Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 28 janv. 2026, n° 24/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 novembre 2023, N° 22/00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02209 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH27
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'[Localité 7]
21 novembre 2023
N°22/00545
[P]
C/
[C]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique le 03 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
APPELANTE :
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (61)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (30)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie SALTON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-06065 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [C] et Madame [O] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 1992 à [Localité 7], sans contrat de mariage préalable.
L’ordonnance de non-conciliation rendue le 28 juin 2016 par le juge aux affaires familiales d'[Localité 7] a, notamment, d’une part, attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à Madame [P] à titre gratuit, à charge pour elle de régler les charges afférentes à l’occupation et la taxe foncière et, d’autre part, dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 28 février 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 30 juin 2021 Maître [H], notaire à [Localité 7], a établi un procès-verbal de difficultés.
Par jugement rendu contradictoirement le 23 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès, saisi par assignation délivrée par Monsieur [C] le 29 mars 2022, a :
— débouté [O] [P] de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouté [S] [C] de sa demande d’autorisation de vendre le bien indivis sans le consentement de [O] [P],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre [S] [C] et [O] [P],
Pour y parvenir,
— commis pour y procéder Maître [T] [X], notaire à [Localité 7],
— désigné Madame [Z] [R], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés,
— dit que Madame [P] devra verser à l’indivision une indemnité pour jouissance privative du bien indivis à compter du 28 juin 2016,
— dit que le montant de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis sera fixé en prenant la valeur locative moyenne du bien à laquelle une diminution de 20 % sera appliquée,
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de la présidente, rendue sur simple requête,
— dit qu’il appartiendra au notaire de :
— convoquer les parties,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
— enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— copie de l’acte de mariage
— actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— contrats d’assurance ;
— cartes grises des véhicules ;
— tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers
— tableaux d’amortissement des prêts immobiliers ;
— dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [9] et [10],
— dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, son montant sera fixé par ce dernier,
— rappelé que :
— le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis pour l’évaluation du bien immobilier indivis ; toutefois, avant d’envisager la désignation d’un expert, les parties devront lui produire une attestation immobilière provenant d’une agence immobilière de leur choix évaluant la valeur du bien,
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
— le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge),
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples.
Madame [P] a interjeté appel de la décision le 28 juin 2024 en sa disposition relative à l’indemnité d’occupation.
Saisi par conclusions d’incident de Madame [P] le 28 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance contradictoire d’incident le 16 juin 2025 et a :
— constaté que la demande de sursis à statuer formée par Madame [P] en l’état de l’ordonnance en interprétation rendue le 11 février 2025, est sans objet.
— dit que les demandes présentées par Monsieur [C] relèvent du fond de l’affaire et de la compétence de la cour,
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions remises le 12 septembre 2024, Madame [P] demande à la cour de :
— Déclarer Mme [P] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 23 novembre 2023 par le Juge aux Affaires Familiales d'[Localité 7].
Y faisant droit :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que Mme [P] [O] devra verser une indemnité pour jouissance privative du bien à compter du 28 juin 2016.
STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF,
— Dire et juger que l’indemnité d’occupation est due à partir du jugement du divorce intervenu le 28 février 2017.
— Laisser à chacun la charge des frais qu’il a exposés.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] rappelle que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès lui avait, dans son ordonnance de non-conciliation du 28 juin 2016 statuant sur les mesures provisoires, attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit, à charge pour elle de régler les charges afférentes à l’occupation et la taxe foncière, et fait valoir que la décision déférée est en totale contradiction avec cette ordonnance, si bien que l’infirmation s’impose, aucune indemnité d’occupation ne pouvant être mise à sa charge à compter du 28 juin 2016.
Par ses dernières conclusions remises le 7 août 2025, Monsieur [C] demande à la cour de :
— Confirmer la date de point de départ du paiement de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis par Mme [P] au 28/06/2016,
— Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Recevoir l’appel incident de M. [C],
— Infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 1.025 € à l’encontre de Mme [P] à défaut d’élément produit et qu’il a dit que le montant de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis sera fixée en prenant la valeur locative moyenne du bien à laquelle une diminution de 20 % sera appliquée,
— Fixer l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis à la somme mensuelle de 1.170 € et ceci à partir de l’ordonnance de non conciliation du 28/06/2016,
— Ordonner n’y avoir lieu à application d’un coefficient de réduction de 20 % sur cette indemnité,
— Condamner Mme [P] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le premier juge a repris in extenso les termes de l’ordonnance qui a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l’épouse et dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, et que, par ordonnance sur requête en interprétation du 11 février 2025, le juge aux affaires familiales, saisi par Madame [P], a dit n’y avoir lieu à interprétation de cette décision en l’état de l’interprétation faite par le jugement du 21 novembre 2023 qui a retenu que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [P] devait donner lieu à indemnité d’occupation.
À l’appui de sa demande quant à la valeur locative du bien, il fait valoir que le premier juge n’a pas fixé le montant de l’indemnité à défaut de production aux débats de l’avis de l’agence '[8]'. Il indique produire cet avis ainsi qu’un avis de valeur actualisé établi par l’agence '[14]'.
Il reproche à Madame [P] d’avoir fait preuve d’une attitude dilatoire dans le règlement du partage en ne donnant pas suite à sa proposition amiable et en ne se présentant ni au rendez-vous fixé par le notaire ni à la médiation judiciairement ordonnée, afin de se maintenir abusivement dans le bien commun depuis pratiquement dix ans.
La clôture a été fixée au 12 novembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le point de départ de l’indemnité d’occupation :
Le premier juge, après avoir rappelé les termes de l’article 815-9 du code civil, a constaté que l’ordonnance de non-conciliation du 28 juin 2016 prévoyait dans son dispositif que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l’épouse à titre gratuit, et que cette jouissance donnerait lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, et en a déduit que Madame [P] était tenue au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 28 juin 2016.
L’appelante reproche au premier juge une telle interprétation, estimant qu’il se déduit des termes de l’ordonnance de non-conciliation qu’elle n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation.
L’intimé estime au contraire que le premier juge a justement fait application de l’ordonnance de non-conciliation pour fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation à la date du 28 juin 2016.
— Sur ce :
L’ordonnance de non-conciliation ne reprend pas les demandes respectives, précisant que les époux s’entendent sur toutes les mesures à l’exception de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Le juge aux affaires familiales précise que chacun des époux revendique la condamnation de l’autre à lui payer une pension alimentaire menuselle de 50 euros au titre du devoir de secours.
Le magistrat conciliateur retient qu’en l’absence de revenus de Monsieur [C] et de revenus de Madame [P] limités à des prestations sociales, les deux époux doivent être déboutés de leurs demandes respectives au titre des mesures provisoires entre époux.
Il s’en déduit que le juge aux affaires familiales n’a pas entendu mettre en oeuvre le devoir de secours, de sorte que l’indemnité d’occupation est effectivement due à compter du 28 juin 2016 comme l’a estimé le premier juge.
La décision déférée est confirmée de ce chef.
2/ Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Le premier juge, au constat de ce que Monsieur [C] réclamait la fixation du montant de l’indemnité d’occupation à 1.025 euros par mois en se fondant sur l’estimation d’une agence immobilière, qu’il ne produisait cependant pas aux débats, a estimé ne disposer d’aucun élément pour arbitrer le quantum de l’indemnité et a invité les parties à produire devant le notaire un avis de valeur locative émanant d’une agence immobilière de leur choix, le notaire devant en faire la moyenne et appliquer un coefficient de réduction de 20% pour tenir compte de la précarité dans l’occupation du bien indivis.
L’intimé, formant appel incident, sollicite, produisant l’avis de valeur du 21 décembre 2020 non fourni au premier juge, et un avis actualisé établi par une autre agence le 18 juillet 2025 fixant la valeur locative à 1.170 euros, que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à 1.170 euros par mois, sans application d’un abattement de 20% en l’état du comportement dilatoire de l’ex-épouse dans les opérations de partage, aucune précarité ne pouvant être retenue pour celle-ci qui ne verse aucun crédit et se maintient abusivement dans les lieux depuis pratiquement dix ans.
Madame [P] reste taisante sur cette demande.
— Sur ce :
Alors que Madame [P] occupe l’immeuble indivis et a eu toute latitude pour s’exprimer sur le montant de l’indemnité d’occupation réclamée et pour faire procéder à l’évaluation de la valeur locative du bien, elle n’a produit ni en première instance ni en appel aucun élément à cet égard, restant même taisante quant au montant réclamé par Monsieur [C].
Dans ces conditions, la cour évaluera le montant de l’indemnité d’occupation en se fondant sur les deux évaluations de la valeur locative produites par Monsieur [C], la première datée du 21 décembre 2020 proposant une valeur locative comprise entre 950 et 1.100 euros par mois et la seconde datée du 18 juillet 2025 proposant une valeur locative de 1.170 euros, et retiendra un montant mensuel de 1.100 euros avec application d’un abattement de 20% au regard du caractère précaire de l’occupation, lequel est indiscutable indépendamment de l’attitude dilatoire que Monsieur [C] peut reprocher à Madame [P].
En conséquence le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Madame [P] à l’indivision est fixé à 880 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3/ Sur les autres demandes :
Au regard des circonstances de la cause, l’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel. Monsieur [C] est en conséquence débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] qui succombe supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il dit que le montant de l’indemnité d’occupation sera fixée en prenant la valeur locative moyenne du bien à laquelle une diminution de 20% sera appliquée,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à 880 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [P] à l’indivision,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [P] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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