Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 12 septembre 2024, N° 23/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 357 DU 26 JUIN 2025
Demande d’interprétation
N° RG 24/00990 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXUD
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 12 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00288.
Demanderesses à la requête et appelantes :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE ET DE CONSEILS EN CONSTRUCTION 'SI2C'
[Adresse 11]
[Localité 8]
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 83)
Défendeurs à la requête et intimés :
Mme [V] [U]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Amaury MIGNOT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 101)
M. [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté.
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL Derussy Fusenig Mollet, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 avril 2025. Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2025.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-:-
Procédure
Alléguant un devis daté du 4 décembre 2001, confiant au bureau d’études techniques Concept Bat la conception d’une maison sur un terrain situé au [Adresse 13], sur un terrain cadastré AD [Cadastre 2], des devis confiant à M. [G] [L] exerçant sous l’enseigne Tradit-Bat, assuré par la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics -SMABTP- les lots maçonnerie, charpente et couverture du projet de construction, une réception le 10 juin 2004 et des désordres apparus en 2005, une déclaration de sinistre à la SMABTP, une expertise d’assurance du cabinet Eurisk et une étude de sols confiée au bureau d’études techniques Société d’Ingénierie et de Conseils en Construction -SI2C-, le paiement par chèque du 17 décembre 2013, par la SMABTP de la somme de 119 730,77 euros au titre des travaux de reprise et de 35 mois de location de garde-meuble, la réalisation des travaux, suivant contrat du 2 mars 2014 par M. [T] [I] exerçant sous l’enseigne JMD BTP, moyennant un prix de 100 480,77 euros TTC et l’abandon du chantier le 14 avril 2014, suivant paiement de deux situations (40 192,31 et 28 335,11 euros) une expertise suivant ordonnance de référé du 21 août 2015, déclarée opposable à la SA Allianz, assureur de M. [I], par ordonnance de référé du 15 décembre 2016 et suivant dépôt du rapport le 15 mars 2021, par actes d’huissier de justice des 3, 6 et 25 mai 2021, Mme [V] [U] a fait assigner M. [I], le bureau d’études techniques SI2C, la SMABTP et Allianz devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la démolition et la reconstruction de l’immeuble et la condamnation de la SMABTP en qualité d’assureur de M. [L] au paiement de 391 934 euros de dommages et intérêts, de la SMABTP et de SI2C au paiement de 65 322 euros de dommages et intérêts, et in solidum avec M. [I] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts outre 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal a
— déclaré in solidum responsables M. [G] [L] sur le fondement de la garantie décennale, le bureau d’études SI2C sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et M. [I] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des désordres relatifs aux fissures affectant la villa de Mme [V] [U] sise à [Adresse 12], sur une parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] ;
— fixé la part de responsabilité du maître de l’ouvrage Mme [V] [U] à 0 % du montant total du préjudice ;
— prononcé la mise hors de cause de la société Allianz IARD ;
— condamné l’assureur Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics à garantir ses assurés M. [G] [L] et le bureau d’études SI2C, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— condamné in solidum le bureau d’études SI2C, la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics et M. [T] [J] à payer à Mme [V] [U] (maître de l’ouvrage) au titre de la réparation des désordres relatifs aux fissures, la somme de 336 374 euros au titre des travaux de reprise ;
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
— dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 mars 2021 jusqu’à la date du jugement;
— condamné in solidum le bureau d’études SI2C, la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics et M. [T] [I] à payer à Mme [V] [U], la somme de 116 578,70 euros TTC au titre des frais de location d’une habitation et d’un garde-meuble temporaires, des frais de sondage et d’étude géotechnique, à parfaire à l’issue des travaux de reprise ;
— condamné in solidum le bureau d’études SI2C, la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics et M. [T] [I] à payer à Mme [V] [U] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ;
— fixé le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— 75 % pour M. [G] [L] assuré auprès de la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics ;
— 12,5 %, pour le bureau d’études SI2C assuré auprès de Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics ;
— 12,5 % pour M. [T] [I] assuré auprès de la société Allianz IARD;
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront reparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus;
— condamné le bureau d’études SI2C, la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics et M. [T] [I] in solidum à payer à Mme [V] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné le bureau d’études SI2C,Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics et M. [T] [I] in solidum au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise ;
— rappelé le caractère exécutoire par provision du jugement.
Par déclaration reçue le 28 mars 2023, la SMABTP et la société d’ingénierie et de conseils en construction SI2C ont interjeté appel limité de la décision et déféré l’ensemble du dispositif du jugement. Suivant avis de non-constitution du 12 mai 2023, la déclaration d’appel a été signifiée à M. [T] [I] par dépôt à l’étude le 22 mai 2023.
Suivant ordonnance de clôture du 8 janvier 2024 et dépôt des dossiers le 6 mai2024, par arrêt rendu le 12 septembre 2024, la cour a
— infirmé le jugement,
Statuant de nouveau,
— annulé l’expertise de M. [M], désigné par ordonnance du 29 décembre 2017;
— condamné la SMABTP assureur de M. [G] [L] exerçant sous l’enseigne Tradit bat à payer à Mme [V] [U] la somme de 259 665 euros outre les honoraires d’architecte et BET de 25 966 euros, avec indexation sur l’indice B.T.01 à compter du 15 mars 2021 et la TVA en vigueur à la date de la décision en réparation des désordres de nature décennale affectant la construction ;
— condamné la SMABTP assureur de M. [G] [L] exerçant sous l’enseigne Tradit bat à payer à Mme [V] [U] la somme de 182 000 euros au titre du préjudice résultant de l’impossibilité d’occuper l’immeuble ;
— condamné la SMABTP assureur de M. [G] [L] exerçant sous l’enseigne Tradit bat à payer à Mme [V] [U] la somme de 4 578,70 euros au titre des frais de sondage et de l’étude géotechnique ;
— déclaré M. [L] exerçant sous l’enseigne Tradit bat [est déclaré] responsable à 45 % de l’ensemble des désordres et préjudices ;
— déclaré Mme [V] [U] responsable à hauteur de 15 % de l’ensemble des désordres et préjudices ;
— déclaré M. [T] [I] exerçant sous l’enseigne JMD BTP responsable à 30 % de l’ensemble des désordres et préjudices ;
— déclaré le BET SI2C responsable à 10 % de l’ensemble des désordres et préjudices;
— condamné M. [T] [I] exerçant sous l’enseigne JMD BTP, à garantir la SMABTP à hauteur de 30 % ;
— débouté la SMABTP et Mme [V] [U] de leurs demandes contre la SA Allianz IARD ;
— débouté la SMABTP, Mme [V] [U] et la SA Allianz IARD de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SMABTP au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de Me Fusenig, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SMABTP à payer à la SA Allianz IARD et à Mme [V] [U], chacune la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête communiquée le 25 octobre 2024, la SMABTP et la société d’ingénierie et de conseils en construction SI2C ont saisi la cour d’une demande en interprétation de l’arrêt et sollicité de
— dire que la décision doit être interprétée comme ayant jugé que M. [G] [L] exerçant sous l’enseigne Tradi Bat, assure auprès de la SMABTP, M. [T] [I] exerçant sous l’enseigne JMD BTP, la SARL BET SI2C, assurée auprès de la SMABTP et Mme [V] [U], ont tous été impliqués dans la réalisation du même dommage, mais n’y ont pas contribué de la même façon dans son intégralité,
— dire que la décision doit être interprétée comme ayant reparti entre les co-responsables en fonction de leur pourcentage de contribution à la dette, le montant des indemnités réparant le préjudice de Mme [V] [U],
— dire que le dispositif de ladite décision sera complété, en précisant que
> l’indemnité allouée à Mme [V] [U] en réparation des désordres de nature décennale affectant la construction est fixée à la somme de 259 665 euros outre les honoraires d’architecte et BET de 25 665 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 15 mars 2021 et la TVA en vigueur à la date de la décision,
> l’indemnité allouée à Mme [V] [U] en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité d’occuper l’immeuble est fixée à 182 000 euros
> l’indemnité allouée à Mme [V] [U] au titre des frais de sondage et de l’étude géotechnique est fixée à la somme de 4578,70 euros
> le partage des responsabilités entre co-obligés est fixé comme suit : 45 % pour M. [B] [L] exerçant sous l’enseigne Tradi Bat, assuré auprès de la SMABTP, 30 % pour M. [T] [I] exerçant sous l’enseigne JMD BTP, 10 % pour le BET SI2C assuré auprès de la SMABTP, 15 % pour Mme [V] [U] ;
— ordonner qu’il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— dire que la décision d’interprétation devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
— condamner Mme [U] et M. [I] exerçant sous l’enseigne JMD BTP aux dépens de la présente procédure.
Mme [U] a fait valoir que la décision ne prêtait pas à confusion et demandé de :
— dire que le dispositif de la décision est parfaitement clair et n’a pas à être complété ni interprété,
Subsidiairement de
— dire que le dispositif de la décision devra être complété suivant les termes du jugement de première instance du 26 janvier 2023 condamnant la SMABTP ainsi que la BET SI2C et M. [I] in solidum,
— dire que la décision sera complétée de cette façon :
> condamne in solidum la SMABTP, le BET SI2C et M. [T] [I] à payer à Mme [U] la somme de 259 665 euros outre les honoraires d’architecte et BET de 25 665 euros avec indexation sur le BT01 à compter du 21 mars 2021 et la TVA en vigueur à la date de la décision en réparation des désordres de caractère décennal affectant la construction,
> condamne in solidum la SMABTP, le BET SI2C et M. [T] [I] à payer à Mme [U] la somme de 182 000 euros au titre des préjudices résultant de l’impossibilité d’occuper l’immeuble,
> condamne in solidum la SMABTP, le BET SI2C et M. [T] [I] à payer à Mme [U] la somme de 4 578,70 euros au titre des frais de sondage et de l’étude géotechnique,
> déclare M. [L] responsable à 45% de l’ensemble des désordres et préjudices,
> déclare Mme [U] responsable à 15% de l’ensemble des désordres et préjudices,
> déclare M. [I] responsable à 30% de l’ensemble des désordres et préjudices,
> déclare le BET SI2C responsable à 10 % de l’ensemble des désordres et préjudices,
> condamne M. [I] à garantir la SMABTP à hauteur de 30%,
— ordonner qu’il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision d’interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
— réserver les dépens.
La SA Allianz a fait valoir qu’elle avait été mise hors de cause et que l’arrêt était définitif à son égard.
Suivant avis du greffe du 26 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une ou l’autre des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Les décisions de la cour et du tribunal ont été rendues sur des fondements différents. La cour a, en substance, rappelé que :
— M. [G] [L] exerçant sous l’enseigne Tradit-Bat, assuré par la SMABTP avait réalisé les lots maçonnerie, charpente et couverture, du projet de construction; les travaux ont présenté des désordres ;
— l’entreprise Albert Maléama a produit une facture pour des travaux de sondages, réalisés à la demande d’Eurisk sous couvert de la SMABTP ;
— une étude de sols a été réalisée par la SI2C, assurée par la SMABTP le 25 janvier 2013 ;
— le 23 avril 2013, M. [T] [I] exerçant sous l’enseigne JMD, assuré par la SMABTP a proposé un devis de reprise de 100 480,77 euros, contrôlé par M. [R] pour CIC ; mandataire de la SMABTP qui a considéré qu’il respectait les préconisations SI2C ;
— Mme [U] a confié à M. [T] [I] exerçant sous l’enseigne JMD BTP assuré par la SMABTP la réalisation des travaux de reprise moyennant un prix de 100 480,77 euros TTC;
— la SMABTP a payé au titre de la garantie décennale du premier constructeur la somme de 119 730,77 euros au titre des travaux de reprise et 35 mois de location et de garde-meuble;
— M. [T] [I] exerçant sous l’enseigne JMD BTP assuré par la SMABTP a abandonné le chantier après le paiement de deux situations (40 192,31 + 28 335,11 euros);
— le 6 juin 2016, Antilles contrôle a visité le site et relevé que les désordres subsistaient ;
— le 25 octobre 2016, Eurisk ayant reçu mission de la SMABTP a notamment relevé que les modifications réalisées par Mme [U], maître d’ouvrage et l’entreprise JMD sans reprises en sous oeuvre et sans accord du BET SI2C entraînaient d’une part un non-respect des règles parasismiques, et d’autre part permettaient une évolution des désordres, dans cette zone du fait de l’absence de reprise en sous oeuvre sous les fondations ;
— la responsabilité de M. [L] exerçant sous l’enseigne Tradit bat n’est pas discutable en présence de désordres de nature décennale révélés pendant le temps de la garantie décennale et elle est confirmée par le paiement déjà opéré par l’assureur ;
— l’assureur décennal garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des désordres décennaux affectant l’ouvrage auquel l’assuré a contribué et comprend tous les travaux même non prévus par les marchés qui sont nécessaires afin de remédier aux désordres, quand même la démolition et la reconstruction à neuf seraient nécessaires. Même si l’assureur décennal a déjà payé des indemnités substantielles, il reste tenu à garantie dès lors que ces indemnités n’ont pas permis de remédier aux désordres décennaux déjà constatés, qui ont perduré et se sont aggravés en dépit des travaux de réparation réalisés. […] l’assurance décennale garantit le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l’ouvrage auquel l’assuré a contribué.
Il résulte de ces éléments sans qu’il soit nécessaire d’interpréter la décision que la SMABTP, assureur décennal qui a payé des travaux qui n’ont pas permis de résoudre les désordres décennaux devait être condamnée au paiement des travaux nécessaires à la réparation des désordres et des dommages et intérêts complémentaires au titre du trouble de jouissance.
Ensuite l’assureur décennal dispose de recours qui ont été détaillés à la rubrique 'appels en garantie’ contre M. [L] exerçant sous l’enseigne Tradit bat déclaré responsable à 45 % de l’ensemble des désordres et préjudices, M. [T] [I] exerçant sous l’enseigne JMD BTP déclaré responsable à 30 % de ces mêmes désordres et préjudices, le BET SI2C à 10 % et Mme [U] à hauteur de 15 %.
Il résulte de ces éléments qu’il ne s’agit pas d’un partage de responsabilité entre co-obligés mais d’un appel en garantie dans les termes fixés par l’arrêt, dont il résulte que Mme [U] doit conserver à sa charge 15 % des sommes mises à la charge de la SMABTP par l’arrêt, de sorte qu’il n’y a pas lieu à interprétation dans les termes sollicités.
Les dépens sont à la charge de la SMABTP.
PAR CES MOTIFS
La cour
dit n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt dans les termes sollicités,
— condamne la SMABTP au paiement des dépens.
Et ont signé
Le greffier Le président
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