Infirmation 11 juin 2025
Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 juin 2025, n° 23/12046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 août 2023, N° 22/02845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
N° 2025 / 185
N° RG 23/12046
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6AF
S.A. LA BANQUE POSTALE
C/
[G] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Bruno TIRET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02845.
APPELANTE
SA LA BANQUE POSTALE
prise en la personne de son Président du Directoire domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Pascal CERMOLACCE, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Entre le 23 mars 2018 et le 23 mai 2012, Monsieur [G] [N] a souscrit auprès de la BANQUE POSTALE dix prêts immobiliers représentant un encours total de 301.426 euros destinés à financer l’acquisition de plusieurs appartements de rapport.
En raison de difficultés financières, il a obtenu la suspension des échéances de remboursement pour une durée de 24 mois suivant ordonnance rendue le 28 août 2015 par le tribunal d’instance de Marseille en application de l’article L 313-12 du code de la consommation.
Par décision du 19 mars 2018, cette même juridiction a rejeté la demande de l’emprunteur tendant à obtenir un nouveau délai de suspension.
Par acte du 4 octobre 2019, la BANQUE POSTALE a assigné M. [N] à comparaître devant le tribunal d’instance de Marseille, devenu le tribunal judiciaire, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 42.597,33 euros, outre intérêts au taux conventionnel, au titre de deux prêts 'Pactys Liberté’ n° 2009 167 566 P 00001 et 'Pactys Sérénité Plus’ n° 2009 167 566 P 00002 souscrits le 7 décembre 2009.
M. [N] a conclu à la déchéance du droit aux intérêts et par suite à la réduction du montant de la créance du prêteur à la somme de 25.589,76 euros. Il s’est également porté reconventionnellement demandeur d’une somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de la banque à ses obligations de mise en garde et de loyauté, outre 2.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement rendu le 10 août 2023, le tribunal a :
— prononcé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels,
— condamné M. [G] [N] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 25.365,47 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation en justice,
— déclaré recevable la demande reconventionnelle de l’emprunteur et condamné la banque à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, outre 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
— et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
La BANQUE POSTALE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 26 septembre 2023 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appel notifiées le 3 juin 2024, la BANQUE POSTALE fait valoir :
— qu’il ne saurait lui être reproché un manquement à son devoir de mise en garde, dans la mesure où le taux d’endettement de l’emprunteur n’était pas excessif au regard de l’opération financée,
— que les loyers perçus par M. [N] lui permettaient largement d’honorer les échéances des différents prêts,
— que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par l’intéressé suivant conclusions déposées le 22 juillet 2020 est irrecevable comme prescrite dès lors que le premier incident de paiement non régularisé, caractérisant la manifestation du dommage, remonte au 10 juillet 2015,
— et que la cour de céans, statuant dans une autre composition par arrêt rendu le 15 décembre 2022, s’est déjà prononcée en ce sens dans le cadre d’une action principale en responsabilité introduite par M. [N] au titre du prêt souscrit le 23 mai 2012.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
— de condamner M. [N] à lui payer les sommes de :
* 13.618,25 € au titre du prêt 'Pactys Liberté', outre intérêts au taux de 3,75 % l’an à compter du 10 décembre 2017,
* 26.306,79 € au titre du prêt 'Pactys Sérénité Plus', outre intérêts au taux de 4,00 % l’an à compter du 10 janvier 2018,
* 2.448,00 € au titre de la clause pénale,
* 224,29 € au titre des frais répétibles,
— et de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle, ou subsidiairement de l’en débouter.
Pour le cas où la déchéance du droit aux intérêts conventionnels viendrait à être confirmée, la banque demande subsidiairement paiement de :
* 8.520,73 € au titre du prêt 'Pactys Liberté', outre intérêts à compter du 10 décembre 2017,
* 16.844,74 € au titre du prêt 'Pactys Sérénité Plus', outre intérêts à compter du 10 janvier 2018,
* 224,29 € au titre des frais répétibles.
Elle réclame accessoirement paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 19 août 2024, Monsieur [G] [N] soutient pour sa part :
— que le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde, ainsi que le défaut de remise d’une notice d’information relative à l’assurance, justifient le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— que sa demande reconventionnelle n’est pas prescrite, le point de départ du délai pour agir se situant soit au 1er juin 2015, date à laquelle il a saisi le tribunal d’instance d’une demande de suspension des échéances de remboursement des prêts, ledit délai ayant été prorogé jusqu’au 23 août 2020 en application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prise en raison de l’état d’urgence sanitaire, soit à la date du premier incident de paiement non régularisé retenu par la banque dans le cadre de son action, soit le 10 décembre 2017 pour le prêt 'Pactys Liberté’ et le 10 janvier 2018 pour le prêt 'Pactys Sérénité Plus',
— qu’en tenant compte de l’ensemble des crédits souscrits à la date du 7 décembre 2019, son taux d’endettement réel excédait 60 % du montant de ses revenus,
— et que l’accumulation des prêts, sans jamais que la banque l’ait informé des risques encourus, l’a conduit à une situation de surendettement.
Il conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf quant au montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, qu’il demande à la cour de porter à la somme de 40.000 euros, outre 2.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Il réclame accessoirement paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 22 avril 2025.
DISCUSSION
Sur la demande principale en paiement :
Suivant offre formulée le 23 novembre 2009 et acceptée le 7 décembre, la BANQUE POSTALE a consenti à M. [G] [N] deux prêts totalisant la somme de 49.300 euros destinés à financer l’acquisition d’un appartement de rapport sis [Adresse 2] à [Localité 5] :
— un prêt 'Pactys Liberté’ n° 2009 167 566 P 00001 d’un montant de 24.650 euros au taux fixe de 3,75 % l’an remboursable en 120 mensualités,
— un prêt 'Pactys Sérénité Plus’ n° 2009 167 566 P 00002 d’un montant de 24.650 euros au taux fixe de 4,00 % l’an remboursable en 180 mensualités.
Ce contrat est soumis aux dispositions des anciens articles L 312-1 à L 312-36 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Il est constant que, compte tenu de la suspension des échéances de remboursement ordonnée par la décision susvisée rendue le 28 août 2015, le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 décembre 2017 pour le prêt 'Pactys Liberté’ et au 10 janvier 2018 pour le prêt 'Pactys Sérénité Plus', la déchéance du terme ayant été prononcée le 26 juillet 2019.
Suivant les motifs du jugement déféré, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels a été prononcée en raison d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Or une telle sanction ne trouve à s’appliquer qu’en cas de violation des dispositions impératives du code de la consommation relatives à la formation du contrat, à la condition d’être expressément prévue par un texte.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts est prévue par l’article L 312-33 (ancien) en cas de non-respect des obligations édictées par les articles L 312-7, L 312-8 et L 312-14, un tel manquement n’étant cependant aucunement allégué par l’emprunteur.
Si ce dernier invoque en revanche un défaut de remise de la notice d’assurance, il convient de relever que cette obligation, prévue à l’article L 312-9, n’avait pas vocation à s’appliquer puisqu’il avait fait le choix d’adhérer à une assurance externe, et non pas à celle proposée par le prêteur.
Il convient en conséquence de réformer la décision du premier juge en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et de fixer ainsi qu’il suit la créance de la banque :
— au titre du prêt 'Pactys Liberté’ :
* échéances échues et impayées : 4.487,82 €
* capital restant dû : 7.786,23 €
* intérêts au taux de 3,75 % l’an à compter du 26 juillet 2019, date de la déchéance du terme.
— au titre du prêt 'Pactys Sérénité Plus’ :
* échéances échues et impayées : 2.279,02 €
* capital restant dû : 21.214,65 €
* intérêts au taux de 4,00 % l’an à compter du 26 juillet 2019, date de la déchéance du terme.
En application de l’article 1152 ancien du code civil, dans sa rédaction en vigueur à l’époque de la conclusions du contrat, la clause pénale, manifestement excessive au regard des circonstances de fait, sera réduite d’office à la somme de 1 euro.
Enfin la demande formulée au titre des frais répétibles sera rejetée dans la mesure où ceux-ci ne sont pas détaillés.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
— Sur la recevabilité :
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Plus particulièrement, l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement de ce dernier à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
En l’espèce, le point de départ du délai pour agir se situe au 1er juin 2015, date à laquelle M. [N] a saisi le tribunal d’instance afin d’obtenir la suspension des échéances de remboursement pour une durée de 24 mois en raison de ses difficultés financières. Cette saisine ne constitue pas un acte interruptif de prescription comme le soutient l’appelante, mais un événement caractérisant la prise de conscience du dommage de la part de l’emprunteur.
Le délai de prescription, expirant en principe le 31 mai 2020, a été prorogé de plein droit en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, et ce jusqu’au 23 août 2020.
En conséquence, l’action introduite par M. [N] suivant conclusions déposées le 22 juillet 2020 devant le premier juge n’est pas éteinte par la prescription.
Il doit être précisé que l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour de céans, qui s’est prononcé dans un sens contraire, n’a pas autorité de chose jugée dans le cadre de la présente instance, dès lors que l’action en responsabilité exercée à titre principal par l’emprunteur n’avait été introduite que le 2 avril 2021 et sur le fondement d’un autre prêt.
— Sur le fond :
En droit, il est constant que le banquier est tenu à l’égard de tout emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde contre le risque d’endettement excessif. Il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux sa situation financière imposait l’accomplissement de ce devoir, et il incombe à la banque de prouver qu’elle y a satisfait.
En l’espèce, c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, après une analyse précise des revenus et des charges de M. [G] [N], emprunteur profane au regard de sa profession de gardien de la paix, a retenu que le taux d’endettement de l’intéressé atteignait 40 %, sans même tenir compte des charges afférentes à un autre prêt immobilier souscrit le même jour, que son patrimoine était essentiellement composé de biens immobiliers acquis au moyen des concours accordés par la BANQUE POSTALE, dont la valeur était globalement équivalente à l’encours des crédits, et que ses revenus fonciers, constitués par les loyers de ces mêmes biens mis en location, présentaient un caractère aléatoire, de sorte que le prêteur aurait dû l’alerter sur les risques encourus du fait de ce nouvel investissement.
La BANQUE POSTALE ne justifie pas cependant avoir rempli cette obligation dans le cadre de l’instruction de la demande de prêt.
M. [N] a donc subi un préjudice tenant en la perte d’une chance de ne pas contracter, dont l’indemnisation doit être fixée à la somme de 25.000 euros, soit près de la moitié du montant du crédit contracté, le jugement déféré étant encore réformé de ce chef.
Enfin, du fait des procédures d’exécution subies à la suite de sa défaillance, l’intéressé a également subi un préjudice moral dont la réparation a été justement évaluée par le premier juge à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [G] [N] à payer à la BANQUE POSTALE :
— au titre du prêt 'Pactys Liberté’ souscrit le 7 décembre 2009, la somme principale de 12.274,05 euros, outre intérêts au taux de 3,75 % l’an à compter du 26 juillet 2019,
— au titre du prêt 'Pactys Sérénité Plus’ souscrit le même jour, la somme principale de 23.493,67 euros, outre intérêts au taux de 4,00 % l’an à compter du 26 juillet 2019,
— au titre de la clause pénale, la somme de 1 euro,
Déboute la banque du surplus de ses demandes,
Condamne la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 25.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, et celle de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute Monsieur [N] du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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