit de la consommation dès lors qu’il ne génère aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat';
— le questionnaire préimprimé soumis à Mme [P], proposant une alternative au moyen de cases à cocher, suppose que les réponses qu’elle y a apportées résultent de questions précises';
— en déclarant n’avoir pas été atteinte au cours des trois dernières années d’hypertension artérielle alors qu’elle était traitée depuis 2013 pour une telle affection, Mme [P] a répondu de manière inexacte aux questions posées dans la déclaration d’état de santé, questions qui étaient pourtant libellées de manière claire, précise et dénuée de toute ambigüité';
— le caractère intentionnel de cette fausse déclaration est établi, Mme [P] ne pouvant ignorer le traitement qu’elle prenait depuis plusieurs mois au moment de son adhésion au contrat d’assurance litigieux';
— la fausse déclaration intentionnelle de Mme [P] a diminué son opinion du risque couvert par le contrat, dès lors qu’elle n’aurait pas accepté d’assurer celle-ci aux mêmes conditions en connaissance de cause';
— en tout état de cause, Mme [P] ne démontrant pas une inaptitude complète à effectuer toute activité professionnelle, elle ne satisfait pas à la définition de l’incapacité totale de travail objet de la couverture, la reconnaissance d’invalidité de 2ème catégorie, d’inaptitude professionnelle et de travailleur handicapé ne suffisant pas à en remplir les conditions, pas plus que l’octroi d’une carte «'mobilité inclusion'»';
— en outre, la clause limitant le cumul des prestations au titre des différents contrats aurait réduit l’indemnisation de Mme [P] relative au prêt à la consommation à la somme de 6,10 euros, compte tenu de sa perte de revenus';
— la clause limitant le cumul des prestations au titre des différents contrats ne présente par ailleurs aucun caractère abusif dès lors qu’elle est rédigée de manière claire et simple et qu’elle ne génère aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat';
— il a été fourni à Mme [P] une notice d’information claire et précise, contenant toutes les mentions imposées par la loi, dont celle-ci a accepté les conditions sans réserve, de sorte qu’aucun devoir d’information supplémentaire ne pesait sur l’assureur';
— à titre subsidiaire, Mme [P] ayant procédé à plusieurs fausses déclarations intentionnelles, il convient d’ordonner une expertise médicale afin de faire la lumière sur la réalité des troubles qu’elle a subis, et sur l’existence d’une incapacité totale de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que, par mesure de cohérence, le moyen de défense tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration du risque sera examiné avant les demandes relatives à son exécution et au caractère abusif de la clause de limitation de la garantie à la perte de revenus subie en cas de cumul de prestations servies au titre de différents contrats, sans égard pour l’ordre habituel d’examen des prétentions.
Par ailleurs, il est observé que Mme [P] invoque dans la partie discussion de ses écritures les devoirs d’information et de conseil de l’assureur, mentionnant notamment les articles L.'112 2 et L.'521 4 du code des assurances, sans toutefois en tirer aucune conséquence juridique, ni formuler aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que cet argument ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile à laquelle la cour serait tenue de répondre.
Sur la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration du risque
Selon l’article L.'113 2, 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Cette disposition est applicable lors de l’adhésion à une assurance de groupe comme lors de la souscription d’une police individuelle.
Aux termes de l’article L.'113 8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.'132 26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il résulte de ces dispositions que l’assuré n’est pas tenu de déclarer spontanément les éléments utiles à l’appréciation du risque couvert mais qu’il lui incombe seulement de répondre avec exactitude aux questions préalablement posées par l’assureur, et que celui-ci ne peut dès lors se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
La bonne foi de l’assuré étant présumée, il appartient à l’assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d’apporter la preuve contraire de l’inexactitude de la déclaration litigieuse et de l’intention de tromper, étant rappelé que la nullité est encourue alors même que la fausse déclaration n’a pas eu d’incidence sur le sinistre.
Il appartient également à l’assureur de prouver que les réponses ont été apportées personnellement par l’assuré aux questions précises qui lui ont été posées lors de la souscription du contrat, étant précisé que l’article L.'113-2, 2° du code des assurances n’exige pas pour cela l’établissement d’un questionnaire préalable écrit.
Le juge peut en effet prendre en compte les déclarations préimprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, mais à la condition, d’une part, qu’il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultent de questions précises posées par l’assureur ou qu’il constate que ces déclarations ont été faites par l’assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, et à la condition, d’autre part, que les conditions particulières ont été signées par le preneur d’assurance.
En l’espèce, la société CNP invoque la nullité du contrat d’assurance la liant à Mme [P] pour fausse déclaration intentionnelle du risque par cette dernière.
La fausse déclaration alléguée résulte d’un choix opéré par Mme [P] en cochant une case sur un formulaire d’adhésion préimprimé, procédé que celle-ci assimile à une clause abusive au sens du droit de la consommation.
Il convient donc de statuer en premier lieu le caractère abusif de la clause visée, pour apprécier, dans l’hypothèse où ce caractère serait écarté, si la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque peut être fondée sur ladite clause.
Sur le caractère abusif du procédé consistant à inviter le consommateur à apposer sa signature au bas d’un formulaire préimprimé
Aux termes du premier alinéa de l’article L.'212 1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur, qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, auquel sont applicables les dispositions du droit de la consommation relatives aux clauses abusives.
Sur l’obligation d’examiner d’office le caractère abusif de la clause
En application de l’article R.'632 1 du code de la consommation, le juge doit écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats, dès lors que cette clause est liée à l’objet du litige tel que délimité par les parties.
En l’espèce, Mme [P] invoque dans le corps de ses conclusions le droit de la consommation, assimilant à une clause abusive le procédé consistant à l’avoir invitée à apposer sa signature au bas d’un formulaire préimprimé sans répondre à des questions précises'; elle n’en tire toutefois aucune conséquence juridique.
La clause pointée, issue du formulaire contractuel intitulé «'adhésion à l’assurance facultative'» (pièce 1 de Mme [P]), invite l’adhérent au contrat d’assurance de groupe à opérer un choix entre trois propositions, dont certaines requièrent que celui-ci remplisse les conditions de la déclaration d’état de santé apparaissant au-dessus'; portant sur la déclaration du risque par l’assuré, elle est donc en lien direct avec l’objet du litige tel que délimité par les parties.
Partant, l’évocation du caractère potentiellement abusif de ladite clause dans les écritures de Mme [P] intègre cet élément aux débats, en dépit de l’absence de conclusion tirée à ce propos, de sorte qu’il revient à la cour d’apprécier la réalité du caractère abusif allégué.
Sur l’absence de caractère abusif de la clause
Aux termes du troisième alinéa de l’article L.'212 1 du code de la consommation, l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Les clauses du contrat qui relèvent de la notion d’objet principal du contrat doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci.
L’examen d’une clause contractuelle, afin de déterminer si celle-ci relève de la notion d’objet principal du contrat, doit être effectué au regard de la nature, de l’économie générale et de l’ensemble des stipulations du contrat ainsi que de son contexte juridique et factuel.
Ainsi, en matière d’assurance, le risque étant l’objet de la garantie de l’assureur, les clauses définissant ou délimitant clairement le risque assuré et l’engagement de l’assureur, telles que les clauses de condition ou d’exclusion de garantie, sont relatives à l’objet principal du contrat.
En l’espèce, la clause examinée apparaît sur la page 35 du formulaire contractuel, intitulé «'adhésion à l’assurance facultative'», versé au dossier (pièce 1 de Mme [P]), proposant un choix entre trois formules, présentées de la manière suivante':
— «'déclare remplir les conditions de la déclaration d’état de santé ci-dessus et demande à adhérer à l’assurance facultative formule n°'3 (décès, PTIA et ITT : taux annuel 0,84'%)'»,
— «'déclare ne pas remplir les conditions de la déclaration d’état de santé ci-dessus et demande à adhérer à l’assurance facultative formule n°'5 (décès, PTIA et ITT accidentelle': taux annuel 0,84'%)'»,
— «'n’adhère pas à l’assurance facultative'».
Il est observé que la formule n°'5 limite, contrairement à la formule n°'3, la garantie de l’incapacité totale de travail (ITT) aux seuls sinistres de nature accidentelle.
Il en résulte que cette clause, renvoyant à un questionnaire permettant à l’assureur d’évaluer le risque à garantir et de déterminer les éventuelles limitations ou exclusions de garantie, concerne l’objet principal du contrat et échappe à ce titre au contrôle de son caractère abusif, sauf si elle ne répond pas aux exigences de clarté et de compréhensibilité.
L’exigence de rédaction claire et compréhensible au sens de l’article susvisé suppose que la clause examinée soit non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel elle se réfère ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
A cet égard, la clause précitée est formulée de manière concise et dénuée d’équivoque, permettant à Mme [P] d’opérer un choix entre trois formules proposées quant à son adhésion au contrat d’assurance de groupe.
Elle est intégrée à un formulaire reprenant sur la même page, de manière également claire et précise, la déclaration d’état de santé qu’elle vise, assortie d’un avertissement sur les fausses déclarations.
Une telle formulation permet à l’adhérent de comprendre la portée de son engagement, étant observé que le mécanisme de choix mis en 'uvre par cette clause ne présente aucune complexité ou obscurité et que les termes employés dans la déclaration d’état de santé sont dépourvus de technicité de sorte qu’ils sont accessibles à la compréhension d’un consommateur moyen.
Dès lors qu’elle définit l’objet principal du contrat et qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible, la clause examinée échappe en conséquence à l’appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles prescrite par le droit de la consommation.
Sur le fait que la déclaration du risque résulte de questions précises
En l’espèce, il est constant que Mme [P]'a adhéré, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de prêt à la consommation, à l’assurance de groupe facultative souscrite par la Caisse d’épargne Nord France Europe auprès de la société CNP pour ses emprunteurs.
Cette adhésion est formalisée par la signature par Mme [P], en date du 4 janvier 2014,'de la page 35 du formulaire contractuel susmentionné, proposant un choix entre trois formules, à savoir':
— une adhésion à la formule n°'3 de l’assurance, requérant de remplir les conditions de la déclaration d’état de santé,
— une adhésion à la formule n°'5 de l’assurance, ne requérant pas de remplir les conditions de la déclaration d’état de santé,
— ou aucune adhésion.
Mme [P] a choisi la première alternative ainsi libellée': «'déclare remplir les conditions de la déclaration d’état de santé ci-dessus et demande à adhérer à l’assurance facultative formule n°'3 (décès, PTIA et ITT': taux annuel 0,84'%)'».
Ainsi que précisé par cette formulation, les termes de la déclaration d’état de santé sont détaillés de manière univoque au-dessus de ce formulaire de choix, parmi lesquels figure la mention «'au cours des 3 dernières années, ne pas à sa connaissance, avoir été atteint d’une affection rhumatismale, d’un lumbago, d’une sciatique, d’une dépression nerveuse, d’une affection psychiatrique, d’une affection cardiaque ou vasculaire, d’une hypertension artérielle, d’un diabète, d’une affection maligne, neurologique, rénale ou respiratoire'».
La déclaration d’état de santé est suivie d’une formule en caractère gras avertissant que «'toute adhésion serait nulle en cas de fausse déclaration ou de réticence intentionnelle, conformément aux dispositions de l’article L.'113 8 du code des assurances et toute déclaration inexacte entraînera la réduction de la garantie ITT à la couverture des sinistres de nature accidentelle'».
Il s’ensuit qu’en cochant la case correspondant à l’option choisie, Mme [P] a déclaré remplir les conditions de la déclaration d’état de santé'; elle a notamment déclaré n’avoir pas été atteinte au cours des trois dernières années d’une hypertension artérielle.
Le sens de ces déclarations apparaît tout à fait clair, de sorte que le moyen portant sur «'les imprécisions ou ambigüités des documents d’assurance'», que Mme [P] allègue sans les démontrer, ne saurait être accueilli.
Il est en outre admis que ce mode de déclaration peut valablement fonder une nullité pour fausse déclaration intentionnelle, dès lors que la case cochée sous la formule «'je soussigné(e) [P] [N]'» matérialise un choix effectué par la preneuse d’assurance entre plusieurs propositions qui, par leur précision et leur individualisation, résultent manifestement d’une question précise qui lui a été posée dans le cadre de son adhésion au contrat d’assurance de groupe.
Sur l’inexactitude de la déclaration du risque
Mme [P] a renseigné le 15 juillet 2014 une attestation d’incapacité-invalidité aux fins d’obtenir la prise en charge par la société CNP des échéances de son prêt à la suite d’un syndrome anxio-dépressif relationnel constaté médicalement le 19 février 2014 et lui ayant imposé un arrêt de travail à compter de cette date.
Cette attestation a été complétée sur un formulaire standardisé édité par la société CNP, dans lequel, au sein de la rubrique «'motif de l’interruption d’activités actuelle'», Mme [P] a répondu à la question «'s’il s’agit d’une maladie, à quelle date avez-vous ressenti les premiers troubles'''» en indiquant la date du 1er janvier 2013.
A la question succédant immédiatement à celle-ci, interrogeant «'à quelle date avez-vous consulté un médecin pour la première fois'''», elle a répondu': le 6 avril 2013.
Dans la partie l’invitant à préciser lesdits troubles, elle a indiqué': «'tachycardie, sensation de malaise, anxiété'».
Ce formulaire intégrait également une section destinée à recueillir les déclarations du médecin de Mme [P], laquelle a été renseignée par le docteur [L] [Y].
A la question «'avant l’interruption d’activités actuelle, votre patient a-t-il eu, en liaison ou non avec l’affection actuelle, d’autres affections'», le docteur [Y] a répondu par l’affirmative, précisant, comme date d’apparition de ces autres affections,'avril 2013'; il décrit ces affections par les termes «'HTA, tachycardie sinusale'» et mentionne comme traitement associé les médicaments «'Sotalex 80'» et «'Kenzen 4'mg'», précisant que ce traitement est en cours.
Il est donc établi que Mme [P] a souffert, dans les trois années précédant son adhésion au contrat d’assurance de groupe, d’hypertension artérielle, désignée par le docteur [Y] par le sigle «'HTA'», dès lors qu’il est mentionné dans l’attestation d’incapacité-invalidité du 15 juillet 2014 que Mme [P] a été atteinte de cette affection en 2013 et qu’elle a été diagnostiquée et traitée à partir d’avril 2013.
Ce fait établi contredit les déclarations faites par Mme [P] dans le formulaire d’adhésion au contrat d’assurance de groupe proposé par la société CNP.
Afin de contester l’inexactitude de sa déclaration du risque à l’assureur, Mme [P] avance plusieurs éléments.
En premier lieu, elle indique dans ses écritures que la tachycardie sinusale relevée chez elle n’a «'rien de pathologique'», reprenant les termes de son cardiologue, le docteur [F] [V], dans un certificat médical qu’elle verse aux débats (pièce 8).
Pour autant, Mme [P] fait elle-même le lien entre l’hypertension artérielle et la tachycardie en affirmant que la «'situation de santé d’hypertension artérielle ['] s’est alors manifestée par des sensations de palpitations, symptômes pour lesquels les prescriptions de Sotalex et Seroplex sont alors intervenues'», étant démontré par la fiche descriptive du Sotalex 80'mg, extraite de la base de données publique des médicaments et produite par la société CNP (pièce 14), que ce traitement est désigné comme indication thérapeutique en prévention des récidives de différents types de tachycardies.
La relation entre ces troubles est en outre implicitement confirmée par leur juxtaposition dans la mention « HTA, tachycardie sinusale'» apposée par le docteur [Y] pour décrire une affection unique dans l’attestation d’incapacité-invalidité du 15 juillet 2014, alors qu’il a laissé vierge un champ de formulaire destiné à la description d’une éventuelle autre affection.
L’absence de caractère pathologique de la tachycardie sinusale ne saurait dès lors valablement remettre en cause l’inexactitude de la déclaration du risque de Mme [P] alors qu’elle admet le lien de ce symptôme avec l’hypertension artérielle, qui est l’objet même de ladite déclaration et dont l’absence de caractère pathologique, également alléguée, est donc en tout état de cause indifférent.
En second lieu, Mme [P] invoque une erreur de datation desdites affections, lesquelles n’auraient effectivement débuté qu’en 2014, précisant qu’au moment de son adhésion au contrat d’assurance de groupe elle «'n’était pas affectée d’hypertension artérielle et ne faisait l’objet d’aucun traitement médical spécifique'».
A l’appui de ce moyen de fait, elle produit un certificat médical établi le 11 février 2020 par le docteur [Y] (pièce 9), par lequel celui-ci certifie sur l’honneur avoir commis une erreur sur la date de début de traitement dans l’attestation d’incapacité-invalidité du 15 juillet 2014.
Selon ce certificat médical, les troubles auraient en réalité débuté en 2014, comme indiqué sur une autre attestation d’incapacité-invalidité renseignée sur ce point par le docteur [Y] le 11 mai 2018, également versée au dossier (pièce 8 de la société CNP).
Cette attestation mentionne de manière peu précise l’année 2014 comme date d’apparition de l’hypertension artérielle, étant rappelé que l’adhésion à l’assurance de groupe est intervenue en janvier 2014.
En revanche, dans l’attestation d’incapacité-invalidité du 15 juillet 2014, si la date du 1er janvier 2013, mentionnée par Mme [P] comme la première apparition des troubles, peut être considérée comme une date approximative, évoquant une estimation qui a pu être faite en l’absence de certitude, celle du 6 avril 2013, qu’elle indique comme la première consultation médicale à ce sujet, fait assurément état d’un rendez-vous qui a pu être daté avec précision.
Ces dates sont en outre corroborées par les informations saisies par le docteur [Y] dans la partie de formulaire qui lui est réservée, celui-ci indiquant avril 2013 comme date d’apparition de l’hypertension artérielle et la seule année 2013 comme début du traitement.
Or la valeur probante de l’attestation d’incapacité-invalidité du 15 juillet 2014, renseignée de manière concordante par Mme [P] et son médecin traitant, apparaît nettement supérieure à celle des documents ultérieurs, étant observé que':
— elle a été réalisée peu de temps après la survenance desdits troubles, les autres déclarations étant intervenues plusieurs années après';
— elle date l’apparition des affections de manière plus précise, s’appuyant notamment sur des éléments tangibles tels que la première consultation de son médecin à ce sujet du 6 avril 2013';
— le certificat médical du docteur [V], qui atteste avoir prescrit à Mme [P] des traitements bêtabloquants entre avril 2014 et juin 2014 ne permet pas de conclure qu’elle n’était pas traitée de la même manière en 2013';
— les déclarations de Mme [P] ultérieures à celle-là apparaissent moins fiables dès lors qu’elle admet dans ses écritures connaître « de gros problèmes de mémoire en lien avec la pathologie dont elle souffre »';
— le certificat médical du docteur [Y] n’explique pas comment il aurait pu, quelques mois après le début allégué de l’affection, se méprendre d’une année sur la date de commencement de ladite affection.
En outre, si le docteur [Y] évoque dans son certificat médical du 11 février 2020 une erreur sur la date de début de traitement, ses propos ne remettent pas explicitement en cause le diagnostic, rapporté le 15 juillet 2014, d’hypertension artérielle à partir d’avril 2013, alors que la question posée à l’assurée dans le questionnaire était bien celle de l’existence d’une hypertension artérielle et non pas celle de l’administration d’un traitement pour une telle affection.
En définitive, il est démontré que la déclaration du risque par Mme [P] lors de son adhésion au contrat d’assurance de groupe proposé par la société CNP était inexacte quant à l’existence d’une affection d’hypertension artérielle dans les trois années précédant la conclusion de ce contrat.
Sur l’intention de tromper
Il est rappelé que l’article L.'113 8 du code des assurances sanctionne de nullité le contrat d’assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
L’intention visée par ce texte qui, littéralement, ne vise pas la mauvaise foi ne suppose pas que soit établie l’intention de causer un dommage à l’assureur, mais simplement le caractère délibéré de l’inexactitude ou de l’omission ayant diminué l’opinion du risque pour l’assureur.
La clarté du questionnaire, outre un élément de validité de celui-ci, est également un moyen pour l’assureur de mettre en évidence l’intention dolosive de l’assuré.
En l’espèce, Mme [P] a déclaré, dans l’attestation d’incapacité-invalidité du 15 juillet 2014, être atteinte depuis le 1er janvier 2013 de «'tachycardie, sensation de malaise, anxiété'», symptômes ayant conduit le docteur [Y], dans le même document, au diagnostic de «'HTA, tachycardie sinusale'».
Il ne peut être soutenu que Mme [P], exerçant la profession d’infirmière, ignorait la signification du sigle HTA, désignant l’hypertension artérielle, dont il est en outre admis qu’elle connaissait l’existence, les symptômes et le traitement, puisqu’elle reconnaît avoir été traitée pour ce type d’affection entre 2007 et 2010.
En considération du délai s’étant écoulé entre ce diagnostic et la déclaration d’état de santé, elle ne pouvait donc ignorer avoir été atteinte de cette affection au cours des trois années précédant le renseignement du questionnaire qui lui était soumis et y a délibérément fourni une information contraire.
Ayant conscience à la fois de l’inexactitude matérielle d’une telle déclaration, Mme [P] avait également conscience de l’importance de l’élément ainsi dissimulé, alors que les termes précis du questionnaire l’éclairaient sur le caractère déterminant de sa réponse à l’égard de l’assureur.
Dès lors, la société CNP démontre le caractère intentionnel de la déclaration inexacte du risque effectuée par Mme [P] dans le cadre de son adhésion au contrat d’assurance de groupe.
Sur la diminution de l’opinion du risque pour l’assureur
Il est rappelé que le formulaire complété par Mme [P] dans le cadre de son adhésion au contrat d’assurance de groupe proposé par la société CNP proposait un choix entre trois formules, à savoir':
— une adhésion à la formule n°'3 de l’assurance, requérant de remplir les conditions de la déclaration d’état de santé,
— une adhésion à la formule n°'5 de l’assurance, ne requérant pas de remplir les conditions de la déclaration d’état de santé,
— ou aucune adhésion.
Ce formulaire précise que la formule n°'3 couvre les risques désignés par «'décès, PTIA et ITT'» alors que la formule n°'5 couvre les mêmes risques en limitant toutefois la garantie de l’incapacité totale de travail (ITT) aux hypothèses d’accidents.
Il ressort de cette seule constatation que la déclaration d’état de santé susmentionnée permet à l’assureur d’apprécier le risque qu’il s’engage à couvrir, et qu’il n’est pas disposé à couvrir les mêmes risques selon que l’assuré remplisse ou non les conditions de ladite déclaration.
Il s’ensuit que la société CNP démontre valablement que la fausse déclaration intentionnelle de Mme [P] a modifié son opinion du risque.
Cette modification de l’opinion du risque procède assurément d’une diminution, dès lors qu’un assuré ayant été atteint d’une pathologie mentionnée dans la déclaration d’état de santé présente à l’évidence davantage de risques de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité totale de travail, eu égard à la gravité des affections visées.
L’attestation du service «'tarification et individuelle et réexamens'» de la société CNP, que celle-ci verse aux débats (pièce 15), confirme en outre qu’elle n’aurait pas accepté de garantir le risque de maladie si la déclaration d’état de santé avait été convenablement renseignée.
Par ailleurs, la nullité prévue à l’article L.'113 8 du code des assurances ne supposant pas que la réalisation du risque soit en lien avec l’objet de la fausse déclaration intentionnelle, il n’est pas nécessaire d’examiner l’allégation de Mme [P] selon laquelle l’invalidité dont elle est atteinte ne résulte pas d’un problème de santé qui aurait été connu d’elle et qui aurait préexisté à son adhésion au contrat litigieux.
En conséquence, la nullité dudit contrat est prononcée sur le fondement de l’article L.'113 8 du code des assurances. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a déclaré opposable à Mme [P] la clause portant limitation de la couverture de garantie et condamné la société CNP à accorder à Mme [P] le bénéfice de la couverture d’assurance à compter du 31 décembre 2017 et par conséquent à verser à Mme [P] les prestations dues et non prises en charge entre le 1er janvier 2018 et le 5 août 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer d’une part le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient enfin de condamner Mme [P] à payer à la société CNP, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,'la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions soumises à la cour et, statuant à nouveau et y ajoutant':
Prononce la nullité du contrat de contrat d’assurance emprunteur n°'0041214076369002 liant Mme [N] [P] à la SA CNP assurances en application de l’article L.'113 8 du code des assurances';
Déboute en conséquence Mme [N] [P] de sa demande d’indemnisation au titre de ce contrat';
Condamne Mme [N] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel';
Condamne Mme [N] [P] à payer à la SA CNP assurances la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés première instance et en appel';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
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