Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 30 nov. 2023, n° 22/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 5 mai 2022, N° 20/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01260
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7R2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 05 Mai 2022 – RG n° 20/00185
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. KEOLIS CAEN MOBILITES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LEBOULANGER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [J] a été embauché à compter du 28 juillet 2003 en qualité d’agent commercial de conduite et licencié le 23 janvier 2020 pour faute grave.
Estimant son licenciement injustifié, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen le 28 avril 2020 pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non respect de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 8 mars 2022, rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes a débouté M. [J] de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non respect de l’obligation de sécurité, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SASU Kéolis Caen Mobilités à lui verser 5 611,90€ (outre les congés payés afférents) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 13 172,37€ d’indemnité de licenciement, 35 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes au jugement.
La SASU Kéolis Caen Mobilités a interjeté appel du jugement, M. [J] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 8 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SASU Kéolis Caen Mobilités, appelante, communiquées et déposées le 22 décembre 2022, tendant à voir le jugement réformé et à voir, au principal, M. [J] débouté de toutes ses demandes, à le voir condamné à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, tendant à voir limiter les demandes de M. [J] 'dans les plus amples proportions’ et en 'tout cas faire application des indemnités planchers ou plafonds prévues par le code du travail'
Vu les dernières conclusions de M. [J], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 25 octobre 2022, tendant à voir le jugement réformé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes visant à voir dire le licenciement nul et à obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non respect de l’obligation de sécurité, et quant au montant de dommages et intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail, tendant à voir dire le licenciement nul (subsidiairement sans cause réelle et sérieuse) et à voir la SASU Kéolis Caen Mobilités condamnée à lui verser 56 119€ (subsidiairement 37 880,32€) de dommages et intérêts, tendant à voir la SASU Kéolis Caen Mobilités condamnée à lui verser 8 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non respect de l’obligation de sécurité, tendant, pour le surplus, à voir le jugement confirmé et à voir la SASU Kéolis Caen Mobilités condamnée à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le corps de ses conclusions, M. [J] fait valoir que la pièce 22 produite par la SASU Kéolis Caen Mobilités serait irrecevable car constitutive d’une preuve illicite. Toutefois, ne figure à son dispositif aucune demande tendant à voir cette pièce écartée. En conséquence, par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, cette prétention ne sera pas examinée.
1) Sur le licenciement
' M. [J] a été licencié pour avoir effectué une fausse déclaration d’accident du travail en déclarant à tort avoir été agressé le 18 novembre 2019.
La charge de la preuve reposant sur l’employeur, c’est à lui de démontrer la réalité de la faute reprochée en établissant que son salarié a signalé faussement une agression et non au salarié de démontrer la réalité de l’agression subie.
' Il ressort de l’extrait de main courante établi par la SASU Kéolis Caen Mobilités que M. [J] a appelé le poste de contrôle à 17H04 pour signaler avoir été victime d’un coup au visage de la part d’un cycliste alors qu’il se trouvait derrière son bus en panne.
Le médecin traitant de M. [J], qui l’a examiné le 19 novembre, a constaté une ecchymose au visage et a noté qu’il était angoissé. Sa compagne atteste qu’à son retour le 18 novembre à 22H30 il présentait un gonflement et un hématome de la pommette gauche. D’autres amis et collègues ont constaté une marque sur son visage les 19 ou 21 novembre.
La SASU Kéolis Caen Mobilités soutient que les enregistrements des trois caméras situées dans le bus démontreraient que M. [J] n’a pas été agressé.
Du visionnage, il ressort que M. [J] est sorti totalement du champ des caméras entre 16H48 et 16H49 puis partiellement de 17H01:31 à 17H01:43, totalement de 17H01:43 à 17H02. À 17H02:06 un cycliste dépasse le bus. A plusieurs reprises, M. [J] se tient la joue gauche : à 17H06:24, à 17H06:44 notamment.
Dès lors, ces éléments loin d’accréditer la thèse de l’employeur tendent au contraire à confirmer la réalité de l’agression dont s’est plaint M. [J].
En conséquence, la faute reprochée à M. [J] n’est pas établie.
' M. [J] soutient que son licenciement est fondé sur son état de santé.
Il justifie avoir été en arrêt de travail pendant 51 semaines de mars 2016 à mars 2017 pour une hernie discale et une sciatique, avoir repris à temps complet le 19 mars 2018 et avoir, à nouveau, été arrêté du 25 janvier au 1er février 2019 et pour accident du travail du 21 février au 1er mai 2019.
L’engagement d’une procédure disciplinaire ayant conduit à un licenciement injustifié pour faute grave à l’encontre d’un salarié connaissant des problèmes de santé sérieux et récurrents depuis trois ans-dont le dernier épisode datait alors de 6 mois- laisse supposer l’existence d’une discrimination à raison de son état de santé.
Il appartient à l’employeur de prouver que son recours à une procédure disciplinaire était justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination.
La SASU Kéolis Caen Mobilités se contente à ce titre de souligner que M. [J] était apte à son poste et que ses soucis de santé n’ont jamais été évoqués dans le cadre de la présente procédure. Elle établit ainsi que le motif du licenciement n’est pas directement discriminatoire -ce qui ressort, au demeurant, de la lecture de la lettre de licenciement- mais elle ne justifie pas des raisons objectives qui justifiaient, en l’espèce, le recours à une procédure disciplinaire.
En conséquence, le licenciement est nul.
' M. [J] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts.
Le montant des indemnités de rupture n’est pas contesté, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par la SASU Kéolis Caen Mobilités, les sommes allouées par le conseil de prud’hommes dont M. [J] demande confirmation seront donc retenues.
M. [J] peut prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux à six mois de salaire.
Il justifie avoir retrouvé un emploi le 19 mars 2020 pour un salaire brut inférieur (1 979,20€) comportant des heures de nuit.
Compte tenu de ce renseignement, des autres élément connus : son âge (43 ans), son ancienneté (16 ans et 5 mois), son salaire moyen (2 815,61€ au vu de l’attestation Pôle Emploi), il y a lieu de confirmer le jugement qui lui a alloué 35 000€ de dommages et intérêts.
2) Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
M. [J] reproche à son employeur ses manquements à la suite de l’agression qu’il a subie et notamment le fait qu’il a dû poursuivre son travail jusqu’à sa fin de service.
La SASU Kéolis Caen Mobilités produit toutefois un compte rendu établi par l’agent de maintenance qui est intervenu à 17H10. Celui-ci indique avoir discuté avec M. [J] et écrit : 'vu ensemble pour son recalage en ligne vu qu’il était apte et ok pour continuer'. Selon ce compte-rendu, M. [J] était d’accord pour continuer à travailler.
M. [J], quant à lui, produit l’attestation d’un collègue qu’il a rencontré le 18 novembre à 18H au terminus de la ligne. Après lui avoir relaté son agression, M. [J] lui a dit, atteste-t’il que prévenu par ses soins 'le régulateur’ lui avait indiqué n’avoir 'pas de relève à lui proposer dans l’immédiat mais qu’il essaierait de lui apporter une solution avant la fin de son service'. Il est constant que M. [J] a fini son service sans avoir été relevé.
En admettant même que M. [J] ait été d’accord pour continuer à travailler (ce qu’il conteste), il demeure qu’en laissant le salarié poursuivre sa journée de travail sans examen médical après une agression alors même que le lendemain son médecin a estimé que son état (physique et psychologique) nécessitait 5 jours d’arrêt de travail, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Ce manquement a conduit le salarié à continuer son travail en dépit de son état de santé dégradé ce qui lui a occasionné un préjudice moral. Ce préjudice sera réparé par l’octroi de 1 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Conformément aux articles 1231-6 et 7 du code civil auxquels rien ne justifie de déroger, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal :
— à compter du 25 mai 2020, date de réception par la SASU Kéolis Caen Mobilités de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les indemnités de rupture
— à compter du 5 mai 2022, date de notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à raison de la rupture du contrat de travail
— à compter de la date du présent arrêt, en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués pour manquement de l’employeur à ses obligations.
Les sommes de nature salariale (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, contrepartie de la clause de non concurrence) sont des sommes brutes sur lesquelles s’imputent toutes les cotisations salariales applicables aux salaires. En revanche, les sommes allouées à titre de dommages et intérêts sont des sommes sur lesquelles ne s’imputent que la CSG et le CRDS et ce, pour autant que ces sommes excèdent le seuil fixé par la loi. En conséquence, l’arrêt précisera, s’agissant des condamnations de nature salariale, le caractère brut des somme allouées et n’apportera aucune précision sur les sommes allouées à titre indemnitaire, la CSG et le CRDS n’étant pas nécessairement dus sur ces sommes et, en toute hypothèse, pas pour leur totalité.
La SASU Kéolis Caen Mobilités devra remettre à M. [J], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
La SASU Kéolis Caen Mobilités devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [J] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à M. [J] la charge de ses frais irrépétibles. De ce chef, la SASU Kéolis Caen Mobilités sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SASU Kéolis Caen Mobilités à verser à M. [J] 5 611,90€ outre 561,19€ au titre des congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 13 172,37€ d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 et 35 000€ de dommages et intérêts à raison de la rupture du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022
— Y ajoutant dit que les sommes de 5 611,90€ et 561,19€ sont des sommes brutes
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit le licenciement nul
— Condamne la SASU Kéolis Caen Mobilités à verser à M. [J] 1 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SASU Kéolis Caen Mobilités devra remettre à M. [J], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision
— Déboute M. [J] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SASU Kéolis Caen Mobilités à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [J] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SASU Kéolis Caen Mobilités à verser à M. [J] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SASU Kéolis Caen Mobilités aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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