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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 24 mars 2026, n° 25/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/01680
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWWA-23
Ordonnance N°
1) Monsieur, [P], [E] , né le 14 juin 1985 à, [Localité 1] et demeurant, [Adresse 1] à, [Localité 2]
2) Madame, [J], [X], née le 04 juillet 1990 à, [Localité 1] et demeurant, [Adresse 1] à, [Localité 2]
Représentés par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
1) Monsieur, [S], [W], né le 3 février 1960 à, [Localité 1] et demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 3]
2) Madame, [Z], [L] épouse, [W], née le 30 août 1965 à, [Localité 1] et demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 3]
Représentés par Me Alexandrine DE CASTRO BOIA de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
Du : 24 mars 2026
Nous, Claire Herlet, conseiller de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement rendu le 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne a :
— déclaré irrecevables les prétentions formées par M., [P], [E] et Mme, [J], [X] à l’encontre de Mme, [Z], [W],
— déclaré irrecevables les prétentions formées par Mme, [Z], [W] à l’encontre de M., [P], [E] et Mme, [J], [X] ;
— débouté M., [P], [E] et Mme, [J], [X] de leur demande d’annulation du contrat de bail d’habitation signé le 26 avril 2016 concernant le logement situé au, [Adresse 3] à, [Localité 3] et leur demande de restitution des loyers subséquente ;
— débouté M., [P], [E] et Mme, [J], [X] de leur demande de réparation de leur trouble de jouissance ;
— débouté M., [P], [E] et Mme, [J], [X] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice engendré par la surconsommation énergétique du logement;
— condamné conjointement Mme, [J], [X] et M., [P], [E] à payer à M., [S], [W] la somme de 6 997,05 euros (six mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinq centimes) au titre des indemnités de réparation locative ;
— condamné conjointement Mme, [J], [X] et M., [P], [E] aux entiers dépens ;
— condamné conjointement Mme, [J], [X] et M., [P], [E] à payer à M., [S], [W] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code du procédure civile ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 5 novembre 2025, M., [E] et Mme, [X] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions du 16 janvier 2026 et du 9 février 2026 sur incident saisissant le conseiller de la mise en état, M. et Mme, [W] demandent de voir :
— dire et juger l’appel formé par M., [E] et Mme, [X] irrecevable faute de l’avoir été dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Subsidiairement,
— ordonner la radiation de l’affaire faute de règlement par M., [E] et Mme, [X] des condamnations prononcées en première instance bénéficiant de l’exécution provisoire,
— condamner M., [E] et Mme, [X] à verser à M., [W] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de l’incident.
Suivant conclusions en défense à l’incident en date du 3 février 2026, les consorts, [E],-[X] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter les intimés de leur incident,
— condamner M. et Mme, [W] à verser une somme de 1 000 euros aux défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’incident,
— condamner ces derniers aux entiers dépens.
MOTIFS
— Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que :
'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
Le jugement a été régulièrement notifié par acte d’huissier à M., [E] et Mme, [X] en date du 6 juin 2025.
Le délai d’appel d’un mois expirait donc théoriquement le 6 juillet 2025.
Cependant, M., [P], [E] et Mme, [J], [X] justifient qu’ils ont déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 juin 2025, soit pendant le délai d’appel, et qu’ils ont obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2025.
Leur appel interjeté le 5 novembre 2025, soit moins d’un mois après l’admission à l’aide jurdictionnelle, est donc réputé intenté dans les délais.
L’appel est donc recevable.
— Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. (…)»
Pour solliciter la radiation de l’affaire, M. et Mme, [W] exposent que M., [E] et Mme, [X] n’ont pas exécuté la décision de première instance qui bénéficie de l’exécution provisoire alors qu’ils ont été condamnés à régler à M., [S], [W] la somme principale de 6 997,05 euros au titre des indemnités de réparation locative ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, les appelants affirment qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision en raison de :
— la présence d’un enfant en situation de handicap nécessitant la présence à domicile de l’un de ses deux parents et limitant leur capacité de travailler à temps complet,
— la reprise récente d’une activité professionnelle à temps partiel après une longue période de chômage, avec un contrat à durée déterminée se terminant en février 2026,
— l’absence de moyens financiers suffisants, notamment l’absence d’épargne alors qu’ils ont des charges incompressibles importantes et un reste à vivre insuffisant pour honorer leur dette sans compromettre la subsistance familiale.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées aux débats par les appelants qu’ils sont parents d’un enfant en situation de handicap pour lequel il bénéficie d’une allocation pour son éducation, sans pour autant que ce handicap ne nécessite une réduction du temps de travail des parents supérieure à 20 % ou le recours à une tierce personne ( Pièce L2 notification MDPH du 27 novembre 2025), la présente juridiction en déduisant donc qu’il nécessite quand même la réduction du temps de travail de l’un d’eux dans la limite de 20 % au plus.
Par ailleurs, M., [E] justifie qu’il a travaillé à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui a pris fin le 3 février 2026, qu’il percevait des salaires de 788 euros par mois, que Mme, [X] perçoit un salaire d’environ 2 200 euros par mois et qu’ils supportent les charges de loyer de 520 euros par mois de gaz et électricité incluant le paiement échelonné de la facture émise le 13 mars 2025 de 2 677,16 euros, un loyer de 800 euros par mois, des consommations d’eau de 70 euros par mois, une complémentaire santé de 264 euros par mois, outre les assurances et charges courantes pour un foyer de 3 personnes.
Alors qu’ils ne disposent d’aucune épargne, il est établi que leur situation financière ne leur permet pas de régler les sommes auxquelles ils ont été condamnés par la décision de première instance.
Dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandeurs à l’incident n’ayant pas été avisés de l’obtention de l’aide juridictionnelle totale par les appelants, il ne peut leur être reproché d’avoir soulevé l’irrecevabilité de l’appel, tout comme ils étaient légitimes à saisir la conseiller de la mise en état faute de connaissance de la situation financière des appelants avant l’incident.
Dans ces conditions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel interjeté par M., [E] et Mme, [X] recevable,
Déboutons M., [S], [W] et mme, [Z], [W] de leur demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour,
Laissons à chacune des parties les dépens qu’elle a exposés dans la présente procédure,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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