Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 26 sept. 2025, n° 21/13691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 2 septembre 2021, N° F18/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/275
N° RG 21/13691
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEJ2
[B] [M]
C/
S.A.S. [G] [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2025
à :
— Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 02 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00150.
APPELANT
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 5] [Adresse 3]
représenté par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
et par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
S.A.S. [G] [Localité 4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marion KERJEAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [B] [M] a été embauché par la SAS [G] [Localité 4] du groupe [E] [G] par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 24 septembre 2006 en qualité de conducteur routier SPL polyvalent.
2. Le 19 janvier 2016, il a été victime d’un accident du travail. Lors de la visite médicale de reprise du 2 janvier 2017, le médecin du travail l’a déclaré inapte définitivement à son poste de travail dans les termes suivants : « Inapte au poste de chauffeur PL avec manutentions lourdes et/ou répétées de plus de15kg. Faire une recherche dans l’entreprise ou le groupe. Un poste de chauffeur sans manutention ou un poste administratif pourrait convenir. L’étude du poste et des conditions de travail reste à faire prochainement. »
3. Par courrier du 27 janvier 2017, la société [G] [Localité 4] a proposé deux postes de reclassement au salarié qui les a refusés le 31 janvier 2017. Par courrier du 14 février 2017, l’employeur a informé M. [M] de l’impossibilité de son reclassement suite au refus des deux postes de reclassement et l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 22 février suivant. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 14 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Draguignan afin de contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
5. Par jugement du 2 septembre 2021 notifié aux parties le 17 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué :
— dit le licenciement pour inaptitude fondé ;
— dit que la SAS [G] [Localité 4] n’a pas manqué à son obligation de reclassement ;
— dit que la SAS [G] [Localité 4] n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
— condamne la SAS [G] [Localité 4] à payer à M. [B] [M] les sommes suivantes :
— 1 327,19 euros au titre de rappel de salaire ;
— 132,72 euros au titre de congés payés y afférents ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [B] [M] du surplus de ses demandes ;
— rappelle l’exécution provisoire ;
— met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
6. Par déclaration du 27 septembre 2021 notifiée par voie électronique, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
7. Par ordonnance du 7 juin 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [M] de sa demande de communication de pièces, débouté les parties de leurs autres demandes et mis les dépens de l’instance à la charge de M. [M].
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 mai 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [M], appelant, demande à la cour de :
— juger recevable en la forme son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 27 septembre 2021 ;
— juger ses demandes recevables et bien fondées :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 2 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la SAS [G] Brignoles aux sommes de :
— 1 327,19 euros à titre de rappel de salaire ;
— 132,72 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 2 septembre 2021 en ce qu’il a :
— dit le licenciement pour inaptitude fondé ;
— dit que la SAS [G] [Localité 4] n’a pas manqué à son obligation de reclassement ;
— dit que la SAS [G] [Localité 4] n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes ;
en conséquence, statuant à nouveau :
— fixer son salaire de référence à la somme de 2 002,03 euros ;
— juger que la SAS [G] [Localité 4] a manqué à son obligation de sécurité ;
— juger à titre subsidiaire que la SAS [G] [Localité 4] a manqué à son obligation de reclassement ;
— juger en tout état de cause que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS [G] [Localité 4] à lui payer la somme de 24 012,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS [G] [Localité 4] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [G] [Localité 4] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrick Cagnol qui en a fait l’avance.
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 mai 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [G] [Localité 4], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 2 septembre 2021 en ce qu’il a dit le licenciement pour inaptitude fondé, dit qu’elle n’a pas manqué à son obligation de reclassement, dit qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et déboute M. [B] [M] du surplus de ses demandes.
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 2 septembre 2021 en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [B] [M] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les entiers dépens à sa charge ;
— en conséquence, statuant à nouveau fixer le salaire moyen de référence de M. [B] [M] à la somme de 2 002,03 euros ;
— débouter M. [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [B] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] [M] aux entiers dépens.
10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 3 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
11. La cour constate que le jugement est définitif en ce qu’il a condamné la SAS [G] [Localité 4] à payer à M. [M] 1 327,19 euros au titre de rappel de salaire, outre 132,72 euros au titre de congés payés y afférents.
Sur le licenciement :
12. M. [M] invoque plusieurs moyens au soutien de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient d’abord que l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité à l’origine de son accident du travail et de son inaptitude, puis qu’il n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
13. Il résulte des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. (Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387)
14. Méconnaît l’obligation légale de prévention des risques professionnels lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail pour en prévenir la survenance.
15. En outre, il résulte de l’article 1353 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624).
16. En l’espèce, M. [M] a été victime d’un accident du travail le 19 janvier 2016. Il indique que le camion sur lequel il a été affecté le jour de l’accident n’était pas correctement entretenu. Il précise que deux salariés, dont un délégué du personnel, avaient précédemment refusé de continuer à l’utiliser. M. [M] dit avoir, peu de temps avant l’accident, consigné les dysfonctionnements du camion et sa dangerosité dans des rapports journaliers signés et remis à l’employeur. Il explique que la porte du camion avait un dysfonctionnement ; qu’il était nécessaire de monter sur la marche du véhicule pour l’ouvrir de l’intérieur ; qu’en effectuant cette manipulation le 19 janvier 2016, la porte du camion s’est brusquement ouverte; qu’il a glissé sur la marche et est tombé. Le salarié communique une sommation interpellative de M. [U] [N], ancien salarié, qui souligne ne jamais avoir conduit le véhicule utilisé par M. [M] avant son accident et indique que "la chute a eu lieu depuis la portière avant conducteur. Le problème réside dans le mécanisme du camion qui nécessite de taper sur la porte simultanément que l’on actionne le déverrouillage. Ce problème est récurrent sur les camion modèle IVECO'.
17. La société [G] [Localité 4] n’apporte strictement aucune pièce pour justifier qu’elle a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Elle ne produit notamment aucun élément concernant l’entretien du camion litigieux, les contrôles auquel il a été soumis. Dans ces conditions, il est retenu que l’employeur a manqué aux règles de prévention et de sécurité à son obligation de sécurité ; que ce manquement est à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime et consécutivement de l’inaptitude prononcée le 2 janvier 2017. Le licenciement est dans ces conditions dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
18. Il résulte des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comptant au moment du licenciement un effectif habituel d’au moins onze salariés et que le salarié licencié justifiait à la date de la rupture de son contrat de travail d’une ancienneté d’au moins deux ans dans l’entreprise, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.
19. Au moment de son licenciement, M. [M] avait plus de deux années d’ancienneté et l’entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés.
20. En considération de l’âge du salarié (58 ans), de son ancienneté (plus de 10 ans), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération (salaires de juillet à décembre 2015 allant de 2729,11 euros à 3003,39 euros), des circonstances de la rupture et des éléments produits (aucune pièce sur la situation postérieure au licenciement), le préjudice subi par M. [M] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 18000 euros.
Sur les demandes accessoires :
21. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
22. La société [G] [Localité 4], qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à M. [M] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. La société [G] [Localité 4] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement';
CONSTATE que le jugement est définitif en ce qu’il a condamné la SAS [G] [Localité 4] à payer à M. [M] 1 327,19 euros à titre de rappel de salaire, outre 132,72 euros au titre des congés payés afférents ;
INFIRME le jugement déféré sauf s’agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [G] [Localité 4] à payer à M. [B] [M] la somme de [Localité 1] euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [G] [Localité 4] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SAS [G] [Localité 4] à payer à M. [B] [M] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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