Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 19 février 2024, N° 22/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [H] [R]
— [9]
— Me Pierre ROTELLINI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/01058 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAPL – N° registre 1ère instance : 22/00573
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 19 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre ROTELLINI, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
INTIMEE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [F], munie d’un pouvoir
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 1er avril 2022, M. [H] [R] a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité auprès de la [6] (la [8] ou la caisse) de l’Artois.
Par courrier du 19 mai 2022, la [8] lui a notifié une décision de rejet de sa demande, le médecin conseil ayant estimé qu’il ne présentait pas une réduction des 2/3 aux moins de sa capacité de travail ou de gain à la date du 1er avril 2022.
Contestant cette décision, M. [R] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 10 novembre 2022.
Saisi par M. [R] d’une contestation de cette décision de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une mesure d’expertise médicale par jugement avant dire droit du 20 mars 2023 et après dépôt du rapport du docteur [G], il a, par jugement rendu le 19 février 2024 :
— déclaré le recours de M. [R] recevable et mal-fondé,
— débouté M. [R] de sa demande,
— confirmé la décision du 10 novembre 2022 de la commission médicale de recours amiable de la [9],
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [5].
Ce jugement a été notifié le 6 mars 2024 à M. [R], qui en a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 27 mai 2025 pour échange de conclusions.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 15 mars 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
— annuler le rapport d’expertise du docteur [G] en date du 17 octobre 2023,
— ordonner une nouvelle expertise en rapport avec ses doléances,
— dire que les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public au titre de l’aide juridictionnelle,
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il fait valoir les éléments suivants :
— il souffre de lombalgies et d’essoufflement,
— le docteur [G] n’a effectué aucun test clinique, aucun test d’effort pour vérifier ses douleurs à la poitrine et se contente de préciser « qu’il n’y a pas de manifestation périphérique d’insuffisance cardiaque »,
— alors qu’un scanner du rachis lombaire du 23 mars 2022 a mis en évidence une petite hernie discale droite L4L5, le médecin expert indique que le test de lasègue n’est pas explorable alors que la jambe reste en tension levée à 30cm du plan de la table d’examen,
— il résulte de publications scientifiques ([10]) que dans un contexte d’hernies discales et de sciatiques, la man’uvre de [P] peut être sujette à des difficultés de réalisation et d’interprétation,
— le test de [P] peut être complété par d’autres test cliniques (test de Braggard, test du signe de Christodoulides, test du signe de Slump, test du signe de la corde de l’arc) qui auraient pu servir à poser le diagnostic de la souffrance dont il se plaint,
— l’expertise du docteur [G] est manifestement incomplète et doit être annulée.
Par conclusions visées par le greffe le 27 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— constater que M. [R] a rendu impossible les examens cliniques pratiqués par le médecin conseil de la caisse et l’expert commis en première instance,
— constater que les conclusions médicales du médecin expert commis par les premiers juges convergent avec celles de la commission médicale de recours amiable,
— constater les conclusions d’expertise médicale complètes, claires et sans ambiguïté,
— constater l’absence de production de compte rendus médicaux nouveaux sur le suivi des pathologies dont souffre M. [R],
— dire n’y avoir lieu à une nouvelle mesure d’expertise médicale,
— confirmer l’ensemble du dispositif du jugement déféré,
— débouter M. [R] de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le docteur [G] comme le médecin conseil ont fait état d’un examen clinique non contributif et difficile, ainsi qu’une discordance entre l’intensité de la clinique et la réalité radiologique.,
— M. [R] ne peut donc reprocher à l’expert des travaux incomplets,
— il n’apporte aucun élément médical susceptible de démontrer un commencement de preuve d’un état de santé compatible avec une mise en invalidité,
— les éléments théoriques, généraux et bibliographiques ne sont pas suffisants alors qu’il n’est produit aux débats aucun compte rendu spécialisé cardiologique et rhumatologique venant attester de pathologies invalidantes,
— une nouvelle expertise n’est pas justifiée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Cette demande est sans objet dès lors que figure au dossier de M. [R] une décision d’aide juridictionnelle totale en date du 27 mars 2025.
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article R. 341-2 du même code précise que pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Selon l’article L. 341-3 du code précité, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il convient de préciser que l’état de l’invalide s’apprécie à la date de sa demande, de sorte qu’il ne peut être tenu compte des pièces médicales postérieures à cette date.
En l’espèce, la demande de reconnaissance d’invalidité de M. [R] date du 1er avril 2022, de sorte qu’il convient de se placer à cette date pour apprécier la demande de mise en invalidité. M. [R], âgé de 57 ans lors de la demande, fait essentiellement état à l’appui de celle-ci, de problèmes d’essoufflement et de douleurs au dos l’empêchant d’exercer une activité professionnelle. Il justifie d’un scanner du rachis lombaire du 23 mars 2022 concluant à une « petite hernie discale marginale droite L4L5 ».
Le médecin-conseil de l’échelon local du service médical de la [8] a émis un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité, considérant que la réduction de la capacité de travail ou de gain de M. [R] était inférieure aux 2/3 à la date du 1er avril 2022 après avoir effectué un examen clinique le 21 avril 2022 et relevé : « [11] m’apparaît une discordance radio-clinique, le décalage entre « la petite hernie discale conflictuelle » et l’intensité des doléances et l’impossibilité d’examiner l’assuré. Dans ce contexte, je ne peux valider une mise en invalidité sur la base d’un scanner et d’une majoration clinique caricaturale ».
Il note dans le rapport médical d’attribution d’invalidité versé au dossier : « L’assuré semble marcher avec beaucoup de peine laissant l’ensemble de son membre inférieur droit en totale extension, ce qui donne une marche avec boiterie très démonstrative. Il lui est impossible de se positionner sur la table d’examen. Il est impossible de procéder à l’examen clinique dans la mesure où ses deux membres inférieurs sont totalement tétanisés. En décubitus dorsal, il accepte de fléchir le genou gauche jusqu’à 45° pas au-delà en raison d’une douleur lombaire. Il me dit l’impossibilité de fléchir le genou droit en raison d’une douleur qu’il décrit très importante. Il n’est pas non plus possible d’explorer un éventuel [P] puisqu’il maintient son membre inférieur droit en totale extension volontaire. La prise en charge est médicamenteuse avec un traitement qu’il n’est pas capable de préciser. Il bénéficie de soins de kiné 3 jours par semaine. Il n’est pas prévu de consultation rhumatologique ni d’avis chirurgical ».
La commission médicale de recours amiable composées de deux médecins dont un médecin expert a confirmé le rejet de la demande.
Dans son rapport déposé au greffe le 30 octobre 2023, le docteur [G], expert désigné par le tribunal, conclut ainsi :
« Au 1er avril 2022, M. [R] présente uniquement des lombalgies aigües sur minime hernie discale lombaire non conflictuelle. A l’examen à ce jour, il existe une discordance entre l’intensité de la clinique et la réalité radiologique de l’époque (non recontrôlé depuis). Au total, il convient de considérer qu’il n’existait pas à la date du 1er avril 2022 d’incapacité responsable d’une perte d’au moins 2/3 de ses capacités de gains pour la pathologie lombaire ».
Il relève que le patient est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis 1997 pour troubles psychologiques, qu’il est sans profession depuis 2011 (il travaillait dans le ferroviaire) et aurait fait un stage de remise à niveau en 2021, qu’il présente une pathologie cardiaque postérieure à la demande d’invalidité qui n’est responsable d’aucune insuffisance ou troubles fonctionnels, que M. [R], s’il le voulait, pourrait exercer une profession sédentaire.
Il y a lieu de noter que le docteur [G] relate dans son rapport le dossier médical qu’il a analysé comportant le scanner du rachis lombaire du 23 mars 2022, une épreuve d’effort cardiologique du 24 novembre 2022, un scanner thoracique (normal) du 29 novembre 2022, un bilan de dyspnée ne montrant pas d’insuffisance cardiaque du 9 décembre 2022, un compte rendu d’hospitalisation ambulatoire du 3 janvier 2023 pour bilan angio-coronarographique retrouvant une lésion intermédiaire de l’IVA proximale et une lésion très serrée de l’IVA moyenne et indiquant qu’il a été stenté sur l’IVA avec stent actif.
Il a procédé à l’examen clinique de M. [R] le 4 septembre 2023 retracé comme suit : « La marche est possible, sans boiterie et sans l’aide de cannes. L’examen clinique est particulièrement difficile avec des tensions musculaires peu explicables sur un plan clinique. Le [P] n’est pas explorable alors que la jambe reste en tension levée à 30 cm du plan de la table d’examen. Il n’y a pas de manifestation périphérique d’insuffisance cardiaque. La saturation en air ambiant est à 96%. Le reste de l’examen clinique est sans particularité ou non contributif à l’objet de la présente saisine ». Il est précisé que M. [R] avait déclaré au titre des doléances avoir « des douleurs au niveau de la poitrine et à la poitrine ».
Contrairement à ce que soutient M. [R], les conclusions du docteur [G] sont motivées et complètes au regard des éléments en sa possession. Il n’est démontré aucune insuffisance cardiaque, aucun élément clinique pouvant expliquer à la date de la demande l’essoufflement allégué par M. [R] et ses douleurs. La marche est normale. La seule pathologie lombaire établie se limite à une petite hernie discale marginale L4L5 et le signe de [P] est inexplorable selon le docteur [G] et le médecin conseil du service médical de la [8].
Au vu de ces éléments, le rapport du docteur [G] ne saurait encourir de nullité au motif que d’autres tests cliniques n’ont pas été effectués.
Aucun dire n’a été adressé à l’expert, aucune pièce médicale n’est produite.
La littérature scientifique sur le test de [P] et les autres tests pour déceler des douleurs lombaires figurant au dossier de M. [R] n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [G] qui concordent avec celles du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable, alors qu’aucun compte-rendu rhumatologique ou cardiologique constituant un commencement de preuve d’une pathologie invalidante n’est versé au dossier.
M. [R] n’apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions claires et circonstanciées du docteur [G], ni de nature à justifier une nouvelle mesure d’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la demande, la capacité de travail ou de gain de M. [R] n’était pas réduite des 2/3, de sorte qu’il ne peut bénéficier d’aucune pension d’invalidité.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [R] succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel, la décision de première instance étant confirmée de ce chef.
Pour des raisons tenant à l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [8].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande d’aide juridictionnelle provisoire est sans objet,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel,
Déboute la [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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