Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 févr. 2026, n° 26/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01481 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QY3P
Nom du ressortissant :
[M] [D]
[D]
C/
[N]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [D]
né le 23 Septembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de Monsieur [L] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Février 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans a été notifiée à [M] [D] le 15 mars 2025, par le Préfet des Bouches du Rhône.
La préfète de l’Isère a placé [M] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 février 2026.
Par requête en date du 24 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt -six jours .
Le conseil de [M] [D] a déposé des conclusions de nullité de la procédure d’interpellation in limine litis.
L’incident a été joint au fond.
Par ordonnance du 25 février 2026 à 16 heures 38, le juge a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de vingt six jours.
Par requête en date du 26 février 2026 à 7h58, le conseil de [M] [D] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir l’irrégularité de la procédure d’interpellation et a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 février 2026 à 10 heures 30.
[M] [D] a comparu assisté de son conseil et d’un interprète.
Le conseil de [M] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir sa requête d’appel et de préciser que rien ne permet de différencier une cigarette roulée par rapport à un cigarette de type joint. A priori les policiers ne démontrent pas qu’il y a infraction ou tentative d’infraction.
Le conseil de la préfecture de l’Isère a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance dès lors que le procès-verbal décrit la situation qui a justifié l’interpellation.
[M] [D] a eu la parole en dernier pour dire qu’il a déjà été placé en rétention et ensuite assigné à résidence.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
L’appel de [M] [D], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
— sur la violation des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale :
Il résulte des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale que « les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. »
Au terme de sa requête d’appel le conseil d’ [M] [D] reprenant les conclusions déposées in limine litis devant le premier juge fait valoir que son contrôle effectué au visa de l’article 78-2 du code de procédure pénale est irrégulier, dés lors que le fait de porter une cigarette artisanale sur l’oreille ne caractérise pas la commission ou la tentative de commission d’une infraction, dans la mesure où il n’est pas possible de savoir qu’il s’agit d’un joint ou d’une cigarette ordinaire mais roulée.
La lecture du procès-verbal du 20 février 2026 à 18 heures 30 qui a fondé le contrôle de [M] [D] mentionne expressément « remarquons un individu qui porte une cigarette artisanale de type joint sur son oreille ».
Contrairement à ce que soutient le conseil d'[M] [D], les fonctionnaires de police habitués à contrôler les personnes en possession de cigarettes artisanales de type joint ont pour habitude de les décrire comme cela est mentionné dans le procès-verbal d’interpellation.
Comme l’a justement rappelé le premier juge le fait de porter une cigarette artisanale de type joint caractérise la tentative ou la commission d’une infraction, et a effectivement justifié le contrôle de [M] [D].
Par conséquent, en l’absence d’autres moyens, l’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [D]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Sabah TIR
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